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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 18 mars 2026, n° 26/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé
Le 18 Mars 2026
N° RG 26/00047 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I2UV
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [H]
né le 08 Janvier 1956 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Monsieur [Z] [H]
né le 16 Mars 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.C.E.A. PEGASE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume PROUST, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
Madame [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume PROUST, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions des demandeurs, [Q] [H] et Madame [Z] [H], ont fait assigner Madame [T] [L], devant le juge des référés, aux fins d’obtenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification de l’ordonnance à venir, l’enlèvement de manière permanente et définitive des ficelles, cordes, chaînes ou tout objet entravant le chemin d’accès situé sur la parcelle cadastrée E395 permettant l’accès à la parcelle située au [Adresse 1] sur la commune de [Localité 3] (26) cadastrée E18 à [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Cadastre 3], en ce que lesdites installations les empêchent d’utiliser leur servitude de passage ; outre la condamnation de la défenderesse à la somme 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
Madame [T] [L], par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, estime les demandes à son égard irrecevables en ce qu’elle n’est pas la propriétaire de la parcelle litigieuse, puisqu’il s’agit de la S.C.E.A PEGASE.
La S.C.E.A PEGASE, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, formule intervention volontaire en sa qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse, à titre principal, s’oppose à la demande en ce qu’elle dispose d’un droit de se clore, et que l’installation réalisée permet un usage normal de la servitude, outre qu’il existe un intérêt certain à la présence de ladite clôture pour que ses cheveux ne s’échappent pas, et que les demandeurs s’obstinent à maintenir ouvertes les barrières ou à les détériorer ; à titre reconventionnel, estime que le refus de garder la barrière fermée est un trouble manifestement illicite, et sollicite ainsi la condamnation des demandeurs, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente ordonnance, à fermer après chaque passage les deux barrières mobiles située sur l’assiette de la servitude de passage ; outre leur condamnation à la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
[Q] [H] et Madame [Z] [H], par leur conseil et leurs dernières écritures élevées au contradictoire, dirigent désormais leur demande à l’encontre de la S.C.E.A PEGASE, et considèrent que l’entrave réalisée n’a aucunement pour objectif de contenir des chevaux mais uniquement de leur nuire.
La décision a été fixée en délibéré au 18 mars 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
A titre liminaire il sera acté que les demandeurs ont abandonné leurs prétentions à l’égard de Madame [T] [L], et que celles-ci sont désormais dirigées à l’égard de la S.C.E.A PEGASE.
Sur l’intervention volontaire
Selon l’article 66 du Code de procédure civile, " Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie » ;
Selon les termes de l’article 325 du même Code, « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la parcelle sur laquelle se trouve la servitude appartient à la S.C.E.A PEGASE et non à Madame [T] [L].
En conséquence, il convient de déclarer recevable la S.C.E.A PEGASE en son intervention volontaire.
Sur l’obstruction de la servitude
Le Juge des référés est saisi d’une demande fondée sur l’article 835 du code de procédure civile et plus particulièrement sur le trouble manifestement illicite.
Il convient de rappeler que le trouble manifestement illicite s’analyse comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; ainsi ledit trouble correspond à la voie de fait, la juridiction suprême assimilant les deux notions (2ème Civ. 07/06/2007); dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
Il convient d’également rappeler qu’en ce qui concerne la notion de trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse n’exclut pas l’application de cette disposition légale, pour autant nécessité est faite de rapporter la preuve de l’atteinte à une liberté protégée ou à un droit consacré.
Encore, il y a lieu de préciser que l’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription de mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du Juge des référés.
Selon l’article 647 du Code civil, tout propriétaire peut clore son héritage, et selon l’article 701 du même Code, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que le propriétaire d’un terrain grevé d’une servitude de passage peut la clore, à condition que cette modification ne rende pas le passage plus incommode, par exemple, en fournissant un système d’ouverture à distance lors de l’installation d’une barrière (3ème chambre civile, 20 mars 2012).
En l’espèce, il ressort d’un premier constat du constat de commissaire de justice, en date du 04 avril 2024, qu’a été installée une première barrière avec deux ficelles au début de la servitude de passage, puis une deuxième barrière, devant la maison des défendeurs avec ici aussi deux ficelles.
Selon un deuxième constat de commissaire de justice, en date du 17 mars 2025, les barrières se trouvent toujours aux mêmes endroits, mais désormais elles sont constituées de trois ficelles.
Selon un troisième constat de commissaire de justice, en date du 09 février 2026, la première barrière est désormais constituée de trois chaînes avec des mousquetons, et la deuxième de trois ficelles, également avec des mousquetons, outre que selon le commissaire de justice lesdits mousquetons s’ouvrent facilement.
