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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 24 mars 2026, n° 19/01761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 19/01761 – N° Portalis DBYB-W-B7D-L7NT
Pôle Civil section 3
Date : 24 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur, [Y], [W],
né le, [Date naissance 1] 1954 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [O], [H], en son nom personnel et es qualité d’héritier de Mme, [J], [H] née, [T], décédée le, [Date décès 1] 2014 à, [Localité 2] (fils de la victime)
né le, [Date naissance 2] 1972 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 2]
Monsieur, [G], [H], vivant dans un foyer d’hébergement pour travailleurs handicapés (ESAT), en son nom personnel et es qualité d’héritier de Mme, [J], [H] née, [T], décédée le, [Date décès 1] 2014 à, [Localité 2] (fils de la victime)
né le, [Date naissance 3] 1989 à, [Localité 2]
tous représentés par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
SA ALLIANZ IARD, RCS NANTERRE 542 110 291 prise en la personne de son représentant légal en exercice, assureur de la SA CORBEILLE sour Contrat n° 53006926, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. LA CORBEILLE, prise en la personne de son liquidateur Maître, [F], [B],, [Adresse 4], dont le siège social est sis, [Adresse 5]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’HERAULT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, assurée sous le numéro ,([Numéro identifiant 1]), dont le siège social est sis, [Adresse 6]
non représentés,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC, juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 13 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 19 septembre 2025 délibéré prorogé au 09 janvier 2026 puis au 24 Mars 2026 en raison d’une surcharge de travail du magistrat rédacteur,
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Mars 2026
Exposé du litige
Le 15 mai 2014, madame, [J], [T], âgée de 62 ans, déjeunait avec sa collègue de travail, madame, [I] au restaurant « LE CHAIS » à, [Localité 4], exploité par la S.A. LA CORBEILLE, dont la responsabilité civile professionnelle était assurée auprès d’ALLIANZ IARD.
Dans la soirée, madame, [J], [T] était atteinte de diarrhées puis de vomissements, et consultait son médecin traitant le 19 mai 2014 qui lui prescrivait du SMECTA et de l’IMODIUM.
Dans la soirée du 22 mai 2014, son état de santé se détériorait et madame, [T] était hospitalisée à la POLYCLINIQUE DES, [Etablissement 1] à, [Localité 5].
Divers examens et imageries étaient réalisés sans que la cause de son état ne soit diagnostiquée sauf à suspecter une insuffisance rénale.
Elle présentait un arrêt cardio-respiratoire et était réanimée avant d’être transférée au service de néphrologie du centre hospitalier de, [Localité 2] le 23 mai 2014 vers 17h30 mais son état se dégradait encore malgré son placement sous épuration extra-rénale.
Madame, [T] décédait le, [Date décès 1] 2014.
Après une plainte de la famille de la défunte, le Préfet de l’Hérault décidait d’une fermeture administrative du restaurant « le Chais » considérant que les normes sanitaires n’étaient pas respectées.
La S.A. CORBEILLE, exploitant ce restaurant était placée en liquidation judiciaire le 21 novembre 2014.
Par acte du 6 juillet 2016, monsieur, [O], [H] et monsieur, [G], [H], fils de la défunte, et son concubin, monsieur, [Y], [W] saisissaient le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Montpellier au contradictoire de la SA LA CORBEILLE, alors en liquidation judiciaire et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault, d’une demande d’expertise médicale et aux fins de procéder à l’évaluation de leurs préjudices.
Par ordonnance de référé en date du 28 juillet 2016 et selon complément de mission ordonné suivant ordonnance de référé en date du 06 octobre 2016, le Professuer, [V] a été désigné afin de rechercher les causes du décès de madame, [T] et d’évaluer ses préjudices.
Le professeur, [V] a déposé son rapport le 13 février 2017.
Le Docteur, [K] à qui ont été confiées les expertises de monsieur, [O], [H] et, [G], [H], fils de la défunte, et de son concubin, monsieur, [Y], [W], a déposé ses trois rapports le 1er juin 2017.
Par acte du 22 novembre 2018, monsieur, [O], [H] et, [G], [H], fils de la défunte, et son concubin, monsieur, [Y], [W] ont fait assigner la S.A. ALLIANZ IARD, assureur de la S.A. CORBEILLE exploitant le restaurant « le Chais » et le liquidateur de la SA CORBEILLE pour être indemnisés des préjudices résultant du décès de leur mère et compagne outre la CPAM de l’Hérault pour qu’elle fasse valoir ses débours.
Par assignation du 7 juin 2019, instance enrôlée sous le n°19/03120, la S.A. ALLIANZ IARD donnait assignation à la SAS POLYCLINIQUE DES, [Etablissement 1] d’avoir à la relever indemne de toute condamnation éventuelle, l’estimant responsable du décès de madame, [T], sans qu’une jonction ne soit prononcée.
Aux termes de ces dernières écritures déposées le 28 février 2020, la S.A. ALLIANZ a conclu à titre pricincipal l’absence de responsabilité de la S.A. LA CORBEILLE ; à titre subisidaire, sur la garantie de la CLINIQUE, [Etablissement 1], elle a formé une demande d’expertise tendant à déterminer si des fautes dans l’administration des soins apportés à madame, [T] sont susceptibles d’avoir participé à son décès et le cas échéant, dans quelles proportions, et à titre très subsidiaire, a présenté des offres d’indemnisation.
Le liquidateur de la S.A. CORBEILLE, Maître, [B], n’a pas constitué avocat.
La CPAM de l’Hérault n’a pas constitué avocat mais a transmis ces débours définitifs par courrier du 16 avril 2019 pour un montant de 9920,86 €.
Par jugement en date du 29 juin 2021, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le tribunal de ce siège a :
— dit que l’intoxication alimentaire présentée par madame, [T] est imputable au déjeuner pris dans le restaurant « le Chais » le 15 mai 2014 et que la SA ALLIANZ devra indemnisation pour les préjudices en résultant,
— avant dire droit, ordonné une consultation confiée au Docteur, [R], [Q] afin notamment de :
— déterminer si les diarrhées présentées, les vomissements et les symptômes ou conséquences de l’intoxication alimentaire ont pu à eux seuls modifier la concentration du taux de METFORMINE dans le sang, pour parvenir à un taux de 30 fois la normale au regard de la posologie prise par madame, [T].
— dans l’affirmative, dire quelles ont été les conséquences sur l’état de santé de madame, [T] de ce taux,
— donner son avis sur les autres causes possibles du taux de METFORMINE constaté et ses effets sur l’état de santé de madame, [T],
— dire si l’état de santé de madame, [T], tels qu’il ressort des documents médicaux produits, justifiait, imposait ou rendait possible un arrêt de la METFORMINE ;
— faire toute observation médicale utile.
Suivant ordonnance en date du 21 septembre 2021, le Docteur, [R], [Q] a été remplacé par le Docteur, [E], [C], puis par ordonnance en date du 1er décembre 2021, le Docteur, [C] a été remplacé par le Docteur, [E], [N].
Le Docteur, [N] a déposé son rapport en date du 3 juin 2022, enregistré le 8 juin 2022.
Suivant arrêt en date du 14 mai 2024, sur appel de la S.A. ALLIANZ IARD, la Cour d’Appel de Montpellier a confirmé le jugement de ce tribunal en date du 29 juin 2021.
Suivant ordonnance en date du 8 juin 2023, le Juge de la mise en état a constaté le désistement parfait d’instance de la S.A. ALLIANZ IARD à l’encontre de la SAS POLYCLINIQUE DES, [Etablissement 1].
Aux termes de leurs dernières conclusions signifées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 septembre 2024, monsieur, [O], [H], monsieur, [G], [H]et monsieur, [Y], [W] demandent au Tribunal au visa des articles 1241 et suivants, 1245 du code civil, L221-1 du code de la consommation :
— de constater que monsieur, [Y], [W], monsieur, [G], [H] pris en la personne de son curateur et monsieur, [O], [H] sont recevables et bien fondés à solliciter l’indemnisation de leurs propres préjudices.
— de constater que monsieur, [G], [H] et monsieur, [O], [H], sont recevables et bien fondés à solliciter l’indemnisation des préjudices subis par madame, [T], en qualité d’héritiers, au titre de l’action successorale.
