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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 7 janv. 2026, n° 25/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé
Le 07 Janvier 2026
N° RG 25/00883 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IY7I
DEMANDERESSE
Madame [U] [Y]
née le 18 Février 1926 à [Localité 14] (DROME)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Kevin GERBAUD, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [M] [C]
né le 10 Octobre 1930 à [Localité 15] (TUNISIE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Mickael LOVERA de la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 24 Décembre 2025, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe;
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître [N] [J] de la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE
— par mail
Régie
Sce des Expertises
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, Madame [U] [Y] a fait citer devant la présente juridiction Monsieur [M] [C], sur le fondement des articles 640 du Code civil et 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire pour constater les désordres affectant le mur mitoyen séparant leur propriété, en déterminer leur origine et leurs conséquences, donner un avis sur les empiètements générés par Monsieur [C], chiffrer les travaux de remise en état et fournir des éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités encourues et l’évaluation des préjudices subis, outre que la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens soient réservés.
Monsieur [M] [C], par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, s’oppose à la demande d’expertise concernant le chiffrage de remise en état du mur au motif qu’il n’est pas établi qu’il en serait à l’origine, ce dernier le contestant. Il s’oppose également à la demande de constatation d’empiètement par végétaux et autres au motif que sa parcelle n’est pas bornée et que par conséquent, il n’est pas possible d’établir un empiètement. Il conclut au débouté de la demande d’élagage au motif que la demanderesse ne l’a pas autorisé à passer sur sa propriété pour y procéder. Il sollicite en outre la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, le conseil de Madame [U] [Y] a donné son accord pour que Monsieur [M] [C] puisse passer chez la demanderesse pour procéder à l’élagage de la végétation.
Par ailleurs, il a été indiqué à l’audience que Monsieur [M] [C] reconnait que le mur a été détruit mais conteste en être à l’origine.
L’affaire a été fixée en délibéré au 7 janvier 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Concernant l’évaluation des travaux de remise en état du mur démoli
Il est établi que la demande d’expertise porte sur le mur séparant les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10], nouvellement nommées [Cadastre 4] et [Cadastre 3].
Par ailleurs, les pièces produites démontrent que [M] [C] est bien propriétaire des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 9] et que [U] [Y] est bien propriétaire de la parcelle [Cadastre 10].
Il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice, en date du 30 septembre 2025 qu’un mur, décrit comme mitoyen par Monsieur [Y], le frère de la demanderesse, et séparatif de propriété entre les parcelles cadastrées n°[Cadastre 4] et [Cadastre 3] ne va pas jusqu’à la voie publique.
Le commissaire de justice indique que Monsieur [Y] a déclaré qu’il a été démoli sans autorisation.
Il n’est pas inutile de préciser que le commissaire de justice semble avoir effectué une confusion tout au long de son procès-verbal de constat, en désignant de manière alternative la parcelle [Cadastre 9] puis la parcelle [Cadastre 12].
Il convient également de relever que la mitoyenneté du mur litigieux semble faire l’objet de contestations.
Néanmoins, deux plans de bornage, en date de 2008 et 2015, signés par [M] [C], sont produits. Ces derniers établissent que le mur concernant les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] et la parcelle nouvellement nommée [Cadastre 3] est un mur mitoyen.
Il résulte toutefois d’autres pièces qu’une contestation a eu lieu postérieurement à ces dates sur la délimitation des parcelles et la nature des murs.
Le 28 février 2019, le Tribunal d’Instance de MONTELIMAR a ordonné une mesure d’expertise judiciaire aux fins de bornage des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 10] appartenant à [U] [Y] et [Cadastre 9] et [Cadastre 3] appartenant à [M] [C]. Le rapport d’expertise versé au débat établit que Madame [Y], qui a initié cette demande, n’a pas procédé à une consignation supplémentaire. [M] [C] n’a pas voulu prendre en charge cette consignation. Ainsi, l’expert n’a pas pu mener à terme sa mission.
L’expert a toutefois relevé qu’un litige opposait les parties sur la nature des murs, Madame [Y] indiquant qu’ils étaient mitoyens et Monsieur [C] indiquant qu’ils étaient privatifs.