Selon les attestations produites par les demandeurs, les barrières rendent le passage incommode à utiliser, au contraire, selon les attestations produites par la société défenderesse, lesdites barrières permettent aisément le passage, dès lors celles-ci se contredisent.
Il ressort objectivement de ces constatations de commissaire de justice et des attestations, que le système mis en place par la S.C.E.A PEGASE impose, d’une part, qu’avec six ficelles ou chaînes, il est nécessaire de réaliser un total de douze manipulations desdites ficelles ou chaînes (les enlever une à une puis les remettre), et d’autre part, qu’il est nécessaire de s’incliner deux fois pour les ramasser ; encore il faut faire attention à ne pas les détériorer en roulant dessus.
Il sera en outre relevé que n’ont pas été installées des barrières avec un seul système de fermeture, comme par exemple les barrières de type Cambridge, or celles-ci auraient permises d’avoir uniquement quatre manipulations, sans qu’il ne soit nécessaire de s’incliner, ni de se préoccuper du fait d’éventuellement détériorer la barrière en roulant dessus, ce qui facilite grandement le passage d’un véhicule, à condition toutefois qu’elles ne se referment pas d’elles-mêmes lors dudit passage.
Dès lors, l’installation réalisée par la société défenderesse rend plus difficile et incommode l’accès à la servitude de passage, ce qui est constitutif d’un trouble manifestement illicite, qu’il convient de faire cesser.
En conséquence, il sera ordonné à la S.C.E.A PEGASE de retirer les ficelles, cordes, et chaînes qui entravent actuellement l’accès à la servitude, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 60 jours, 30 jours après la signification de la présente ordonnance.
Toutefois, les demandeurs seront déboutés de leur demandes aux fins que soit ordonné à titre définitif tout enlèvement d’objet entravant le chemin d’accès, puisque la S.C.E.A PEGASE a le droit de se clore, à condition d’installer un système qui ne rend pas difficile l’accès à la servitude, et elle pourra le faire dans un délai d’un mois avant que l’astreinte ne s’applique.
Sur la demande reconventionnelle
Le Juge des référés est encore saisi d’une demande reconventionnelle également fondée sur l’article 835 du code de procédure civile et toujours sur le trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il est sollicité par la S.C.E.A PEGASE que Monsieur [Q] [H] et Madame [Z] [H] soient condamnés, sous astreinte de 100 euros par infraction, à maintenir les barrières fermées.
Il est démontré par les attestations produites par les demandeurs qu’effectivement ceux-ci tendent à ne pas refermer les barrières installées par la société défenderesse.
Si un tel comportement est de nature à constituer un trouble manifestement illicite, en ce qu’il s’agit d’une atteinte au droit de se clore, encore faut-il que l’installation des deux barrières permette un usage commode de la servitude, ce qui n’est présentement pas le cas, comme cela a été démontré.
En conséquence, le trouble allégué n’est pas manifestement illicite et le débouté de cette demande reconventionnelle s’impose en l’état.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait manifestement inéquitable de faire supporter aux demandeurs l’intégralité des frais qu’ils ont eu à engager, il leur sera ainsi alloué la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et la S.C.E.A PEGASE sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
DISONS recevable l’intervention volontaire de la S.C.E.A PEGASE ;
DISONS que Monsieur [Q] [H] et Madame [Z] [H] ont abandonné leurs prétentions à l’égard de Madame [T] [L] ;
ORDONNONS à la S.C.E.A PEGASE de procéder à l’enlèvement des ficelles, cordes, et chaînes qui entravent le chemin d’accès situé sur la parcelle cadastrée E395 permettant l’accès à la parcelle située au [Adresse 1] sur la commune de [Localité 3] (26) cadastrée E18 à [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Cadastre 3] ;
DISONS que faute pour la S.C.E.A PEGASE de procéder à cet enlèvement, elle sera redevable, 30 jours après la signification de cette décision, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour une durée de 60 jours à la somme de 50 euros par jour de retard ;
Nous RÉSERVONS expressément le pouvoir de liquider l’astreinte,
DEBOUTONS Monsieur [Q] [H] et Madame [Z] [H] de leur demande aux fins que soit ordonné à titre définitif tout enlèvement d’objet entravant la servitude ;
DÉBOUTONS la S.C.E.A PEGASE de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNONS la S.C.E.A PEGASE à payer à Monsieur [Q] [H] et Madame [Z] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.C.E.A PEGASE aux entiers dépens.
Le Greffier Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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