— de condamner solidairement la S.A. La Corbeille et son assureur, la compagnie ALLIANZ, à verser à messieurs, [O] et, [G], [H] pris en la personne de son curateur, ès qualité d’héritier de madame, [T], les sommes suivantes :
— Tierce personne : 2 087,40 €
— Déficit Fonctionnel temporaire total : 350 €
— Les souffrances endurées : 80 000 €
— Préjudice d’angoisse de mort imminente : 50 000 €
— de condamner solidairement la S.A. La Corbeille et son assureur la compagnie ALLIANZ, à verser à monsieur, [Y], [W] les sommes de :
— 1 066 € au titre des frais divers
— 5 168,80 € au titre de la tierce personne temporaire
— 6 387,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
— 25 000 € au titre des souffrances endurées
— 20 000 € au titre du préjudice d’accompagnement
— 68 856,47 € au titre de la tierce personne permanente
— 25 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 10 000 € au titre de son préjudice sexuel
— 10 000 € au titre de son préjudice d’agrément
— 30 000 € au titre de son préjudice d’affection
— 10 000 € au titre de son préjudice d’établissement
— de condamner solidairement la S.A. La Corbeille et son assureur la compagnie ALLIANZ, à verser à monsieur, [G], [H] pris en la personne de son curateur les sommes de :
— 10 337,60 € au titre de la tierce personne temporaire
— 12 775 €au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
— 20 000 € au titre des souffrances endurées
— 106 136,01 € au titre de la tierce personne permanente
— 20 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 10 000 €au titre de son préjudice d’agrément
— 30 000 € au titre de son préjudice d’affection.
— 30 000 € au titre du préjudice économique permanent
— de condamner solidairement la S.A. La Corbeille, son assureur la compagnie ALLIANZ, à verser à monsieur, [O], [H] les sommes de :
— 5 110 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
— 20 000 € au titre des souffrances endurées
— 20 000 €au titre du déficit fonctionnel permanent
— 30 000 € au titre de son préjudice d’affection
— 30 000 € au titre du préjudice économique permanent
— de condamner solidairement la S.A. La Corbeille, son assureur la compagnie ALLIANZ, à verser à monsieur, [W] et à messieurs, [G] et, [O], [H], ès qualité d’héritiers de madame, [T], la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens y compris les frais d’expertise,
— de déclarer opposable aux organismes sociaux la décision à intervenir,
— de dire et juger que les condamnations seront assorties du taux légal,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils exposent pour l’essentiel :
— qu’il n’y a pas lieu de ne pas retenir les rapports d’expertise judiciaire dès lors qu’ils ont été régulièrement versés aux débats, qu’ils ont été soumis à la discussion contradictoire et surtout que l’assureur n’a jamais jugé utile de solliciter un complément d’expertise ,
— que par ailleurs il est évident que le liquidateur de la S.A. LA CORBEILLE avait informé l’assureur de cette dernière de la procédure de référé expertise,
— que les préjudices doivent être indemnisés au regard des conclusions de ces rapports.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 ocrobre 2024, la S.A. ALLIANZ IARD demande au tribunal :
A. Sur les préjudices subis par Madame, [T] et l’action successorale :
— A titre principal :
— de débouter monsieur, [G], [H] et monsieur, [O], [H] de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la S.A. ALLIANZ IARD, ces dernières n’étant pas corroborées par des éléments extrinsèques aux 4 rapports d’expertises judiciaires qui n’ont pas été volontairement établis à son contradictoire,
— A titre subsidiaire:
— de juger que les préjudices propres de madame, [T] et dont l’indemnisation est sollicitée par ses ayants-droit seront liquidés ainsi qu’il suit :
— tierce personne temporaire : rejet et subsidiairement 357 €
— déficit fonctionnel temporaire : 230 €
— souffrances endurées : rejet et subsidiairement 30.000 €
— « préjudice de perte de chance de vie » : rejet
— préjudice d’angoisse de mort imminente : rejet
B. Sur les préjudices subis par monsieur, [Y], [W] :
— A titre principal :
— de débouter monsieur, [Y], [W] de ses demandes indemnitaires dirigées contre la S.A. ALLIANZ IARD, ces dernières n’étant pas corroborées par des éléments extrinsèques au rapport d’expertise judiciaire, [K] qui n’a pas été volontairement établi au contradictoire de la S.A. ALLIANZ IARD ,
— A titre subsidiaire :
— de débouter monsieur, [Y], [W], tenant sa qualité de victime indirecte, de ses demandes indemnitaires portant sur l’assistance tierce personne temporaire, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice d’accompagnement, tierce personne permanente, déficit fonctionnel permanent, préjudice sexuel, préjudice d’agrément, préjudice d’établissement,
— de juger que les seuls préjudices indemnisables de monsieur, [Y], [W]
seront liquidés ainsi qu’il suit :
— préjudice d’affection : 12 000 €
— A titre très subsidiaire:
— de juger que, par impossible, les préjudices de monsieur, [Y], [W] seront liquidés ainsi qu’il suit :
— frais divers : rejet
— tierce personne temporaire : rejet
— déficit fonctionnel temporaire : 720 €
— souffrances endurées : rejet et subsidiairement 3.500 €
— préjudice d’accompagnement : rejet
— tierce personne permanente : rejet
— déficit fonctionnel permanent : 2.000 €
— préjudice sexuel : rejet
— préjudice d’agrément : rejet
— préjudice d’établissement : rejet
— de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires
C. Sur les préjudices subis par, [G], [H] :
— A titre principal :
— de débouter monsieur, [G], [H] de ses demandes indemnitaires dirigées contre la S.A. ALLIANZ IARD, ces dernières n’étant pas corroborées par des éléments extrinsèques au rapport d’expertise judiciaire, [K] qui n’a pas été volontairement établi à son contradictoire,
— A titre subsidiaire :
— de débouter monsieur, [G], [H], tenant sa qualité de victime indirecte, de ses demandes indemnitaires portant sur l’assistance tierce personne temporaire, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, tierce personne permanente, déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément,
— de juger que les seuls préjudices indemnisables de monsieur, [G], [H] seront liquidés ainsi qu’il suit :
— préjudice d’affection : 15.000 €
— « préjudice économique permanent » : rejet
— A titre très subsidiaire :
— de juger que, par impossible, les préjudices de monsieur, [G], [H] seront liquidés ainsi qu’il suit :
— tierce personne temporaire : rejet
— déficit fonctionnel temporaire : 1.679 €
— souffrances endurées: rejet et subsidiairement 5.000 €
— tierce personne permanente : rejet
— déficit fonctionnel permanent : rejet
— préjudice d’agrément : rejet
— de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires
D. Sur les préjudices subis par, [O], [H] :
— A titre principal :
— de débouter monsieur, [O], [H] de ses demandes indemnitaires dirigées contre la S.A. ALLIANZ IARD, ces dernières n’étant pas corroborées par des éléments extrinsèques au rapport d’expertise judiciaire, [K] qui n’a pas été volontairement établi à son contradictoire,
— A titre subsidiaire:
— de débouter monsieur, [O], [H], tenant sa qualité de victime indirecte, de ses demandes indemnitaires portant sur le déficit fonctionnel temporaire partiel, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent,
— de juger que les seuls préjudices indemnisables de monsieur, [O], [H] seront
liquidés ainsi qu’il suit :
— préjudice d’affection : 10.000 €
— « préjudice économique permanent » : rejet
— A titre très subsidiaire :
— de juger que, par impossible, les préjudices de monsieur, [G], [H] seront liquidés ainsi qu’il suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : 1 460 €
— Souffrances endurées : rejet et subsidiairement 2 500 €
— déficit fonctionnel permanent : 1 200 €
— de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires
E. Sur les autres demandes:
— de ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre des frais irrépétibles,
— de juger n’y avoir lieu à exécution provisoire sur des chefs de condamnations autres que ceux relevant du préjudice d’affection dont le principe n’est pas contesté.
Elle fait valoir essentiellement:
— que les opérations d’expertise du Professeur, [V] quant au préjudice subi par madame, [T] n’ont pas été réalisées à son contradictoire, de sorte que ses conclusions ne lui sont pas opposables,
— que de même les expertises du docteur, [K] concernant les victimes indirectes n’ont pas été réalisées à son contradictoire,
— que son assurée, la S.A. LA CORBEILLE a été placée en liquidation judiciaire le 21 novembre 2014, et elle n’a pas pu assister aux opérations d’expertises, et son liquidateur judiciaire ne s’est pas intéressé à cette procédure,
— que les victimes indirectes ne sont pas les victimes directes de l’intoxication alimentaire, n’ont pas personnellement subi de préjudice corporel, et ne sont donc pas habiles à solliciter l’indemnisation des différents préjudices retenus par le docteur, [K], soit l’assistance tierce personne temporaire et permanente, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice d’accompagnement, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice sexuel, le préjudice d’agrément et le préjudice d’établissement,
— qu’à à titre subsidiaire, elle formule des offres d’indemnisation.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
Maître, [B], liquidateur de la S.A. CORBEILLE, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il y a lieu de relever en premier lieu que les dernières conclusions des demandeurs jointes à leur dossier de plaidoirie ne correspondent pas à leurs dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 septembre 2024, celles-ci (de 32 pages) ne comprenant pas leurs observations en suite des dernières écritures de la S.A. ALLIANZ, alors que ces observation figurent dans les conclusions (de 41 pages) jointes à leur dossier de plaidoirie.
