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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 févr. 2026, n° 25/10093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10093 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHIC
N° MINUTE :
8/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 17 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 17 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10093 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHIC
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit signée le 8 septembre 2020, la SA SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, a consenti à M. [Z] [K] un crédit personnel (prêt étudiant) d’un montant de 15.000 € au taux contractuel de 1,99 % remboursable en 60 mensualités de 31,47 € puis en 60 mensualités de 269,46 €.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, la SA FRANFINANCE a assigné M. [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— dire que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 7 février 2025, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— condamner M. [Z] [K] à payer à la SA FRANFINANCE la somme en principal de 16.357,35 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,99 % l’an à compter du 7 février 2025, date de la mise en demeure,
— ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation,
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire,
— condamner M. [Z] [K] aux dépens,
— condamner M. [Z] [K] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
À l’audience du 5 décembre 2025, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Le juge a soulevé d’office l’éventualité d’une forclusion, d’une nullité du contrat et d’une déchéance du droit aux intérêts.
M. [Z] [K], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [Z] [K] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, la demande de la SA FRANFINANCE, introduite le 9 juillet 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 juin 2024, est recevable.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et, en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause résolutoire en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements (article 5.6 du contrat) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 135,96 € précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 2 octobre 2024 (présentée le 9 octobre 2024). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, la SA FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 7 février 2025.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D312-16 du code de la consommation dispose que, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer une clause pénale si elle est manifestement excessive. De même, lorsque l’engagement a été exécuté en partie, une clause pénale peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, la SA FRANFINANCE produit :
— l’offre de contrat de crédit signée le 8 septembre 2020,
— le bordereau de rétractation,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la notice d’assurance,
— la fiche dialogue et les pièces justificatives de la situation de l’emprunteur,
— le justificatif de consultation du FICP le 8 septembre 2020,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique des règlements,
— le décompte de la créance au 31 octobre 2024 et un décompte postérieur non daté,
— le courrier de mise en demeure du 2 octobre 2024,
— le courrier du 7 février 2025 valant déchéance du terme.
Au 31 octobre 2024, la SA FRANFINANCE procède au décompte de sa créance de la manière suivante :
— échéances impayées : 157,35 €
— capital restant dû : 15.000 €
total : 15.157,35 €
M. [Z] [K] sera donc condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 15.157,35 € au titre du contrat de crédit, avec intérêts au taux contractuel de 1,99 % à compter du 7 février 2025, date de la déchéance du terme sollicitée par la demanderesse dans son assignation.
Au titre de l’indemnité légale de 8 %, la SA FRANFINANCE réclame une somme de 1.200 € (8 % de 15.000 €). Or, à la date de la déchéance du terme du 7 février 2025, le capital de 15.000 € n’était pas encore exigible (prêt étudiant avec différé d’amortissement au 20 octobre 2025). Il convient donc de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de la clause pénale.
Sur la capitalisation des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA FRANFINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 250 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action,
CONSTATE que la déchéance du terme prononcée par la SA FRANFINANCE le 7 février 2025 est régulière,
CONDAMNE M. [Z] [K] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 15.157,35 € due au titre du contrat de crédit personnel (prêt étudiant) signé le 8 septembre 2020 et selon décompte arrêté au 4 décembre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 1,99 % à compter du 7 février 2025,
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de la clause pénale,
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [Z] [K] aux dépens,
CONDAMNE M. [Z] [K] à verser à la SA FRANFINANCE une somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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