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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 18 déc. 2025, n° 25/01128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 6]
[Localité 4]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/695
RG n° : N° RG 25/01128 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CRKD
[B]
C/
[P]
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [L] [V] [B] épouse [U]
née le 24 Janvier 1988 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
ESPAGNE
représentée par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY,
Monsieur [G] [U]
né le 24 Février 1976 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
ESPAGNE
représenté par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [P]
né le 12 Mars 1980 à
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Maxime HANRIOT, juge placé auprès du premier président de la cour d’APPEL DE NANCY par ordonnance du 3 juillet 2025,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 25 novembre 2025
Copie exécutoire délivrée le : 05/01/2026
à : Me Bruno CODAZZI
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé ayant pris effet le 1er août 2024, M. [G] [U] et Mme [L] [V] [B] épouse [U] ont donné à bail à M. [Z] [P] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 900 euros hors charges.
Le contrat prévoyait le versement d’un dépôt de garantie de 900 euros au plus tard le 1er septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, les époux [U] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 5 400 euros pour les arriérés de loyers, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
M. [Z] [P] a quitté les lieux le 15 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [G] [U] et Mme [L] [V] [B] épouse [U] ont fait assigner M. [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins notamment de :
condamner M. [Z] [P] à leur payer les sommes de 9 450 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte définitif arrêté au 15 mai 2025 et 1 504,20 au titre des factures d’électricité, avec intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,condamner M. [Z] [P] au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêt légal à compter du jugement,condamner M. [Z] [P] aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que le coût de notification à la CCAPEX,rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2025 lors de laquelle les époux [U], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [Z] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 22 de la même loi prévoit notamment qu’au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie prévu au contrat pour garantir l’exécution par le locataire de ses obligations locatives, est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit que le locataire est redevable d’un loyer de 900 euros par mois hors charges.
Il ressort de ce même contrat que le locataire s’est engagé « à exécuter des travaux d’isolation dont l’exécution se fera durant la période de location », en contrepartie d’une exonération de loyer pour les deux premiers mois de location.
Les époux [U] prouvent ainsi suffisamment l’existence de l’obligation de M. [Z] [P] de payer le loyer et d’effectuer les travaux dont s’agit.
Conformément aux dispositions précitées, il incombe à M. [Z] [P] de prouver qu’il s’est acquitté de son obligation de payer le loyer et d’exécuter les travaux convenus, ce qu’il ne fait pas.
A cet égard, la seule conséquence qui peut se déduire du non-respect de l’obligation d’exécuter les travaux est la perception par le bailleur d’un loyer pour les deux premiers mois de location, soit les mois d’août et septembre 2024.
Il n’est pas contesté que M. [Z] [P] ne s’est acquitté, pour la période du 1er août 2024 au 15 mai 2025 (date de son départ des lieux), d’aucune somme au titre des loyers.
Il reste donc redevable, au titre de l’arriéré locatif dû pour cette période, de la somme totale de 8 550 euros (900 euros x 9 mois + 450 euros) selon le décompte définitif produit.
En revanche, rien ne justifie de faire payer à M. [Z] [P] le dépôt de garantie, certes non versé à l’entrée dans les lieux mais devenu sans objet du fait de la restitution des lieux.
En conséquence, M. [Z] [P] sera condamné à payer aux époux [U] la somme de 8 550 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 15 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur les dépenses d’électricité
Il est rappelé que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 23 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que le bailleur a deux options pour recouvrer les charges locatives, soit réclamer le remboursement des dépenses réellement effectuées par lui, soit prévoir dans le bail le versement d’une provision sur charges. Le texte précise que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
Les charges récupérables, listées par le décret n°87-713 du 26 août 1987, concernent notamment les dépenses relatives à l’électricité des locaux privatifs et parties communes intérieures au bâtiment ou à l’ensemble des bâtiments d’habitation et pour les espaces extérieurs au bâtiment ou à l’ensemble des bâtiments d’habitation.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat de bail ne prévoit pas le versement de provisions sur charges mais stipule que les dépenses d’électricité sont à la charge du locataire et que celui-ci s’engage à « prendre à son nom les compteurs des différents fournisseurs », dont le fournisseur d’électricité, et à « en payer les factures correspondantes ».