Dans le respect du principe du contradictoire, le tribunal statuera donc au regard uniquement des écritures dûment signifiées à la défenderesse par le Réseau Privé Virtuel des Avocats.
Par ailleurs, il doit être précisé que le dossier de plaidoirie remis par les demandeurs est difficilement exploitable; en effet, aucune des pièce n’est agraphée, ces pièces sont produites page après page, mélangées, photocopiées resto-verso les unes à la suite des autres si bien que très souvent la première page d’une pièce se trouve au verso de la précédente, les numéros des pièces sont peu lisibles et parfois absents, et enfin certaines pièces, et notamment des attestations, sont difficilement et pour certaines d’entr’elle totalement illisbles tant la photocopie est mauvaise.
Sur le droit à indemnisation de madame, [T]
Aux termes de son arrêt en date du 14 mai 2024, la Cour d’Appel de Montpellier a, au regard du rapport d’expertise du Professeur, [V], mais également de celui du Docteur, [N] commis par le précédent jugement de ce Tribunal, retenu que si la cause du décès de madame, [T] était multi-factorielle, le repas litigieux constituait le départ du déroulement morbide des faits avec une succession de facteurs autres dont certains ont été aggravants.
La Cours a ainsi jugé que des présomptions graves, précises et concordantes établissaient l’imputabilité du dommage à l’ingestion due au repas du 15 mai 2014, sans qu’il soit exigé que le décès ait été exclusivement causé par cette intoxication alimentaire, et a donc confirmé le jugement de ce Tribunal en date du 29 juin 2021, qui a dit que l’intoxication alimentaire présentée par madame, [T] était imputable au déjeuner pris dans le restaurant « le Chais » le 15 mai 2014 et que la S.A. ALLIANZ devait indemnisation pour les préjudices en résultant.
Le droit à indemnisation de madame, [T] et de ses ayant-droits, qui n’est par ailleurs plus contesté par la S.A. ALLIANZ, est ainsi établi, de sorte que cette dernière doit indemniser l’intégralité des préjudices subis par la victime directe et les victimes indirectes.
Sur l’indemnisation des préjudices
— Sur l’action successorale, l’indemnisation des préjudices subis par madame, [T]
Sur l’opposabilité à la S.A. ALLIANZ du rappport d’expertise du Professeur, [V], il y a lieu de relever que cette compagnie d’assurances a produit une note technique établie le 8 avril 2019 par le Docteur, [A], [U] à la demande de cette dernière en suite du rapport du professeur, [V], et que tant le rapport du Professeur, [V] que cette note technique critique de ce rapport ont été consultés et pris en compte par le Docteur, [N], dont le rapport a été établi au contradictoire des parties, dont la S.A. ALLIANZ qui a pu faire des dires.
D’ailleurs, dans le cadre de l’instance devant la Cour d’Appel, la S.A. ALLIANZ n’a pas fait valoir l’inopposabilité du rapport d’expertise du Professeur, [V], mais elle s’est au contraire appuyée sur ce rapport pour soutenir l’absence de lien de causalité certain entre l’infection dont a souffert madame, [T] et le repas pris dans le restaurant de la S.A. LA CORBEILLE, son assurée.
Au total, alors que le rapport du professeur, [V], expertise judiciaire, a été versé aux débats, a pu être débattu contradictoirement et est même corroboré par le rapport contradictoire du docteur, [N], la S.A. ALLIANZ sera déboutée de sa demande principale en rejet des demandes d’indemnisation des préjudices de la défunte sur le motif du caractère non contradictoire du rapport du Professeur, [V].
Sur l’indemnisation des préjudices de madame, [T], il y a lieu de préciser à titre liminaire, que les demandes formées au titre du préjudice corporel de la défunte relèvent de l’action successorale, et qu’en conséquence seuls les héritiers de la défunte sont recevables à l’exercer.
Sur ce point, s’il n’est pas contesté que messieurs, [O] et, [G], [H], demandeurs à cette indemnisation, sont les enfants de madame, [T], il n’est pas versé d’acte de notoriété permettant de vérifier qu’ils sont les seuls héritiers de leur mère, alors qu’il ressort du rapport d’expertise du Professeur, [V] (page 2) , qu’entre le 19 et le 22 mai 2014, la fille de madame, [T], madame, [S], [H], infirmière, se trouvait au domicile de sa mère, et les demandeurs produisent d’ailleurs l’attestation de cette dernière en date du 30 décembre 2016, établissant ainsi que la défunte avait également une fille, laquelle n’est pas partie à la procédure. Il ressort encore des rapports d’expertises réalisées par le Docteur, [K] de messieurs, [G] et, [O], [H], qu’ils ont également un frère prénommé, [Z], placé sous tutelle, et logé dans un foyer médicalisé à, [Localité 2], qui n’est également pas partie à la présente procédure.
Si en application de l’article 724 du Code civil, un indivisaire qui se trouve investi de la saisine est fondé, même sans le concours des autres indivisaires, à agir en cette qualité pour le compte de l’indivision successorale aux fins de recouvrir un actif de la succession , les sommes allouées au titre de l’indemnisation du préjudice subi par madame, [T] le seront à la succession de cette dernière, soit à ses héritiers qui seront désignés aux termes de l’acte de notoriété qui devra être dressé par un notaire.
Sur l’indemnisation des préjudices de madame, [T], aux termes de son rapport, le Professeur, [V] a retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 16 au, [Date décès 1] 2014, des souffrances endurée représentées par les diarrhées, les vomissements, l’hospitalisation, l’arrêt cardio-resporatoire et les manoeuvres de réanimation, le séjour de 3 jours en service de réanimation pendant lequel elle était comateuse, évaluées à 7/7.
Pendant la période de déficit fonctionnel temporaire total, l’expert a conclu à la nécessité d’une aide humaine de 3 heures par jour.
Sur la base de ces conclusions, le Tribunal est en mesure d’apprécier les différents chefs du préjudice de madame, [T] ainsi qu’il sera ci-après exposé.
I-Préjudice patrimoniaux
1- Préjudices patrimoniaux temporaires
— Les dépenses de santé actuelles
Aux termes de son décompte définitif en date du 16 avril 2019, les débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault s’élèvent à la somme totale de 9 920,86 €, correspondant aux frais hospitaliers (9 433,30 €), frais médicaux (485,27 €) et aux frais pharmaceutiques (2,29 €).
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut exercer sonr ecours sur cette somme.
— L’assistance tierce personne
Il s’agit de l’aide apportée par un tiers à la victime incapable d’accomplir seule certains actes de la vie courante, en l’occurrence les actes liés à l’autonomie locomotive; cette indemnisation s’opère en considération des besoins, et non en fonction de la dépense justifiée.
Les demandeurs exposent que le besoin en assistance tierce personne doit être portée à 12 heures par jour, au motif que du 16 au 22 mai 2014, madame, [T] était malade à son domicile, sans pouvoir bouger du lit, qu’elle n’était plus capable de faire les repas, ni le ménage, que c’est son compagnon et sa fille vivant avec elle qui ont assuré cette aide humaine.
Alors que selon leurs propres explications, durant la période en question, madame, [T] n’avait pas la possibilité de sortir de son lit, était atteinte de diarrhées et de vomissements, force est de constater que les demandeurs ne justifient pas d’une assistance effective pour déplacer madame, [T] ou la nourrir, étant relevé que cette dernière vivant maritalement avec monsieur, [Y], [W] son compagnon, la préparation des repas et le ménage pouvaient naturellement incombé à ce dernier sans qu’ils constituent un préjudice.
En revanche, il est manifeste que tenant l’état de santé de madame, [T] à cette période, tel que précédemment décrit, une surveillance d’une ampleur relativement importante était nécessaire, et justifie de porter l’assistance tierce personne nécessaire à 8 heures par jour.
Sur la base d’un taux horaire de 24,85 € tel que sollicité, pour la période du 16 au 22 mai 2014, soit pour 7 jours, il sera alloué la somme de 24,85 X 8 h X 7 semaines = 1 391,60 €.
I I- Préjudices extra patrimoniaux
— Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire partiel total
Il y a lieu d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire total subi du 16 au, [Date décès 1] 2014, soit pendant 11 jours, sur la base de la somme de 30 € par jour,et en conséquence d’allouer la somme de 30 € X 11 jours = 330 €.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime lors de l’accident et pendant la maladie.
La S.A. ALLIANZ conteste l’évaluation retenue par l’expert de 7/7 et fait valoir que le rapport comporte peu d’élément sur la quantification notamment de ce préjudice, que madame, [T] est décédée en milieu hospitalier de sorte que ses souffrances physiques et morales étaient prises en charge.
