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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 16 févr. 2026, n° 24/12407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me VIEHL
Me LACROIX
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/12407
N° Portalis 352J-W-B7I-C5YYC
N° MINUTE : 4
Assignation du :
03 octobre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Séverine VIELH de la SELARL RONSARD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0171 et Maître Jean Damien MERMILLOD BLONDIN de la SELARL JURISTIA AVOCATS, avocats au barreau de Grenoble
DEFENDERESSE
S.A.S. GDP [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud LACROIX DE CARIES DE SENILHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2338
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 15 Décembre 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 février 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par acte sous seing-privé du 3 août 2015, [B] [T] a donné à bail commercial à la SARL [Adresse 3], représentée par sa gérante, la SARL [Localité 5] VILLA SULLY, le lot n°72 de l’ensemble immobilier dénommé " [Adresse 3] " situé [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 5], moyennant le versement d’un loyer annuel de 10.571,67 € hors taxes, soumis à une taxe sur la valeur ajoutée de 10%. Dans le même acte, la société GDP [Localité 3], représentée par sa gérante, la SARL [Adresse 6], s’est portée caution solidaire pour le paiement de l’intégralité des loyers dus.
Par acte sous seing-privé du 3 août 2015, [B] [T] a donné à bail commercial à la SARL VILLA SULLY, représentée par sa gérante, la SARL [Adresse 6], le lot n°3 de l’ensemble immobilier dénommé " [Adresse 3] " situé [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 5], moyennant le versement d’un loyer annuel de 12.066,53 € hors taxes, soumis à une taxe sur la valeur ajoutée de 10%. Dans le même acte, la société GDP [Localité 3], représentée par sa gérante, la SARL [Adresse 6], s’est portée caution solidaire pour le paiement de l’intégralité des loyers dus.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en référé, a notamment condamné la SARL [Localité 5] VILLA SULLY à verser à [B] [T] la somme provisionnel de 18.747,17 € au titre des loyers et charges suivant compte arrêté au 2 janvier 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023 et dit que la demande en paiement formée contre la caution se heurtait à une contestation sérieuse.
Compte tenu du caractère infructueux des saisies-attributions pratiquées à l’endroit de la SARL [Adresse 3], [B] [T] a, par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, fait assigner cette dernière en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Grenoble.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, [B] [T] a fait assigner en la société GDP [Localité 3] paiement au visa des articles 1103 et 1104 du code civil.
La SARL [Adresse 3] a réglé les loyers échus impayés le 20 janvier 2025.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action du demandeur, constaté l’extinction d’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par le biais du RPVA le 24 septembre 2025, la société GDP [Localité 3] demande au juge de la mise en état de :
“- CONSTATER l’irrecevabilité de l’action de Madame [B] [H] pour défaut de qualité à agir ;
— DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions Madame [B] [H] ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Madame [B] [H] à payer à GDP Vendôme, la somme de 2000€, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
La société GDP [Localité 3] expose que la SARL [Adresse 3] a réglé l’intégralité de sa dette locative de sorte que [B] [T] n’a pas qualité à agir contre la caution. Elle relève également que la question de savoir si elle est caution solidaire est dénué de pertinence.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par le biais du RPVA le 4 novembre 2025, [B] [T] demande au juge de la mise en état de :
“- DECLARER recevable l’action de Madame [B] [T] en déclaration de validité de l’engagement de caution de la SARL GDP [Localité 3].
CONDAMNER la SARL GDP [Localité 3] à payer à Madame [B] [T] la somme de 2.500 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens”.
[B] [T] fait valoir que si la SARL [Adresse 3] s’est acquittée de l’intégralité des loyers échus, elle règle toujours avec retard les factures qui lui sont adressées. Elle relève que la société GDP [Localité 3] a contesté devant le juge des référés la validité de son engagement de caution. Elle ajoute que le tribunal peut valablement statuer au titre d’une action déclaratoire et qu’en sa qualité de créancière du débiteur principal, elle a qualité et intérêt à agir s’agissant de la garantie des loyers à échoir.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des moyens et arguments respectifs des parties.
L’incident a été fixé pour être plaidé à l’audience du juge de la mise en état du 15 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, une partie ne peut agir en justice que si elle a qualité et intérêt à cette fin.
L’article 122 du même code dispose que le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond.
En l’espèce, la société GDP [Localité 3] ne saurait dénier à [B] [T] qui produit aux débats les baux commerciaux querellés et les actes de cautionnement y afférents, outre les factures émises et les voies d’exécution initiées contre le débiteur principal, sa qualité à agir à son endroit.
Les questions portant sur la validité de chaque acte de cautionnement et sur l’existence d’une dette locative relèvent du fond dès lors qu’il s’agit de déterminer le mérite de l’action en paiement exercée à l’encontre de la société GDP [Localité 3] par [B] [T].
Or, ni l’intérêt à agir ni la qualité à agir n’est subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la société GDP [Localité 3] sera rejetée.
Dès lors, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état de la 1ère section de la 9ème chambre de ce tribunal du lundi 1er juin 2026 à 9h30, pour conclusions au fond de la société GDP VENDOME.
Sur les autres demandes
Succombant, la société GDP [Localité 3] sera condamnée aux dépens de l’incident et à verser à [B] [T] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles. La demande formée par la société GDP [Localité 3] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marine Parnaudeau, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la société GDP [Localité 3] de sa fin de non-recevoir ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état de la 1ère section de la 9ème chambre de ce tribunal du lundi 1er juin 2026 à 9h30, pour conclusions au fond la société GDP [Localité 3] ;
CONDAMNONS la société GDP [Localité 3] à payer à [B] [T] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la société GDP [Localité 3] de sa fin de non-recevoir ;
CONDAMNONS la société GDP [Localité 3] aux dépens de l’incident.
Faite et rendue à [Localité 1] le 16 février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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