Eu égard aux éléments du dossier, ces dispositions doivent être interprétées dans le sens d’un engagement du locataire à prendre à son nom, non les compteurs comme indiqué, mais les contrats d’abonnement auprès des différents fournisseurs d’énergie.
A l’appui de leur demande de remboursement, les époux [U] versent aux débats diverses factures d’électricité émises au nom de M. [G] [U] pour un montant total de 1 504,22 euros, correspondant au site de consommation du [Adresse 2].
M. [Z] [P] ayant quitté les lieux le 15 mai 2025, il n’est redevable de la consommation d’électricité et des frais annexes que pour la période du 1er août 2024 au 15 mai 2025.
Or, les factures produites englobent deux périodes de consommation, l’une courant du 08 juillet 2024 au 26 novembre 2024 et l’autre courant du 27 novembre 2024 au 10 juin 2025.
S’agissant de la facture du 20 décembre 2024 couvrant la période du 08 juillet 2024 au 26 novembre 2024, il y a lieu de recalculer les sommes dues au prorata temporis de la durée d’occupation du logement, soit pour la période du 1er août 2024 au 26 novembre 2024 :
Consommation réelle (à déduire : 11 kWh) : 1 199 kWh x 18,87 cent. euro = 226,25 euros HT
Abonnement : 3,879 mois x 11,56 euros = 44,85 euros HT
Contribution au service public de l’électricité (CSPE) : 1 199 kWh x 2,1 cent. euro = 25,18 euros HT
Contribution tarifaire d’acheminement (CTA) : 9,97 euros/141 jours x 118 jours = 8,34 euros HT
TVA à 20 % sur 251,43 euros (226,25 + 25,18) : 251,43 euros x 20 % = 50,29 euros
TVA à 5 % sur 53,19 euros (44,85 + 8,34) : 53,19 x 5 % = 2,66 euros
Soit au total 357,57 euros TTC.
S’agissant de la facture de clôture du 1er juillet 2025 couvrant la période du 27 novembre 2024 au 10 juin 2025, il y a lieu également de recalculer les sommes dues au prorata temporis de la durée d’occupation, soit pour la période du 27 novembre 2024 au 15 mai 2025 :
Consommation réelle (à déduire : 26 kWh) : 2 438,59 kWh x 13,43 cent. euro = 327,50 euros, auxquels il convient d’ajouter 391,82 euros (inchangé), soit la somme de 719,32 euros HT
Abonnement : 3,419 mois x 12,59 euros = 43,05 euros, auxquels il convient d’ajouter 24,66 euros (inchangé), soit la somme de 67,71 euros HT
Contribution au service public de l’électricité (CSPE) : 2 438,59 kWh x 3,37 cent. euro = 82,18 euros, auxquels il convient d’ajouter 43,61 euros (inchangé), soit la somme de 125,79 euros HT
Contribution tarifaire d’acheminement (CTA) : 14,96 euros/194 jours x 170 jours = 13,11 euros HT
TVA à 20 % sur 845,11 euros (719,32 + 125,79) : 845,11 euros x 20 % = 169,02 euros
TVA à 5 % sur 80,82 euros (67,71 + 13,11) : 80,82 x 5 % = 4,04 euros
Soit au total 1 098,99 euros TTC.
Il n’y pas lieu de mettre à la charge du locataire la pénalité pour retard de paiement à hauteur de 10 euros TTC (facture de frais du 10 mars 2025), ni les frais d’intervention pour impayé à hauteur de 3,86 euros TTC (facture de services du 16 mai 2025).
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit partiellement à la demande et M. [Z] [P] sera condamné à payer aux époux [U] la somme de 1 456,56 euros au titre des factures d’électricité, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [Z] [P], partie perdante, sera condamné à verser aux époux [U] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE M. [Z] [P] à payer à M. [G] [U] et Mme [L] [V] [B] épouse [U] la somme de 8 550 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte au 15 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNE M. [Z] [P] à payer à M. [G] [U] et Mme [L] [V] [B] épouse [U] la somme de 1 456,56 euros au titre des factures d’électricité, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNE M. [Z] [P] à payer à M. [G] [U] et Mme [L] [V] [B] épouse [U] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE M. [Z] [P] aux dépens de l’instance (frais énumérés à l’article 695 du code de procédure civile) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé à Val de Briey et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction, le 18 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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