Par ailleurs, [M] [C] a indiqué ne pas comprendre quel mur était concerné par la démolition, en déclarant que deux murs non mitoyens avaient été détruits et qu’un mur mitoyen était en mauvais état. Toutefois, dans le dispositif de ses conclusions, il n’évoque pas l’absence de mitoyenneté du mur démoli pour conclure au rejet de la demande. Il conteste simplement être l’auteur de cette démolition. A l’audience, il a été confirmé qu’il reconnaissait la démolition de ce mur tout en niant en être responsable.
Compte tenu de l’ensemble des éléments relevés, il est manifeste que seule l’expertise est de nature à déterminer l’existence des désordres invoqués, leur ampleur et origine, et les éventuels travaux de reprise nécessaires.
Sur les empiètements
Il résulte du même procès-verbal produit, que sur le passage, étaient entreposés du matériel entre le mur entourant la parcelle [Cadastre 4] et le muret séparatif de la propriété. A hauteur de la parcelle [Cadastre 9], il a été constaté la présence d’un poteau en bois à l’intérieur du muret séparatif de propriété, la présence de piquets de clôture, de morceaux de bois et d’effets mobiliers qui jonchaient le sol.
Par ailleurs, le même constat indique que sur les faces est et sud de la parcelle [Cadastre 9], des végétaux empiètent en surplomb sur la parcelle [Cadastre 5] appartenant à [U] [Y].
Les pièces versées au débat ne permettent pas d’établir avec certitude l’assiette du chemin, ni le fait que [M] [C] a dirigé les descentes d’eaux pluviales dans l’assiette du chemin privé de Madame [Y].
Néanmoins, certains éléments, notamment le constat de commissaire de justice, laissent penser qu’un empiètement est susceptible d’avoir été opéré par le défendeur.
Il n’est pas inutile de relever qu’en raison des nombreux litiges opposant les parties, ces dernières sont en possession de plusieurs pièces pouvant donner des indications sur les limites séparatives des propriétés. De plus, le rapport rendu par l’expert indique que le litige concernait surtout la mitoyenneté des murs plutôt que la limite des propriétés des parties.
Ainsi, il convient d’ordonner une expertise judiciaire avec pour mission donnée à l’expert de déterminer, dans la mesure du possible l’assiette du chemin et constater les empiètements éventuels.
Sur l’élagage
Il est établi que [M] [C] ne conteste pas la nécessité d’élaguer les arbres qui empiètent sur la propriété de la requérante. Il indique toutefois attendre l’autorisation de la demanderesse pour passer par sa propriété.
L’accord a été donné par l’intermédiaire du conseil de la demanderesse, lors de l’audience du 24 décembre dernier.
[M] [C] fournit également un devis pour taille de végétaux.
Compte tenu de ses éléments, il conviendra de demander à l’expert, le cas échéant, de constater la réalisation éventuelle de l’élagage.
L’expertise sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées, tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
La mesure d’expertise aura lieu aux frais avancés du demandeur en faveur de qui elle est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder [R] [E], expert inscrit auprès de la Cour d’appel de Grenoble, demeurant au BEAUR SARL – [E] [R] [Adresse 2] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 13] lequel aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée ;
— recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— entendre, si besoin est, tous sachants ;
— recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis ;
— visiter les lieux, vérifier si les désordres allégués tels que décrits dans le procès-verbal de constat du 30 septembre 2025 et le corps de l’assignation existent, dans ce cas, les décrire et en déterminer la nature, l’origine et leurs conséquences ;
— Déterminer si le mur litigieux est mitoyen ou privatif et en préciser, le cas échéant, le propriétaire ;
— Dans la mesure du possible, donner un avis sur les limites séparatives des propriétés des deux parties et sur les empiètements éventuels tels que décrits dans l’assignation et le procès-verbal de constat par [M] [C] ;
— Effectuer toutes les constatations nécessaires pour permettre de déterminer si l’élagage de la végétation a été réalisé par [M] [C] ;
— indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, notamment concernant la remise en état du mur démoli, en évaluer le coût et les délais prévisibles d’exécution ;
— Fournir au tribunal tous les éléments d’ordre technique lui permettant de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— Fournir tous les renseignements sur les éventuels préjudices subis ;
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d’une note de synthèse ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 € qui sera consignée par le demandeur dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DISONS que les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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