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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 1er août 2025, n° 25/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00545 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4A4
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00545 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4A4
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL ERIC ARNAUD-OONINCX
à la SCP LERIDON LACAMP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AOUT 2025
DEMANDERESSE
SAS STIBAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SASU OMNI TRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric ARNAUD-OONINCX de la SELARL ERIC ARNAUD-OONINCX, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 juillet 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de Toulouse a rendu une ordonnance en date du 30 septembre 2022, à la demande de la SCI JULES, ayant désigné M. [C] [L], comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n° 22/00966 et MI n°22/00001274).
Par ordonnance du 20 juin 2025, la juridiction des référés, à la demande de la SCI JULES, a ordonné la jonction des instances et a déclaré étendues et communes et dès lors opposables à la Société SMABTP ces opérations d’expertise, suivant les mêmes modalités
Par acte du 12 mars 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SAS STIBAT a assigné la SASU OMNI TRAVAUX devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de jonction des instances et pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (RG n° 25/00545).
A l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 8 juillet 2025.
A l’audience du 8 juillet 2025, la SAS STIBAT maintient ses demandes.
La SASU OMNI TRAVAUX demande à titre principal que la SAS STIBAT soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et condamnée aux entiers dépens, à titre subsidiaire elle demande que soit ordonné un complément de mission et que la SAS STIBAT soit condamnée aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, la SAS STIBAT explique que la SASU OMNI TRAVAUX était titulaire du lot VRD, que M. [V] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et a déposé un rapport le 1er juillet 2019. Elle indique qu’à la suite de ce rapport, un accord a été trouvé, la SCI JULES réglant à la SAS STIBAT la somme de 21.718,25 euros. Elle ajoute que depuis, la SCI JULES a allégué l’apparition de nouveaux désordres, notamment affectant le mur de soutènement des terres longeant l’accès à la maison, le chemin d’accès, le système de chauffage, des odeurs d’égout. Elle indique que M. [C] [L] s’est adjoint l’avis de la Société TERREFORT qui a rédigé un diagnostic géotechnique, selon lequel les désordres affectant le mur de soutènement viendraient d’un défaut de calcul du mur initial, la SASU OMNI TRAVAUX étant intervenue pour remblayer le mur et devant être mise en cause. Elle ajoute que la SCI JULES ne procédant pas à cet appel en cause, elle y a procédé, disposant d’un motif légitime dans la mesure où il existe un litige potentiel impliquant la SASU OMNI TRAVAUX.
La SASU OMNI TRAVAUX explique qu’elle était titulaire du lot terrassement, VRD, structure et soutènement, qu’il n’y a pas de litige potentiel entre la SAS STIBAT ou la SCI JULES et elle-même, à la lecture des constatations expertales, dans la mesure où la circonstance de l’effet des remblais sur le mur de soutènement ne peut justifier un quelconque intérêt à agir puisqu’il résulte de la constatation des experts que la SAS STIBAT aurait dû tenir compte dans ses calculs de la nature des remblais.
Il ressort du compte rendu n° 3 du 25 avril 2024 de M. [C] [L] que la société TERREFORT estime que les éléments suivants sont à l’origine des désordres, notamment : présence de terre argileuse à l’arrière du mur, non prise en compte dans le calcul du mur initial puisque des sols granulaires avaient été considérés, absence de drain à l’arrière du mur amenant des pousses hydrostatiques non prises en compte dans le dimensionnement du mur.
Dans ces conditions, la mise en cause de la SASU OMNI TRAVAUX, titulaire du lot terrassement, VRD, structure et soutènement, est justifiée par un motif légitime et par conséquent, il convient de joindre les instances et de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à cette entreprise.
En ce qui concerne la demande de complément de mission de la SASU OMNI TRAVAUX, qui consisterait à demander à l’expert judiciaire d’indiquer si les désordres fondant son intervention forcée sont été identifiés, traités et participaient déjà de la mesure exécutée par l’expert [V], et de faire le lien avec des désordres qui de l’avis de cet expert seraient des non façons non facturées par la SASU OMNI TRAVAUX, celle-ci en sera déboutée, une telle question pouvant faire l’objet de débats durant l’expertise, et non apparaître comme chef de mission.
Ainsi, les opérations d’expertise opposables à la SASU OMNI TRAVAUX devront être conduites selon les mêmes modalités que la mission initiale, à l’exclusion de toute mission orientée ou juridique.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SAS STIBAT, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Julia Pouyanne, juge du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des instances RG n° 22/00966 et RG n° 25/00545 sous le numéro le plus ancien RG n° 22/00966,
Vu la procédure principale RG n° 22/00966 et MI n°22/00001274,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SASU OMNI TRAVAUX les opérations d’expertise confiées à M. [C] [L], suivant la décision en date du 30 septembre 2022 (RG n° 22/00966 et MI n°22/00001274) et suivant les mêmes modalités,
Déboutons la SASU OMNI TRAVAUX de sa demande de complément de mission,
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l’expert judiciaire.
Condamnons la SAS STIBAT au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, La Présidente,
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