Tribunal Judiciaire de Montpellier, Referes proximite, 10 septembre 2025, n° 25/00668
TJ Montpellier 10 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Respect des conditions de la clause résolutoire

    Le tribunal a constaté que le commandement de payer était resté infructueux pendant plus de deux mois, ce qui a permis d'appliquer la clause résolutoire.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    Le tribunal a jugé que l'occupation de Monsieur [R] [O] était illégale et a ordonné son expulsion.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation du bail

    Le tribunal a décidé que Monsieur [R] [O] devait payer une indemnité d'occupation équivalente au loyer et aux charges jusqu'à son départ effectif.

  • Accepté
    Arriérés de loyers et charges

    Le tribunal a constaté que Monsieur [R] [O] était redevable d'une somme pour loyers et charges impayés, et a ordonné son paiement.

  • Accepté
    Partie perdante

    Le tribunal a statué que Monsieur [R] [O] étant la partie perdante, il devait supporter les dépens.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé que, compte tenu de la situation économique de Monsieur [R] [O], il n'y avait pas lieu d'accorder des frais irrépétibles.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, réf. proximite, 10 sept. 2025, n° 25/00668
Numéro(s) : 25/00668
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Montpellier, Referes proximite, 10 septembre 2025, n° 25/00668