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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 20 mars 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 MARS 2025
N° RG 25/00068 – N° Portalis DB22-W-B7J-SSBO
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [W] [P], [X] [F] épouse [P] C/ S.A.S. HOLDING EXCLUSIF 108
DEMANDEURS
Monsieur [W] [P], né le 8 mars 1977 au [Localité 7] (71), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Adresse 8] ([Adresse 6])
représenté par Me Manoha Bigorre, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 318
Madame [X] [F] épouse [P], née le 30 juillet 1978 à [Localité 16] (69), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 10]
représentée par Me Manoha Bigorre, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 318
DEFENDERESSE
S.A.S. HOLDING EXCLUSIVE 108, au capital de 4.260.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 878 184 282, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal agissant en cette qualité audit siège
représentée par Me Camille Lienard-Leandri, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 386
Débats tenus à l’audience du 6 février 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 6 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Par acte authentique du 29 juin 2023, Monsieur [W] [P] et Madame [X] [F] épouse [P] ont acquis la propriété d’un bien immobilier situé [Adresse 5], à [Localité 9] (Yvelines), auprès de la société Holding Exclusive 108.
Monsieur [W] [P] et Madame [X] [F] épouse [P] ont constaté l’existence de désordres sur le bien, notamment des fissures, et ont fait procéder à des opérations d’expertise amiable.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, Monsieur [W] [P] et Madame [X] [F] épouse [P] ont fait assigner la société Holding Exclusive 108 en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles. Monsieur [W] [P] et Madame [X] [F] épouse [P] demandent que les frais d’expertise soient partagés par moitié entre les parties et sollicitent la somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 6 février 2025, Monsieur [W] [P] et Madame [X] [F] épouse [P] maintiennent leurs demandes.
Par conclusions soutenues à l’audience, la société Holding Exclusive 108 ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [W] [P] et Madame [X] [F] épouse [P] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués dans l’assignation. En effet, il ressort de l’étude technique de la société Delfy Expertise produite aux débats que la maison litigieuse présente un dénivelé du plancher du rez-de-chaussée et de multiples fissures dont il convient de déterminer l’origine, l’étendue, et l’antériorité ou non à la vente.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [W] [P] et Madame [X] [F] épouse [P] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [W] [P] et Madame [X] [F] épouse [P] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [W] [P] et Madame [X] [F] épouse [P].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à la société Holding Exclusive 108 de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 3]
E-mail : [Courriel 14]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 15], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1 relever et décrire les désordres et malfaçons allégués dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
2 en détailler la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
3° préciser si les désordres constatés peuvent présenter un caractère évolutif ;
4° dire si, à son avis, ces désordres étaient cachés ou apparents pour un acheteur profane lors de la vente intervenue le 29 juin 2023 ;
5 donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
6 à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles, en précisant leur durée et leur conséquence quant à la privation de jouissance engendrée par de tels travaux ;
7 donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; donner son avis sur l’éventuelle moins-value apportée à la maison des époux [P] du fait des désordres litigieux et fournir tous éléments d’appréciation de l’éventuelle diminution de la valeur de l’immeuble par rapport à la valeur vénale de lors de l’achat ;
8° rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 5], à [Localité 9] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [W] [P] et Madame [X] [F] épouse [P] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 13 juillet 2025 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 13]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155- 1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [W] [P] et Madame [X] [F] épouse [P] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que :
1° le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2° la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Romane Boutemy Eric Madre
Le Greffier Le Vice-Président
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