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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 15 janv. 2025, n° 24/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/07
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00288 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7552O
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Stéphanie SENECHAL
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 18 Décembre 2024
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [F]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
SAS LES ETABLISSEMENTS DONNEGER
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
SAS ATELIER INTERIEUR
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Frédéric BRUN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Amélie DELATTRE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 21 novembre 2023, M. [B] [F] a confié à la SAS Etablissements Donneger la fourniture et la pose d’un parquet et la fabrication sur mesure d’une bibliothèque en chêne, moyennant le prix de 30 655,97 euros TTC.
Le 24 novembre 2023, une facture d’un montant de 5 000 euros a été établie.
Indiquant qu’il a constaté que le parquet fourni et posé par la SAS Etablissements Donneger ne correspondait pas à celui prévu au devis qu’il avait accepté et au résultat qu’il attendait, au vu des explications données sur devis, en présence de l’architecte d’intérieur au cours d’une réunion sur place du 12 février 2024 ; qu’il a été découvert que le ragréage fibré pourtant prévu au devis, n’avait pas été effectué préalablement à la pose du parquet ; qu’après avoir exprimé ses désaccords sur le résultat des travaux de pose en cours de ce parquet, les travaux ont alors été suspendus à sa demande à compter du 6 avril 2024 ; qu’en dépit d’échanges entre les parties et avec l’intervention de l’architecte d’intérieur, la SAS Atelier intérieur, aucune issue amiable n’a pu être trouvée ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2024, une mise en demeure était adressée à la SAS Etablissements Donneger d’avoir à remédier aux désordres constatés, sous peine de se prévaloir de la résolution du contrat ; que, par l’intermédiaire de son conseil, la SAS Etablissements Donneger a indiqué qu’elle n’entendait pas donner une suite favorable à ses réclamations, M. [F] a, par actes de commissaire de justice du 26 juillet 2024, fait assigner la SAS Etablissements Donneger et la SAS Atelier intérieur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de condamnation de la SAS Etablissements Donneger à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 2 octobre 2024 et soutenues lors de l’audience, M. [F] maintient ses demandes.
Il explique que la SAS Etablissements Donneger ne procède que par affirmation lorsqu’elle prétend que les prestations qu’elle a réalisées sont conformes au devis et qu’elle l’interprète à son avantage ; qu’il ressort d’un procès-verbal de constat dressé le 15 mai 2024 par Me [U] [Y], commissaire de justice, que le ragréage fibré prévu au devis n’a pas été réalisé ; que les lames posées sont de différentes longueurs sans qu’aucune des lames sondées ne soit de 1 800 millimètres, entraînant un calepinage irrégulier et ne correspondant pas au devis ; qu’un second procès-verbal de constat dressé les 10 et 19 septembre 2024 établi que le calepinage n’est pas conforme aux règles du DTU 51-2, en ce que le retrait appliqué est inférieur à celui prévu à l’article 6.5.3.5 ; que le parquet posé présente un tuilage à de nombreux endroits, supérieur aux tolérances prévues par le DTU en son article 7.3 ; qu’il y a une absence de barre de seuil entre le plancher du séjour et le dressing ; qu’un défaut de planéité a été constaté, tel que prévu par l’article 7.3 du DTU ; qu’un défaut de planéité a également été constaté sous le réglé de 0,20 mètres, tel que prévu par l’article 7.3 du DTU.