Les demandeurs font valoir que l’évaluation retenue par l’expert est justifiée au regard des douleurs physiques et psychiques subies, que notamment, le 23 mai 2014 elle a téléphoniquement demandé à son compagnon de venir la chercher en raison de douleurs intolérables.
Il ressort des rapports d’expertise du Professeur, [V] et du Docteur, [N], qu’à compter du 15 mai 2015 au soir, madame, [T] a commencé à présenter des symptomes de gastroentérite avec une diarrhée et des vomissements, sans notion de fièvre, et que cette sympotomatologie a persisté jusqu’au 22 mai 2014, malgré le traitement préscrit par son médecin traitant le 19 mai 2014; le 22 mai vers 20 heures, à la suite de vomissements suivis d’un malaise, elle a été hospitalisée à la Clinique des, [Etablissement 1] à, [Localité 5].
Des douleurs abdominales inconfortables sont apparues le 23 mai 2014 après la réalisation du scanner abdominal avec injection d’iode; une ampoule de Morphine lui a été administrée, puis une antibiothérapie.
Le 23 mai 2014 à 14 heures, alors qu’elle était toujours à la Clinique des, [Etablissement 1] en attente de transfert au centre hospitalier de, [Localité 2] en néphrologie, madame, [T] a présenté un arrêt cardio-respiratoire au titre duquel elle a été réanimée pendant 30 minutes, et à la suite duquel elle s’est trouvée dans le comas (Glascow à 3, correspondant aux termes du rapport d’expertise, à l’absence totale de réaction cérébrale , et à l’électroencéphalogramme une mort encéphalique). Cet arrêt cardiorespiratoire a été responsable de lésions neurologiques graves et irréversibles; le décès de madame, [T] est intervenue le, [Date décès 1] 2014 du fait de ces lésions.
Au regard de ces éléments, des symptomes persistants de gastroentérite pendant 8 jours, des douleurs abdominales survenues peu avant l’arrêt cardio-respiratoire, de l’administration de traitements médicamenteux, des examens réalisés, mais également de l’état de comas dans lequel elle s’est trouvée du 23 au, [Date décès 1] 2014, les souffrances endurées du 15 au, [Date décès 1] 2014 peuvent être qualifiées d’assez importantes; elles seront indemnisées par l’allocation de la somme de 35 000 €.
— Le préjudice d’angoisse de mort imminente
Ce préjudice correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son
décès du fait de la conscience de sa mort imminente.
Les demandeurs soutiennent que madame, [T] a eu conscience qu’elle allait mourir car après avoir fait un arrêt cardio-respiratoire le 23 mais 2014, elle a été transférée consciente , puisqu’elle machonnait sa sonde et a été mise sous sédation.
La S.A. ALLIANZ conclut au rejet de la demande à ce titre et fait valoir en premier lieu que les motifs mêmes de l’hospitalisation de madame, [T], soit une intoxication alimentaire, contredisent l’état de conscience allégué de la fatalité d’une mort imminente, et en second lieu, il ressort du rapport d’expertise, que madame, [T] n’a jamais repris conscience à la suite de son arrêt cardio-respiratoire, qu’ainsi, il n’est nullement démontré que madame, [T] présentait un état d’angoisse lié à une conscience de la fatalité de sa mort imminente.
Les circonstances dans lesquelles madame, [T] a été hospitalisée jusqu’à son décès survenu le, [Date décès 1] 2014, ont été précédemment rappelées telles que ressortant des rapports d’expertise des Professeur, [V] et du Docteur, [N].
Il ressort de ces circonstances que l’hospitalisation de madame, [T] est intervenue dans le cadre d’une gastro-entérite infectieuse sévère, et il n’est pas démontré, ni même allégué qu’au stade de cette gastro-entérite puis de son hospitalisation à la Clinique des, [Etablissement 1], son prononstic vital aurait été engagé et que madame, [T] aurait pu avoir conscience d’une mort inexorable ni même d’un risque létal.
Aux termes des rapports d’expertise précités, le décès de madame, [T] est intervenu en suite de son arrêt cardio-respiratoire, ( provoqué par l’insuffisance rénale responsable d’un surdosage de Metformine) lequel a été responsable de lésions neurologiques graves irréversibles.
Et contrairement aux affirmations de messieurs, [O] et, [G], [H], il ressort de ces rapports que si la réanimation pendant 30 minutes a permis la récupération de son activité cardiaque , madame, [T], dont le score de Glasgow était à 3 correspondant aux termes du rapport du Professeur, [V], tel que précédemment indiqué, à une absence totale de réaction cérébrale, soit à un comas profond, n’a jamais repris conscience, le fait de machonner sa sonde ne pouvant être dans ces circonstances la démonstration d’une conscience.
Ainsi, n’ayant pas repris conscience, madame, [T] n’a pas pu se rendre compte de la gravité de son état et de l’imminence de sa mort ; ainsi, le préjudice né de l’angoisse d’une mort imminente qu’aurait ressentie la défunte entre la survenance de son arrêt cardiaque et celle de son décès n’est nullement établi.
La demande au titre de ce préjudice ne peut qu’être rejetée.
Le préjudice de madame, [T] est donc évalué à la somme totale de 46 642,46 €, comprenant les dépenses de santé actuelles (9 920,86 €), l’assistance tierce personne (1 391,60 €), le déficit fonctionnel temporaire total (330 €), et les souffrances endurées (35 000 €), sur laquelle les héritiers de madame, [T] peuvent prétendre à la somme de 36 721,60 €; cette somme sera donc alloué aux héritiers de madame, [T] conformément aux règles de dévolution successorale prévues aux articles 731 et suivants du Code civil, et ainsi qu’il sera précisé au dispositif du présent jugement.
Il y a lieu de préciser que les demandeurs ne forment plus de prétention au titre du préjudice de perte de chance de vie.
— Sur l’indemnisation des préjudices personnels des demandeurs
Sur l’opposabilité des rapports d’expertise des demandeurs, s’agissant d’expertises judiciaires, dès lors que ces rapports ont été versés aux débats et soumis à la discussion des parties, qu’ils n’ont par ailleurs fait l’objet d’aucune demande de contre-expertise, la S.A. ALLIANZ ne peut valablement opposer le caractère non contradictoire de ces expertise, et sera donc déboutée de ses demandes en rejet des demandes d’indemnisation des préjudice des victimes indirectes sur le motif du caractère non contradictoire de ces rapports.
Il convient par ailleurs de rappeler que l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux des victimes indirectes en cas de décès de la victime directe comprend notamment le préjudice d’affection, correspondant au préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe, et que ce préjudice d’affection peut le cas échéant se cumuler avec une indemnisation au titre des souffrances endurées et un déficit fonctionnel permanent uniquement si une atteinte à l’intégrité psychique spécifique est caractérisée.
— Sur le préjudice de monsieur, [Y], [W]
Aux termes de son rapport en date du 1er juin 2017, le Docteur, [X], [K] a conclu qu’ensuite du décès de madame, [T], monsieur, [W] a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % du 24 mai au 24 novembre 2014, puis de 10 % les six mois suivants, la consolidation étant intervenue le, [Date décès 1] 2015.
L’expert a retenu des souffrances endurées évaluées à 2,5/7 et un déficit fonctionnel permanent de 2%.
À titre liminaire, Il y a lieu d’abord de relever que si la S.A. ALLIANZ fait valoir que la communauté de vie de monsieur, [W] avec la défunte est pas ou peu documentée, elle ne conteste pas sa qualité de concubin de madame, [T] et forme à titre très subisidaire des offres d’indemnisation en cette qualité.
Sur les demandes d’indemnisation formées par monsieur, [W] :
— Les préjudices patrimoniaux :
— Les frais divers :
Monsieur, [W] sollicite la somme de 1 066 € au titre des frais du rapport de l’expertise médicale de madame, [T] dont il indique avoir fait l’avance.
La S.A. ALLIANZ fait valoir que monsieur, [W] ne justifie nullement avoir effectivement réglé la facture du professeur, [V].
Si la facture du Professeur, [V] en date du 13 février 2017 d’un montant de 1 066 € est versée aux débats, monsieur, [W] n’a produit aucune pièce de nature à justifier qu’il a réglé cette facture de ses deniers propres ainsi qu’il le soutient.
Sa demande sera donc rejetée, étant précisé que les frais de cette expertise seront en tout état de cause compris dans les dépens.
— La tierce personne temporaire et permanente:
Monsieur, [W] expose que l’expert a relevé qu’il a subi une « perturbation dans l’organisation du quotidien », que durant l’année qui a suivi le décès de sa compagne, tenant son état psychologique, il n’était plus capable d’organiser sa vie personnelle, de faire les courses, le ménage, etc.
