Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 juin 2025, n° 25/01170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/01170 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGPB
AFFAIRE :
VAR HABITAT
C/
[V]
Grosse exécutoire : Me FATOVICH
Copie : Monsieur [H] [V]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
OFFICE VAR HABITAT
Avenue Pablo Picasso
83160 LA VALETTE DU VAR
représentée par Me FATOVICH, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [V]
Les Bastides de Tante Victoire – Bat C-C2 -2ème étage-Apt 32
262 rue Jardins d’Anne Marie
83140 SIX FOURS LES PLAGES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 22 Avril 2025
Date des débats : 22 Avril 2025
Date du délibéré : 24 Juin 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 JUIN 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 12 février 2025 délivrée à l’encontre de [H] [V], défendeur, ci-après désigné « le locataire », à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de VAR HABITAT, office public de l’habitat du VAR, ci-après désignée « le bailleur ».
A l’audience du 22 avril 2025, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil lequel maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail à usage d’habitation en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion du locataire [H] [V] et de tous occupants de son chef, des biens meubles du logement sis Les Bastides de Tante Victoire, bât. C – C2, appart. 32, étage 2, 262 rue Jardins d’Anne-Marie, 83140 SIX FOURS LES PLAGES, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et à sa condamnation au paiement par provision :
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges soit 500,42 euros, jusqu’à la libération des lieux,
— des loyers et charges impayés pour la somme de 7.040,85 euros au 17 avril 2025, avec intérêts au taux légal,
— d’une indemnité de 700,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ceux compris le coût du commandement de payer.
Il précise que les loyers ne sont pas réglés malgré un dossier de surendettement.
Le locataire n’est pas présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au visa de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce le locataire a été régulièrement assigné au visa des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Il sera donc fait droit à la demande.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 25 octobre 2011 et son avenant du 23 mars 2015 pour un logement à l’adresse précitée et contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement, à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat deux mois avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Force est de constater que le locataire s’est présenté aux services sociaux du département du Var, sur leur convocation, pour l’établissement de son diagnostic social et financier dans le cadre de la saisine de la CCAPEX et de la Préfecture, lesquels services nous ont transmis ledit rapport le 25 mars 2025. Il y est précisé qu’un dossier de surendettement a été déclaré recevable le 27 mars 2024 par la commission de surendettement des particuliers du VAR.
Il résulte de l’historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 7.040,85 euros à la date du 17 avril 2025, mars 2025 inclus.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer du 30 octobre 2024, le locataire n’a ni apuré l’intégralité de la dette dans le délai de deux mois ni sollicité de délai par les voies légales. Dès lors force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire et que le bail s’est trouvé résilié de plein droit deux mois après le commandement soit le 30 décembre 2024 à minuit, que le locataire se trouve occupant sans droit ni titre.
Le locataire, défendeur, fait l’objet un dossier de surendettement n°000424004510 du 27 mars 2024 de la Commission de surendettement des particuliers du Var laquelle a décidé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de [H] [V] avec effacement total de la dette de loyer sur le montant retenu le 5 juin 2024, en l’espèce la somme de 1.187,32 euros.
A la date d’audience, le bailleur communique un extrait de compte sur lequel il apparaît que le locataire n’a pas vu sa dette effacée pour le montant indiqué et retenu par la commission mais que depuis les loyers n’ont pas été payés par rejet systématique des prélèvements et qu’il n’y figure que les versements de la CAF jusqu’au 30 octobre 2024.
Selon les dispositions de l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par l’article 118 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, le juge du bail qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit est tenu, s’il a connaissance de ce que le locataire fait l’objet d’une procédure de traitement du surendettement et sous réserve que le locataire ait bien, au jour de l’audience, repris le paiement des loyers et des charges, de statuer dans les conditions suivantes :
— un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission ou prononcé par le juge ou qu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge du bail suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision précitée (art. 24, VIII, al. 1). Si le locataire s’acquitte du paiement des loyers et des charges courantes durant le délai de deux ans, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet (art. 24, VIII, al. 4).
Or, il ressort des pièces du dossier que la dette locative s’est aggravée depuis l’effacement de la dette ; que le paiement du loyer courant n’a pas été repris ni avant ni après la mise en place de la décision de la commission. Il en résulte qu’il ne peut juridiquement être octroyé de délai de paiement.
