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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 20 mai 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/00240 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEOC
AFFAIRE :
[M] [Z]
C/
[E]
[C]
Grosse exécutoire : Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie toque 234
Copie :
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T] [M] [Z]
née le 20 Décembre 1958 à CASABLANCA (99)
258 Chemin de la Courtine
83190 OLLIOULES
représentée par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [E]
né le 28 Décembre 1994 à TOULOUSE (31000)
771 avenue de la Victoire du 08 mai 1945
LA PINEDE
83000 TOULON
non comparant, ni représenté
Madame [W] [C]
née le 05 Septembre 1993 à MARSEILLE (13000)
771 avenue de la Victoire du 08 mai 1945
La Pinede
83000 TOULON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Avril 2025
Date des débats : 01 Avril 2025
Date du délibéré : 20 Mai 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 20 MAI 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 22 janvier 2025 à [P] [E] et [W] [C] par [T] [M] [Z], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, [T] [M] [Z], représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 17 novembre 2024, d’expulsion sans délai de [P] [E] et [W] [C], et sollicite leur condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 6 780,26 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation indexée, ainsi que 800 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Elle précise que le dernier loyer s’élève à la somme de 800,00 euros, outre 20,00 euros de charges. Elle a été autorisée à produire en cours de délibéré un décompte locatif actualisé.
[P] [E], cité à domicile en application de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
[W] [C], citée à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Par courrier électronique en date du 1er avril 2025, la demanderesse a adressé un décompte locatif actualisé daté du jour-même.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 25 janvier 2024 pour des locaux sis 771 Avenue de la Victoire du 08 Mai 1945 – Immeuble La Pinède – 1er étage – 83000 TOULON, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi imputables aux personnes physiques, notamment quant à la forme du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 17 septembre 2024, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 23 janvier 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au contrat de bailfaisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du17 septembre 2024, les défendeurs n’ont pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ou lors de l’audience à laquelle ils ne se sont pas présentés.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 30 octobre 2024, étant rappelé que le contrat a été conclu postérieurement à l’application des dispositions de la loi du 27 juillet 2023.
Aussi, faute de départ volontaire de la part de [P] [E] et [W] [C], il convient de faire droit à la demande d’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef des lieux sis 771 Avenue de la Victoire du 08 Mai 1945 – Immeuble La Pinède – 1er étage – 83000 TOULON, qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du relevé de compte arrêté au 01 avril 2025, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 9 269,32 euros échéance d’avril 2025 incluse
Il s’ensuit [P] [E] et [W] [C] seront condamnés au paiement de cette somme provisionnelle de 9 269,32 euros au bailleur, échéance d’avril 2025 comprise.
L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif des locataires, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 834,53 euros, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, dès mai 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés.
[P] [E] et [W] [C], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, et, en équité, à payer la somme de 500 euros à [T] [M] [Z] par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis 771 Avenue de la Victoire du 08 Mai 1945 – Immeuble La Pinède – 1er étage – 83000 TOULON est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 30 octobre 2024 ;
ORDONNONS [P] [E] et [W] [C] de quitter les lieux immédiatement;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion [P] [E] et [W] [C] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [P] [E] et [W] [C] à payer à [T] [M] [Z] la somme provisionnelle de 9 269,32 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois d’avril 2025 inclus ;
CONDAMNONS [P] [E] et [W] [C] à payer à [T] [M] [Z] une indemnité d’occupation mensuelle de 834,53 euros dès mai 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [P] [E] et [W] [C] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS [P] [E] et [W] [C] à payer à [T] [M] [Z] la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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