Il fait valoir par ailleurs qu’en raison d’une hernie discale, il ne peut plus porter de poids ni de sacs de courses, qu’ainsi après le décès de madame, [T], il ne pouvait pas effectuer seul les tâches ménagères dont s’occupait sa compagne. Il ajoute qu’il a des difficultés pour se pencher et que sa compagne l’aidait à effectuer certains gestes du quotidien, notamment lui laver les pieds et lui tailler les ongles, ce qu’il ne peut plus faire seul, qu’enfin sa compagne était la seule à pouvoir s’occuper quotidiennement du jardin.
Il soutient ainsi que son besoin en aide humaine durant la période de déficit fonctionnel temporaire d’un an est de 4 heures par semaine, et sollicite l’indemnisation de ce préjduice à hauteur de la somme de 4 heures x 24,85 €/h x 52 semaines = 5 168,8 €.
En ce qui concerne l’assistance tierce personne permamente, il sollicite la somme de 68 856,47 €, pour deux heures d’assistance par semaine, justifiée selon lui par le fait qu’il a des difficultés pour se pencher, et que sa compagne gérait l’ensemble des tâches ménagères et de jardinage et l’aidait même à effectuer certains gestes essentiels à sa toilette.
La S.A. ALLIANZ s’oppose à la demande et fait valoir que l’expert n’a pas retenu de besoin en assistance tierce personne, que par ailleurs l’hernie discale dont il indique souffrir, qui n’est pas documentée, est sans lien causal avec la faute reprochée à son assurée.
Aux termes de son rapport d’expertise, en réponse à un dire du conseil de monsieur, [W], exposé dans les mêmes termes que ses arguments précités, le Docteur, [K] a exposé que depuis le décès de sa compagne, ce dernier est “resté totalement apte à continuer de travailler, à s’occuper de ses parents, de son beau-fils”, que “l’expression perturbation dans l’organisation du quotidien” signifie qu’il a dû réapprendre à vivre seul et non qu’il avait besoin d’un tiers pour les gestes simples de la vie quotidienne”; l’expert ajoute que “son surpoids et sa situation somatique ne sont pas liés au dossier actuel et il n’a à aucun moment, pas plus que son conseil durant l’examen, présenté sa compagne comme son aidante.”
Ainsi, l’expert a expressément médicalement exclu tout besoin en aide humaine en lien de causalité avec le décès de madame, [T] et effectivement il ne peut qu’être constaté que les difficultés dont monsieur, [W] fait état relèvent de sa seule situation et de son propre état de santé, et au surplus force est de constater que monsieur, [W] n’a produit aucun justificatif à l’appui de ses demandes,lesquelle ne peuvent qu’être rejetées.
— Les préjudices extrapatrimoniaux :
— Le préjudice d’affection
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe.
Monsieur, [W] sollicite en réparation de ce préjducie la somme de 30 000 €.
La S.A. ALLIANZ offre à ce titre la somme de 12 000 €.
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur, [Y], [W] était le compagnon de madame, [T].
Il ressort tant de ses écritures que du rapport d’expertise, que ce dernier , né le, [Date naissance 1] 1954, a vécu au domicile de ses parents jusqu’à l’âge de 50 ans, et était célibataire de longue date lorsqu’il a rencontré madame, [T]; l’expert précise qu’il présente une obésité et évoque son poids comme un complexe, une gêne
Il ne produit aucune pièce de nature à justifier de leur vie commune et notamment du début de cette communauté de vie; il indique qu’il vivait avec madame, [T] depuis 8 années à la date de son décès.
Ceci étant, monsieur, [M], [P], expose dans son attestation, que monsieur, [W] a vécu en concubinage avec madame, [T] à compter de 2012, madame, [L], [D] rapporte quant à elle que monsieur, [W], son oncle, et madame, [T] ont vécu ensemble en concubinage pendant 6 à 7 ans et de l’attestation difficilement lisible de monsieur, [DM] ,“[DK]”, il peut être retiré qu’il recevait le couple, [W],-[T] depuis 2007.
Il résulte de la plupart de ces attestations, que monsieur, [W] a été le compagnon de madame, [T] pendant 6 à 7 ans jusqu’à son décès.
Les attestations ne livrent que peu d’éléments sur le couple; seul monsieur, [JV], [RV] rapporte “qu’ils avaient beaucoup de goûts en commun par exemple les brocantes, les ballades, les sorties restaurant, le jardinage…”, alors que monsieur, [W]fait valoir, ainsi qu’il sera exposé ci-après, qu’à raison d’une hernie discale il ne peux pas faire le ménage, les courses, et s’occuper du jardin, ces tâches étant réalisées par sa compagne, ce qui est de nature à mettre en cause la valeur probante de ce témoignage.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à monsieur, [W] la somme de 15 000 € en indemnisation de son préjudice d’affection.
— Le déficit fonctionnel temporaire:
Monsieur, [W] expose qu’il a subi un déficit fonctionnel temporaire plus important que celui décrit par l’expert, en l’occurrence un déficit de 50 % pendant 12 mois du, [Date décès 1] 2014 au, [Date décès 1] 2015.
Il fait valoir qu’il a été saisi par la douleur de perdre sa compagne si brutalement, et sa vie a été totalement bouleversée, qu’il ne pouvait plus sortir de chez lui, n’avait plus de vie sociale, ni de
vie personnelle, qu’il n’a pas souhaité s’arrêter de travailler, car se retrouver seul chez lui, là où il vivait avec sa compagne, était encore plus difficile, mais il souffrait d’un état dépressif, puisqu’il n’avait plus l’envie de vivre. Enfin qu’en perdant la seule personne qui partageait son quotidien, il n’avait plus de relations sexuelles, ni plus aucune présence affective.
La S.A. ALLIANZ sollicite subsidiairement la minoration du déficit fonctionnel temporaire retenu à 10 % durant les 12 mois suivant le décès de madame, [T]. Elle fait valoir que l’expert a rappelé que monsieur, [W] a continué de travailler, et présentait un état antérieur psychiatrique qualifié de “non négligeable” compte tenu de sa personnalité névrotique préexistante et d’un complexe lié à son surpoids, qui s’est traduit par le fait qu’il a vécu chez ses parents jusqu’à l’âge de 50 ans, qu’il a souffert d’un isolement important, d’une dépendance au jeu d’argent pendant 20 ans ainsi que d’un épisode dépressif marqué dans les années 90.
Aux termes de son rapport d’expertise, en réponse à un dire du conseil de monsieur, [W], exposé également dans les mêmes termes que ses arguments précités, le Docteur, [K] a exposé que pendant la période de déficit fonctionnel temporaire retenue, monsieur, [W] a continué à travailler sans poser un jour d’arrêt, que s’il a pu continuer à travailler, à voir ses collègues, à poursuivre ses activités privées, c’est bien que la symptomatologie n’était pas telle que son conseil le décrit. Elle ajoute que son poste au syndicat le confronte au quotidien, comme il a lui-même indiqué, à des situations conflictuelles et à des agents en difficulté, voire en détresse, qu’il lui fallait donc, pour être en mesure d’y faire face, suffisamment de disponibilité et de tonicité psychique, ce qui était manifestement le cas.
L’expert précise encore que monsieur, [W] lui-même a reconnu s’être amélioré au bout de six mois.
Au delà de la majoration du taux de déficit fonctionnel temporaire qui n’est pas justifiée aux termes de la réponse au dire de monsieur, [W] sur ce point, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 20 % pendant six mois, puis de 10 % pendant les six mois suivant, qu’il motive par le malaise ressenti lié à la perte de sa compagne, monsieur, [W] ayant rapporté “un fléchissement dépressif avec une émotionnalité et une tristesse importante” et en considérant également l’état antérieur psychiatrique de monsieur, [W].
Or, force est de constater que l’expert s’est fondé sur les seules déclarations de monsieur, [W], en tenant compte d’un état psychiatrique antérieur non précisément évalué, et tout en relevant aux termes de sa réponse précitée au dire du conseil du demandeur, que ce dernier a continué de travailler sans poser un seul jour d’arrêt de travail et à exercer ses fonctions syndicales, ce qui exigeait une énergie, une disponibilité et une tonicité psychique, et en précisant dans son rapport “qu’un traitement antidépresseur lui a été proposé mais sans efficacité, ce qui est plutôt en faveur d’une souffrance lié au deuil qu’à un état dépressif majeur constitué sur lequel les antidépresseurs sont généralement efficaces”.
Ainsi, l’expert n’a constaté aucune atteinte psychique particulière et distincte du préjudice moral subi par toute personne dont le conjoint est décédé, et justifiant au delà du préjudice d’affection subi, un déficit fonctionnel temporaire.
Les diverses attestations d’amis et collègues de travail produites par monsieur, [W] qui rapportent qu’il s’est trouvé désemparé en suite du décès de sa compagne, triste, abattu et décrivent ainsi les symptomes du préjudice moral subi par toute personne dont un proche est décédé, ne permettent pas d’avantage de caractèriser un déficit fonctionnel temporaire.
