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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 nov. 2025, n° 25/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE MERIDIONALE DIFFUSION AUTOMOBILE ( SOMEDA ), S.A.S. F.C.A FRANCE, S.A.S. MASA MECANIQUE AUTOMOBILE SA ( MECA AUTO ) |
Texte intégral
N° RG 25/01193 (RG 25/1537 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFOX
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01193 (RG 25/1537 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFOX
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS
à Me Christophe DULON
à Me Nadège MARTY-DAVIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR
M. [U] [F], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.S. F.C.A FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES (plaidant)
S.A.S. MASA MECANIQUE AUTOMOBILE SA (MECA AUTO), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître David TRAMIER, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE (plaidant)
S.A.S. SOCIETE MERIDIONALE DIFFUSION AUTOMOBILE (SOMEDA), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric DAGRAS de la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 octobre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Emeline LEJUSTE, Greffier
N° RG 25/01193 (RG 25/1537 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFOX
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 14 novembre 2025 au 21 novembre 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes de commissaire de justice du 16 juin 2025 et du 17 juin 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [U] [F] a fait assigner la S.A.S MASA MECANIQUE AUTOMOBILE SA et la S.A.S SOCIETE MERIDIONALE DIFFUSION AUTOMOBILE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres présentés par un véhicule de la marque JEEP modèle Wrangler 2.2 Multijet, immatriculé [Immatriculation 13].
Cette procédure a été inscrite sous le RG n°25/01193.
Suivant ses dernières conclusions, la S.A.S MASA MECANIQUE AUTOMOBILE SA fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
Suivant ses dernières conclusions, la S.A.S SOCIETE MERIDIONALE DIFFUSION AUTOMOBILE fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage. En outre, elle sollicite que la mission de l’expert judiciaire soit complétée de la manière suivante :
“- dans le cas où des désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ;
— rechercher les conditions d’utilisation du véhicule par Monsieur [U] [F], et dire dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux et quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule ;
— en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ;
— donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule et sur la dépréciation du moteur.”
Puis, par acte de commissaire de justice du 18 août 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la S.A.S MASA MECANIQUE AUTOMOBILE SA a fait assigner la S.A.S F.C.A FRANCE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Cette procédure a été inscrite sous le RG n°25/01537
Suivant ses dernières conclusions, la S.A.S F.C.A FRANCE fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage. En outre, elle sollicite que la mission de l’expert judiciaire soit complétée de la manière suivante :
“- solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ;
— dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;
— rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non-conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ;
— tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.”
SUR QUOI, LE JUGE,
* Sur la jonction des procédures
Au regard de la connexité de ces procédures, il convient de joindre les procédures enregistrées sous le RG n°25/01193 et sous le RG n°25/01537 sous le numéro le plus ancien.
* Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, le demandeur a acquis un véhicule de la marque JEEP auprès de la S.A.S MASA MECANIQUE AUTOMOBILE SA selon une facture en date du 25 novembre 2021. Le véhicule présentait un kilométrage de 25 943 kilomètres. Le véhicule litigieux a fait l’objet de plusieurs prises en charge par la S.A.S SOCIETE MERIDIONALE DIFFUSION AUTOMOBILE
Les pièces produites aux débats (notamment les factures SOMEDA en date du 10 février 2022, du 30 novembre 2022, l’ordre de réparation du 6 décembre 2022, la facture SOMEDA en date du 15 décembre 2022, du 20 décembre 2022, du 19 septembre 2023, l’ordre de réparation de SOMEDA du 20 mars 2024,la facture SOMEDA en date du 5 avril 2024 et du 3 mai 2024) rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur sur le véhicule litigieux, tels que l’allumage d’un voyant sur le tableau de bord et des pannes du véhicule.
Différentes pièces ont fait l’objet d’un remplacement notamment le turbocompresseur. Toutefois, le demandeur affirme que l’origine des pannes demeure inconnue ce qui ne permet pas de réaliser les travaux nécessaires.
L’ensemble de ces éléments, conforte, compte-tenu du fait que les désordres sont manifestement apparus peu de temps après la vente, l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire du vendeur, la S.A.S MASA MECANIQUE AUTOMOBILE SA et du garage ayant réalisé les différentes réparations, la S.A.S SOCIETE MERIDIONALE DIFFUSION AUTOMOBILE, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
* Sur la demande d’appel en cause
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Dans la mesure où, la S.A.S F.C.A FRANCE est manifestement la société qui a importé le véhicule du demandeur et auprès de laquelle la S.A.S MASA ECONOMIQUE AUTOMOBILE SA a acquis ledit véhicule, il convient de dire justifié l’appel en cause de la S.A.S F.C.A FRANCE tant pour les besoins techniques de l’expertise que pour rendre commune et opposable cette dernière.
* Sur les autres demandes
La mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par le demandeur, ainsi que des demandes d’extension formées par les parties, à l’exception de toute question orientée ou juridique.
Les dépens seront partagés par moitié entre les demandeurs, Monsieur [U] [F] et la S.A.S SOCIETE MERIDIONALE DIFFUSION AUTOMOBILE, dans la mesure où il appartient à la partie qui sollicite une expertise judiciaire ou qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal Judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Ordonnons la jonction des procédures inscrites respectivement sous le RG n° 25/01193 et sous le RG n° 25/01537 sous le numéro le plus ancien.
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
[M] [W]
Cabinet MAILHE [Adresse 8]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.12.73.73.22 Mèl : [Courriel 11]
ou en cas d’indisponibilité
[D] [K]
EXPERTISE CONTROLE [Adresse 9]
[Localité 6]
Port. : 06.12.55.76.79 Mèl : [Courriel 10]
Avec mission de :
— se faire remettre tous les documents utiles (facture d’achat, de maintenance, de réparation, le carnet d’entretien etc.),
— entendre tous sachants,
— examiner le véhicule en cause,
— rappeler dans quelles conditions il a été acquis et si les désordres invoqués sont en relation avec cette vente ; s’ils existaient antérieurement à celle-ci et s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires,
— dire s’ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination,
— décrire, en tout état de cause, son état actuel, ses dysfonctionnements et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du (ou des) désordre(s) relevé(s) ainsi que les interventions auxquelles le dit véhicule a été soumis (nature et date),
— rechercher les causes des dysfonctionnements (dire en particulier s’il s’agit d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l’art ou les préconisations du constructeur, d’une utilisation non conforme à celle pour laquelle il a été vendu etc.),
— rechercher si le véhicule a fait l’objet de dysfonctionnements antérieurement,
— donner son avis sur son kilométrage et la valeur du véhicule au jour de l’expertise,
— déterminer les réparations utiles à remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale,
— chiffrer ces réparations tant dans leur coût que dans leur durée,
— chiffrer le coût de l’immobilisation (par référence aux tarifs d’une location selon devis d’au moins deux entreprises de location),
— recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 12]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Monsieur [U] [F] devra consigner à la régie du tribunal, une somme de mille sept cent cinquante euros (1.750 €), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX014]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion.
Fixons à l’expert un délai maximum de SIX MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Condamnons les demandeurs, Monsieur [U] [F] et la S.A.S SOCIETE MERIDIONALE DIFFUSION AUTOMOBILE, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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