En conséquence, il sera :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire le 30 décembre 2024 à minuit et la résiliation du bail liant les parties,Constaté qu’à la date du 30 décembre 2024 à minuit [H] [V] est occupant sans droit ni titre du logement précité,Constaté la mise en place décidée le 27 mars 2025 d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du locataire avec effacement de la dette de loyer,Constaté l’effacement de la dette de 1.187,32 euros correspondant au solde débiteur arrêté au 5 juin 2024 par ladite commission,Constaté que les loyers n’ayant pas été payés avant ni après la décision de la commission précitée contrairement aux dispositions de l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 et qu’en conséquence, il ne sera accordé aucun délai de paiement,Constaté qu’il reste un solde de 5.853,53 euros (solde débiteur de 7.040,85 euros du 17 avril 2025 moins le montant effacé par la commission) au titre de l’arriéré locatif et que [H] [V] sera condamnée à payer cette somme au bailleur sans échéancier, cette disposition législative étant exclue au motif évoqué supra, Ordonné l’expulsion du locataire des lieux loués, de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution. Le sort des objets et biens mobiliers trouvés dans les lieux suivra selon les dispositions du code précité.Dit que le locataire [H] [V] sera condamné à payer par provision au bailleur, jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges soit la somme mensuelle de 500,42 euros.
Le locataire [H] [V] sera condamné aux dépens et à payer au bailleur la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bailleur sera débouté du reste de ses demandes, fins et conclusions, notamment la demande sur les intérêts, la somme arrêtée à la date de l’assignation ne correspondant pas à celle retenue dans la présente décision par suite d’une partie ayant été effacée par la mesure de la commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu le Code de la consommation,
Vu la loi 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu le dossier n°000424004510 du 27 mars 2024 de la Commission de surendettement des particuliers du Var à l’attention du locataire [H] [V],
Vu les pièces du dossier,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause de résolutoire de plein droit, la résiliation le 30 décembre 2024 du bail liant VAR HABITAT, office public de l’habitat du VAR à [H] [V] sur les locaux sis Les Bastides de Tante Victoire, bât. C – C2, appart. 32, étage 2, 262 rue Jardins d’Anne-Marie, 83140 SIX FOURS LES PLAGES.
Constatons qu’à la date du 30 décembre 2024 à minuit [H] [V] est occupant sans droit ni titre du logement précité.
Constatons la mise en place décidée le 27 mars 2024 d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du locataire avec effacement de la dette de loyer arrêtée au 5 juin 2024 pour un montant de 1.187,32 euros.
Constatons que les loyers avant et après la décision de la commission précitée n’ont pas été payés contrairement aux dispositions de l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 et, en conséquence,
Disons n’y avoir lieu à accorder de délais de paiement.
Constatons qu’il reste un solde de 5.853,53 euros à payer par provision par le locataire au bailleur au titre de l’arriéré locatif.
Condamnons [H] [V] à payer par provision la somme de 5.853,53 euros à VAR HABITAT, office public de l’habitat du VAR.
Ordonnons, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de [H] [V] des lieux loués, de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Disons que le sort des objets et biens mobiliers trouvés dans les lieux suivra selon les dispositions du code précité.
Condamnons [H] [V] à payer par provision au bailleur VAR HABITAT, office public de l’habitat du VAR, jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges soit la somme de 500,42 euros.
Condamnons [H] [V] aux dépens de l’instance.
Condamnons [H] [V] à payer au bailleur VAR HABITAT, office public de l’habitat du VAR la somme de 600 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Déboutons VAR HABITAT, office public de l’habitat du VAR du reste de ses demandes, fins et conclusions.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Trouble mental ·
- Atteinte ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Expert ·
- Ordonnance
- Mise en état ·
- Sociétés commerciales ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Incompétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actes de commerce ·
- Activité économique ·
- Compétence exclusive
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Empiétement ·
- Expertise ·
- Élagage ·
- Propriété ·
- Partie ·
- Mitoyenneté ·
- Constat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Partie ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Développement ·
- Demande ·
- Réserve ·
- Syndic
- Salariée ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tiers ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Pêche maritime ·
- Présomption
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Bail ·
- Caution ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arménie ·
- Mariage ·
- Ukraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Avocat ·
- Date ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Refus ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Contestation ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Sociétés civiles immobilières ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Acceptation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Véhicule ·
- Rente ·
- Indemnisation
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Juge ·
- Charges
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Société holding ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Coûts ·
- Malfaçon ·
- Procès ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.