Monsieur, [W] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
— Les souffrances endurées
Monsieur, [W] sollicite à ce titre la somme de 25 000 €.
Il fait valoir que l’expert ne retient pas la véritable sidération qu’il a ressenti lorsqu’il a appris le décès de sa compagne, qu’il s’est trouvé était en état de choc, car sa compagne est entrée aux urgences en marchant et en bonne santé et n’est malheureusement jamais revenue vivre avec lui, que sa souffrance a été accentuée par son sentiment de culpabilité de n’avoir pas pris la mesure du problème de sa compagne.
La S.A. ALLIANZ fait valoir à titre principal que les éléments évoqués par monsieur, [W] se confondent avec d’autres demandes indemnitaires qu’il a formées, principalement au titre du préjudice d’affection.
Pour retenir et évaluer les souffrances endurées de monsieur, [W], l’expert retient “les consultations et le traitement pris pendant 4 à 6 mois, la brutalité de la perte, la souffrance du sujet endeuillé, les modifications de la vie quotidiennec liées à la perte du conjoint”.
Or, force est de constater que l’expert a exclu expressément tout état dépressif et tout deuil pathologique, et que les traitements visés ne sont nullement documentés, étant rappelé que monsieur, [W] a continué ses activités professionnelles et syndicales dans les conditions précédemment exposées.
Les éléments tenant à la souffrances ressenties et les modifications de la vie quotidienne sont inhérents au décès d’un conjoint, d’un proche, et se confondent effectivement avec le préjudice d’affection précédemment exposé.
La demande au titre des souffrances endurées sera rejetée.
— Le préjudice d’accompagnement
Le préjudice spécifique d’accompagnement de fin de vie a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche. Il s’agit d’indemniser le préjudice moral subi par les proches de la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à son décès.
Monsieur, [W] sollicite à ce titre la somme de 20 000 €, et expose qu’il a subi un préjudice moral indéniable durant cette période, ses conditions d’existence ayant été perturbées par les graves problèmes de santé de sa compagne, l’aggravation progressive et inquiétante de son état, puis son hospitalisation et son coma, jusqu’à son décès, que cette phase a été source d’angoisses et de craintes pour lui qui a été présent auprès de sa compagne jusqu’à son décès.
La S.A. ALLIANZ conclut au rejet de la demande à ce titre et très subsidiairement fait valoir que les troubles ont déjà été pris en compte par l’expert au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées, que ce préjudice n’est corroboré par aucun élément extrinsèque au rapport d’expertise, qu’il n’était pas aux cotés de sa compagne puisqu’il a continué son activité professionnelle sans aucun arrêt de travail.
Ce préjudice n’a pas été retenu par l’expert, et il est constant qu’au long de la période au cours de laquelle madame, [T] a souffert de l’intoxication alimentaire, puis a été hospitalisée jusqu’à son décès, soit une période de 10 jours, monsieur, [W] a continué à exercer ses activités professionnelles et syndicales avec toute l’attention et l’énergie que ces activités requièrent, de sorte que le trouble et les perturbation dans ses conditions d’existence, au délà de ne pas être démontrées, ne sont nullement avérées.
La demande à ce titre sera rejetée.
— Le déficit fonctionnel permanent
Monsieur, [W] soutient que le taux de 2% retenu par l’expert ne tient pas compte de la singularité de sa souffrance qui s’explique avant tout par sa culpabilité, plus importante que celle décrite par l’expert, qui fait que son deuil est pathologique, que l’événement traumatisant a fait une effraction soudaine, imprévisible et subite, dans son psychisme et il vit un deuil très difficile et connaît en réalité un état dépressif, que sa vie quotidienne a considérablement changé puisqu’il ne sort plus de chez lui et n’a plus de vie sociale.
Il sollicite une indemnisation à hauetur de la somme de 25 000 €.
Pour rejeter la majoration du taux de déficit fonctionnel permanent sollicitée par le conseil de monsieur, [W] aux termes de son dire exposé dans les mêmes termes que ses arguments précités, l’expert a précisé que monsieur, [W] présentait une personnalité névrotique préexistante, dont la culpabilité est un des ressorts de fonctionnement et qu’il en est de même pour ses traits dépendants; elle confirme que monsieur, [W] n’amène pas les symptomes permettant de diagnostiquer un état de stress post traumatique, qu’il exprime clairement se projeter dans l’avenir à partir de la retaite, que l’état dépressif soutenu ne correspond ni au tableau clinique, ni au fonctionnment du sujet, ni aux perspectives d’avenir abordées.
L’expert a également précédemment exclu tout deuil pathologique.
Ceci étant, au delà de la majoration du taux de déficit fonctionnel permanent qui n’est pas justifié aux termes de la réponse précitée au dire de monsieur, [W], l’expert a conclu à un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 2 %, en retenant “des éléments anxieux”, soit une souffrance affective, des angoisses modérées concernant l’avenir, un vécu de culpabilité avec quelques ruminations, et en excluant expressément tout état dépressif, et tout deuil pathogique.
Alors que dans sa précédent réponse au dire de monsieur, [W], l’expert a précisé que la culpabilité était un des ressorts de sa personnalité névrotique, de même que ses traits dépendants, force est de constater qu’outre le fait que là encore, l’expert n’évalue pas l’impact de l’état antérieur, les éléments anxieux qu’il retient ne réalisent pas des éléments spécifiques de sorte qu’il n’est caractérisé aucune conséquence pathologique, aucune atteinte psychique particulière et distincte du préjudice moral subi par toute personne dont le conjoint est décédé, et justifiant au delà du préjudice d’affection subi, un déficit fonctionnel permanent.
D’ailleurs, monsieur, [W] ne produit également aucune pièce justificative d’un éventuel suivi psychologique ou psychiatrique depuis le décès de sa compagne, ni ne justifie de sa situation actuelle.
Sa demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent sera donc rejetée.
— Le préjudice sexuel
Monsieur, [W] sollicite à ce titre la somme de 10 000 €; il expose qu’il a vécu en couple avec sa compagne pendant huit ans, qu’avant elle, il avait vécu chez ses parents jusqu’à l’âge de 50 ans et était célibataire de longue date, que depuis le décès de sa compagne, il est éteint, sans plus aucune envie, qu’il vit seul et sans chaleur humaine, et n’a plus aucune libido, plus aucun projet et n’a ni la force ni l’envie de se projeter dans une éventuelle nouvelle relation.
L’expert n’a pas retenu ce préjudice et aux termes de sa réponse au dire sur ce point de monsieur, [W], l’expert précise que ce dernier peut s’il le souhaite reprendre un vie sexuelle et l’état séquellaire retenu ne l’en empêche pas.
Faute d’établir la réalité d’un préjudice sexuel, la demande à ce titre ne peut qu’être rejetée.
— Le préjudice d’agrément
Monsieur, [W] sollicite à ce titre une indemnisation de 10 000 € et fait valoir qu’il n’a plus l’envie de visiter ses amis ou sa famille ou de partir en vacances, loisirs qu’il partageait exclusivement avec sa compagne et qu’il est désormais contraint d’envisager sa retraite seul, alors que madame, [T] était une femme dynamique qui aimait sortir, voyager, assister à des spectacles, etc.
L’expert a exposé en réponse au dire de monsieur, [W] sur ce point, qu’il se projetait dans un avenir de retraité, qu’il semblait en capacité de mener à bien la réorganisation de sa vie, que “sa santé et le niveau séquellaire retenu lui permettent d’avoir des loisirs, de voyages, d’avoir des fréquentations. S’il ne le fait pas, c’est beaucoup du fait de sa personnalité préexistante et d‘un choix momentané dans lequel il ne se voit pas immobilisé.”
Outre les conclusions expertales qui excluent tout préjudice d’agrément, il est constant que le préjudice d’agrément que monsieur, [W] soutient subir ne correspond nullement au préjudice d’agrément indemnisable, et qui correspond aux activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment exercées, qui doivent être justifiées, et devenues impossibles ou limitées.
La demande à ce titre sera rejetée.
— Le préjudice d’établissement
Au titre de ce préjudice, monsieur, [W] soutient que madame, [T] et lui avaient choisi une maison qu’ils devaient acheter pour leur retraite, le crédit souscrit pour cette acquisition ayant été accepté, que du fait de ce décès, le projet de vie élaboré par le couple n’a pu être suivi lui occasionnant un préjudice conséquent. Il sollicite à ce titre la somme de 10 000 €.
Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap. Ce préjudice concerne des personnes jeunes atteintes de traumatismes très important. Son évaluation est nécessairement très personnalisée.
Ainsi, ce préjudice est un préjudice de la victime directe, dont monsieur, [W] ne peut nullement se prévaloir.