En réponse à la SAS Etablissements Donneger, il indique qu’il ressort du devis initialement dressé par la SAS Etablissements Donneger qu’aucun détail de prix n’est précisé pour chacun des postes des prestations prévues ; qu’il est donc impossible de comparer la facture émise le 3 juillet 2024 d’un montant de 7 041,62 euros TTC au devis initial et de vérifier que la facturation émise et détaillée cette fois-ci poste par poste, correspond aux prestations réalisées et qu’elle n’intègre pas le ragréage prévu au devis et dont la non réalisation n’est pas contestée par la SAS Etablissements Donneger ; qu’il n’est pas davantage justifié que l’état d’avancement des travaux réalisés par la SAS Etablissements Donneger serait effectivement de 80% comme elle le soutient ; que la créance invoquée par la SAS Etablissements Donneger est donc sérieusement contestable tant en son principe qu’en son quantum ; que, compte tenu de cette contestation sérieuse, la SAS Etablissements Donneger sera en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 17 décembre 2024 et soutenues lors de l’audience, la SAS Etablissements Donneger formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée par M. [F] et demande au juge des référés de débouter M. [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que M. [F] a empêché toute poursuite des autres prestations qui n’ont aucun rapport avec l’objet du litige dont la prestation de réalisation d’une bibliothèque ; qu’elle conteste les griefs qui lui sont faits, l’arrêt du chantier, puisqu’à ce stade, aucune réalisation n’est jamais intervenue et entend solliciter une indemnisation le cas échéant de cette situation.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 22 octobre 2024 et soutenues à l’audience, la SAS Atelier intérieur formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée par M. [F].
Elle fait valoir qu’elle était mandatée par M. [F] pour une prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage ; qu’elle n’est pas intervenue au titre d’un contrat de maîtrise d’œuvre ; qu’elle avait ainsi notamment pour mission d’effectuer des plans d’agencement, de consulter les entreprises, d’organiser des réunions de chantier et diffuser les comptes rendus, de vérifier l’avancement des travaux ainsi que les décomptes des entreprises et d’assister aux opérations de réception ; que l’intervention de la SAS Etablissements Donneger résulte du choix de M. [F] qui a contracté directement avec cette société.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé que si, dans ses conclusions, la société Etablissement Donneger a sollicité une provision, tel n’a pas été le cas dans ses dernières écritures ni lors de l’audience. Le juge des référés n’est donc pas saisi d’une telle demande reconventionnelle.
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [F] justifie de l’existence de désordres dans son immeuble suite aux travaux de parquet réalisés par la SAS Etablissements Donneger.
Dans le procès-verbal de constat dressé le 15 mai 2024, il est relevé qu’il y a des lames de différentes tailles (40, 50, 80, 100, 110, 140 et 150 millimètres) ; que le calepinage est irrégulier ; que, dans le séjour, environ 5% de la surface du sol sont laissés sur chape nue ; que le devis prévoyait la réalisation d’un ragréage fibré, mais qu’à l’évidence, la prestation n’a pas été assurée ; que la chape a été poncée mais est à l’état brut, sans ragréage.
Dans le procès-verbal de constat établi les 10 et 19 septembre 2024, il est mentionné que les lames présentent une largeur de 13 centimètres alors qu’au regard du DTU le retrait devait être de 26 centimètres ; qu’il y a des retraits de différentes tailles ; que le parquet présente un tuilage ; qu’il n’y a pas de barre de seuil entre le plancher du séjour et le dressing ; qu’il y a différents jours.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres, non-façons ou malfaçons invoqués par M. [F], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficie M. [F].
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [F] aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de débouter M. [F] de sa demande au titre de l’article susvisé, en fonction de sa condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise entre M. [B] [F] d’une part, et la SAS Etablissements Donneger et la SAS Atelier intérieur, d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [W] [G]
Domicilié [Adresse 6]
[Localité 5]
[Courriel 9]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles notamment les documents contractuels ;
— visiter les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 8] ;
— rechercher et constater les désordres par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés ; fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; préciser la date d’apparition de chaque dommage ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en œuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux,…
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;
— déterminer, par comparaison entre les travaux prévus contractuellement et ceux réalisés, s’il existe un défaut de conformité, notamment concernant la nature des travaux ou la qualité et la quantité des matériaux utilisés ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par M. [B] [F] ;
— préciser les causes de l’interruption éventuelle du chantier ainsi que le stade d’avancement des travaux ; proposer un compte entre les parties ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres soit pour prévenir une atteinte aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de désaccord sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui sera déposé dès que possible ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les dix mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de trois mille euros (3 000 €) devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [B] [F], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 15 mars 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne M. [B] [F] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Déboute M. [B] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 15 janvier 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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