Par ailleurs, il ressort des éléments biographiques recueillis par le Docteur, [K], qu’à la date des faits, monsieur, [W] habitait avec madame, [T] dans sa propre maison à, [Localité 5], et qu’aux termes du compromis de vente en date du 4 avril 2014, madame, [T] était seule acquéreur de la maison en question, et également seule titulaire de l’offre de crédit immobilier souscrite auprès de la Caisse d’Epargne.
Ainsi, ce projet immobilier n’était pas un projet en commun.
La demande au titre de ce préjudice ne peut qu’être rejetée.
Au total, la S.A. ALLIANZ sera condamnée à verser à monsieur, [Y], [W] la somme de 18 000 € en réparation de son préjudice d’affection, le surplus des sommes réclamées par ce dernier étant rejetées.
— Sur le préjudice de monsieur, [G], [H]
Aux termes de son rapport en date du 1er juin 2017, le Docteur, [X], [K] a conclu qu’ensuite du décès de madame, [T], monsieu,r[G], [H] a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % pendant deux ans, la consolidation étant intervenue le, [Date décès 1] 2016.
Il a retenu des souffrances endurées évaluées à 3/7.
— Les préjudices extrapatrimoniaux :
— Le préjudice d’affection, le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe.
Monsieur, [W] sollicite en réparation de ce préjducie la somme de 30 000 €.
La S.A. ALLIANZ offre à ce titre la somme de 15 000 €.
Aux termes du rapport d’expertise, monsieur, [G], [H], née le, [Date naissance 3] 1989, âgé de 24 ans à la date du décès de sa mère, porteur d’une “dysharmonie évolutive congénitale” vit dans un foyer médicalisé à, [Localité 2] depuis 2010, il peut présenter des phases de troubles de l’humeur, tant dépressives que maniaques avec des idées délirantes et des troubles du comportement; il ne vivait donc pas au domicile de la défunte à la date de son décès, et aux termes du rapport d’expertise il se rendait chez sa mère et son beau-père durant les week-end et les vacances. Suivant jugement en date du 24 janvier 2019, il a été placé sous curatelle renforcée et monsieur, [O], [H], son frère, a été désigné en qualité de curateur.
L’expert précise que sa mère était pour monsieur, [G], [H] la ressource familiale, affective et d’aide à la gestion principale, et dans les suites de son décès, sa symptomatologie de base s’est vue majorée avec des hallucinations acoustico-verbales, des angoisses, des troubles du sommeil, une tristesse de l’humeur, une colère qui peut être rapportée sur une durée de deux ans; à partir du, [Date décès 1] 2016, il est revenu à son état de base, l’humeur s’étant stabilisée, de même que les angoisses; il a pu reprendre une vie ritualisée dans un environnement connu.
L’expert a ajouté que le concernant, la perte de sa mère a constitué une modification environnementale majeure puisqu’elle était sa ressource essentielle, le recevait tous les week-end, l’accompagnait au restaurant, s’occupait de ses problèmes administratifs et financiers, alors qu’il n’était pas sous une mesure de protection.
L’expert conclut ainsi à un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % entre le décès de sa mère et le, [Date décès 1] 2016, et a des souffrances endurées évaluées à 3/7, représentées par la confrontation à la perte, les symptomes et les soins imputables, les modification environnementales auxquelles il a dû faire face, lui qui a tant besoin de rituels.
Monsieur, [G], [H] demande la fixation du déficit fonctionnel temporaire subipendant deux ans jusqu’à sa consolidation à 50 % et sollicite à ce titre la somme de 12 775 €; il fait valoir qu’il s’est retrouvé enfermé et seul dans son foyer, qu’il n’avait plus de vie personnelle, ni sociale et plus aucune activité extérieure, plus aucune joie usuelle de la vie courante.
Au titre des souffrances endurées, il réclame la somme de 20 000 €, et fait valoir qu’il a été profondément affecté par le décès de sa mère qui était son pilier.
Sur le déficit fonctionnel temporaire, à titre très subsidiaire, la S.A. ALLIANZ fait valoir que l’évaluation de l’expert à hauteur de 20 % est sujette à caution, dès lors qu’il résulte des propres constatations de l’expert judiciaire que l’examen de, [G], [H] a été particulièrement bref, avec un discours pauvre et peu informatif, et que l’expert a observé depuis le, [Date décès 1] 2016, que le sujet était revenu à « son état de base » de telle sorte qu’elle n’a manifestement pas pu, personnellement, objectiver l’incapacité temporaire partielle qu’elle a estimée de manière relativement abstraite.
Dans ces conditions et compte tenu de l’état antérieur de monsieur, [G], [H], elle demande très subsidiairement que son déficit fonctionnel temporaire soit arrêté à un taux de 10 %.
Elle soutient également que les demandes indemnitaires formées au titre des souffrances morales et du préjudice d’affectation tendent à obtenir deux fois l’indemnisation du préjudice au titre des souffrances morales et physiques induites par le décès de sa mère.
En réponse aux dires de monsieur, [G], [H] sur le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées, l’expert a maintenu ses conclusions.
Elle expose sur le déficit fonctionnel temporaire que l’unique pièce décrivant la santé du sujet fournie au dossier et l’examen permettent de se prononcer sur un taux lissé jusqu’à consolidation, qu’il n’est fourni aucun élément formel justifiant de périodes de dégradations objectivables ou éventuellement d’hospitalisation, que monsieur, [H] a poursuivi ses sorties de week-end chez son beau-père et son frère qui a assuré s’être investi auprès de lui, notamment au travers de visites et d’accueil à son domicile, et enfin qu’aucun arrêt de travail n’a été fourni justifiant d’une santé dégradée le plaçant dans l’impossibilité de faire ses tâches habituelles.
Il est constant aux termes du rapport d’expertise judiciaire que le décès de madame, [T] a entraîné pour monsieur, [G], [H] une majoration de ses troubles du comportement ( se mettre nu, se raser le corps, ainsi que l’a rapporté son psychiatre le Docteur, [UU], [XL] dans un courrier en date du 24 mars 2017 présenté à l’expert), et l’obligation pour lui d’intégrer de nouvelles conditions de vie jusqu’à revenir à son état de base, ce qui a pris 2 années aux termes du rapport d’expertise.
Ainsi que le relève la S.A. ALLIANZ , l’expert n’a disposé que de peu d’élément objectif pour déterminer l’existence et l’ampleur d’un déficit fonctionnel temporaire, ce qu’admet d’ailleurs l’expert dans sa réponse précitée au dire, et celui-ci expose encore que monsieur, [G], [H] a pu poursuivre ses visites hebdomadaires ainsi que ses visites chez son frères qui s’est investi auprès de lui, et qu’il a poursuivi son travail et mené à bien ses tâches habituelles.
Au total, l’incapacité fonctionnelle partielle subi par monsieur, [G], [H] n’est pas démontrée, ni avérée; il sera donc débouté de sa demande au titre du déficit fonctionnel temporaire.
En revanche, à raison de son handicap et de la place importante de sa mère auprès de lui, qui était sa “ressource essentielle”, il est manifeste, aux termes du rapport d’expertise, que le décès de cette dernière a entraîné une atteinte à son intégrité psychique, en l’espèce, une majoration de ses symptomes telle que relatée dans le courrier précité de son médecin psychiatre, distincte du préjudice d’affection, en ce qu’il s’agit de conséquences pathologiques, qu’il y a lieu de réparer au titre des souffrances endurées.
Il sera ainsi alloué à monsieur, [G], [H] au titre du préjudice d’affection la somme de 15 000 € et au titre des souffrances endurées la somme de 5 000 €.
Sur les demandes au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément
Sur le déficit fonctionnel permanent, monsieur, [G], [H] expose qu’il ressort du rapport d’expertise qu’il avait besoin de la présence ritualisée de sa mère, que le décès de celle-ci a perturbé de façon permanente ses conditions de vie et ses joies usuelles, qu’il doit également vivre avec l’angoisse de ne plus avoir personne pour s’occuper de lui, puisqu’il sera désormais seul au quotidien et ne bénéficiera plus des visites et du soutien de sa mère.
Il soutient que les manifestations anxieuses modérées, selon le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité du concours médical, peuvent justifier un taux d’incapacité permanente allant de 3 à 10%; il sollicite à ce titre la somme de 20 000 €.
Sur le préjudice d’agrément, il indique que monsieur, [W] précise qu’avant le décès de sa compagne, il passait l’ensemble des week-ends et des vacances en famille avec eux, et qu’aujourd’hui, il n’a ni vie sociale, ni loisirs.
Aux termes de son rapport, dans sa réponse au dire sur le déficit fonctionnel permanent exposé par le conseil de monsieur, [G], [H] dans les termes des arguments précités, l’expert confirme l’absence de séquelles psychiatriques imputables (état de stress post-traumatqiue ou dépression); elle expose comme dans la discussion de son rapport, que monsieur, [G], [H] a retrouvé un état antérieur lui permettant de maintenir le fonctionnement qui préexistait et il s’est, malgré son handicap, adapté à la perte de sa mère; qu’il ait conscience de cette perte et ressente des émotions est de l’ordre d’une évolution psychique favorable et non d’un état séquellaire psychiatrique.
Au regard de ces conclusions expertales, qui ne sont discutées par aucune pièce qui serait produite par le demandeur, aucun déficit fonctionnel permanentsubi par monsieur, [G], [H] n’est avéré, de sorte que sa demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur le préjudice d’agrément, ainsi que le souligne l’expert en réponse au dire sur ce point de monsieur, [G], [H], en l’absence de séquelles imputables, la question du préjudice d’agrément est sans objet.
L’expert précise par ailleurs que les perturbation environnementales auxquelles il a dû s’adapter ont été prises en considération jusqu’à la consolidation au titre des souffrances endurées, ce qui a été entériné par le tribunal ainsi qu’il a été précédemment exposé; l’expert ajoute qu’il n’est par ailleurs fourni qu’une pièce psychiatrique datée du jour de l’expertise.
Il y a lieu par ailleurs de rappeler comme précédemment, que le préjudice d’agrément indemnisable correspond aux activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment exercées, lesquelles doivent être justifiées, et qui sont devenues impossibles ou limitées; outre le fait qu’aucune pièce n’est effectivement produite à cet égard, aux termes de son rapport, l’expert a souligné dans son dire relatif au déficit fonctionnel temporaire, ainsi qu’il a été précédemment exposé que “monsieur, [H] a poursuivi ses sorties de week-end chez son beau-père et son frère qui a assuré s’être investi auprès de lui, notamment au travers de visites et d’accueil à son domicile”.
En l’absence de tout préjudice d’agrément avéré, la demande à ce titre ne peut qu’être rejetée.
— Les préjudices patrimoniaux :
— Sur l’assistance tierce personne temporaire et permanente
Monsieur, [G], [H] expose que durant la période de déficit fonctionnel temporaire, il s’est fait aider par ses proches le weekend, ceux-ci remplaçaient alors le rôle primordial de sa mère pour réaliser ses tâches administratives, à se déplacer, etc., comme elle le faisait chaque weekend, en s’occupant de lui à temps plein.
Il détermine son besoin en tierce personne temporaire à au minimum 4 heures par semaine.
Il évalue son besoin en assistance tierce personne permanente à 1 heure par semaine; il expose que même s’il est placé dans un foyer, ou encore mis sous protection pour ses démarches administratives et financières, il a besoin d’une personne qui, comme le faisait sa mère, le sorte chaque semaine de son foyer, et soit disponible pour s’occuper de lui, lui parler et l’amener voir sa famille.
L’expert n’a pas retenu de besoin d’une tierce assistance que ce soit à titre temporaire ou à titre permanent; dans sa réponse au dire sur ce point de monsieur, [G], [H], exposé dans les mêmes termes que son argumentation précitée, l’expert a indiqué que l’état antérieur de monsieur, [G], [H], qui n’était manifestement pas stabilisé avant le décès de sa mère comme l’indique le Docteur, [XL], relevait déjà d’une vie en institution spécialisée; elle a précisé que la “dysharmonie évolutive congénitale” est un trouble qui relève d’une prise en charge psychiatrique spécialisée, indépendamment des évènements de vie, et le décès de sa mère n’a pas changé cette situation préexistante.
Au regard de ces conclusions expertales explicites, les demandes de monsieur, [G], [H] au titre de l’assistance tierce personne temporaire et permanente ne peuvent qu’être rejetées.
— Le préjudice économique
Monsieur, [G], [H] expose que sa mère avait trouvé une maison et elle avait souscrit un crédit qui avait été accepté, que non seulement cela permettait à madame, [T] de vivre avec son compagnon mais cela lui permettait également de laisser en héritage à ses enfants sa part sur la maison, que ce projet a été avorté du fait du décès de madame, [T].
Il sollicite l’indemnisation au titre de la perte de chance d’obtenir un héritage conséquent , en précisant que la valeur de la maison étant de 120 000 €, il aurait hérité d’un quart de la valeur.
Il sollicite la somme de 30 000 € au titre de ce poste de préjudice.
La S.A. ALLIANZ conclut au rejet de cette demande et fait valoir que ce poste de préjudice ne correspond pas à ce dont peuvent se prévaloir les victimes indirectes, qu’il n’est absolument pas avéré et ne présente au demeurant aucune certitude.
En premier lieu, ainsi que le relève la S.A. ALLIANZ , le préjudice économique indemnisable des victimes indirectes doit correspondre à une perte de revenus certaine consécutive au décès de la victime directe, perte qui n’est en l’espèce nullement justifiée, et le préjudice dont se prévaut monsieur, [G], [H] soit la perte de chance d’obtenir un héritage, est purement hypothétique et incertain, et notamment tant d’événements auraient pu se produire en suite de l’acquisition de l’immeuble en question, de nature à remettre en cause cette propriété; le préjudice revendiqué ne correspond nullement à un préjudice économique.
La demande à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Au total, la S.A. ALLIANZ sera condamnée à verser à monsieur, [G], [H] la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice d’affection et celle de 5 000 € en réparation des souffrances endurées, le surplus des sommes réclamées par ce dernier étant rejetées.
— Sur le préjudice de monsieur, [O], [H]
Aux termes de son rapport en date du 1er juin 2017, le Docteur, [X], [K] a conclu qu’ensuite du décès de madame, [T], monsieur, [O], [H] a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % du, [Date décès 1] au 25 juin 2014, puis de 10 % du 26 juin 2014 au 25 mai 2016, date de la consolidation.
Elle a retenu des souffrances endurées évaluées à 2/7 et un déficit fonctionnel permanent de 1%.
— Les préjudices extrapatrimoniaux :
— Le préjudice d’affection, le déficit fonctionnel et les souffrances endurées
Monsieur, [O], [H] né le, [Date naissance 2] 1972, était âgé de 42 ans à la date du décès de sa mère; il est marié depuis 2011, propriétaire de son habitation et exerce la profession d’informaticien à temps plein à la SNCF.
Aux termes de son rapport, l’expert expose, selon les déclarations de monsieur, [O], [H], qu’il a connu de longues années de conflit avec sa mère, conflit qui était en cours d’apaisement depuis un an, qu’ils avaient repris contact et que sa mère commençait à occuper une place de grand-mère auprès des petits-enfants.
L’expert précise que l’état antérieur de monsieur, [H] s’est vu déstabilisé par le décès de sa mère et la confrontation au deuil a favorisé un état d’excitation anxieuse réactionnelle avec une émotionnalité débordante, un sentiment de colère et un besoin de justice à l’égard des auteurs; il a présenté, associé à la douleur de la perte, des cauchemars, des pensées obsédantes, des temps de sommeil raccourcis. L’expert exclut tout diagnostic de deuil pathologique, et retient le déficit fonctionnel temporaire précité.
Il caractèrise les souffrances endurées évaluées à 2/7 par l’aspect soudain et brutal de la maladie et du décès ainsi que du contexte venant interroger sur l’implication de tiers.
Monsieur, [H] sollicite au titre du préjudice d’affection la somme de 30 000 €.
Il expose sur le déficit fonctionnel temporaire, qu’il a subi un bouleversement important de ses conditions d’existence du fait de la brutalité et des circonstances particulières du décès de sa mère, durant toute la période retenue par l’expert; il sollicite une indemnisation à ce titre de 5 110 €.
Sur les souffrances endurées, il fait valoir l’intensité et la durée des souffrances endurées face au décès soudain de sa mère qui a remis en question toute la structure familiale et ses projets.
La S.A. ALLIANZ offre au titre du préjudice d’affection la somme de 10 000 € et conclut à titre principal au rejet des demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées qui sont des préjudices de la victime directe.
A titre très subsidiaire, elle fait valoir que le déficit fonctionnel temporaire retenu par l’expert judiciaire à hauteur de 20 % sur une période d’un mois n’est pas justifié, l’expert s’étant exclusivement fondé sur un prétendu arrêt de travail d’une durée d’un mois pour retenir et évaluer ce poste de préjudice alors que cet arrêt de travail n’a pas été communiqué et l’expert judiciaire relève bien que ce dernier n’est pas documenté.
Elle expose que subsidiairement, un taux de 10 % sur une durée de 2 ans est seulement susceptible d’être retenu.
Sur les souffrances endurées, elle soutient que ce préjudice se confond avec le préjduice d’affection, et subsidiairement, sera ramené à de plus justes proportion, soit à la somme de 2 500 € qui sera alors jugée satisfactoire.
En réponse au dire de monsieur, [O], [H] qui sollicitait la majoration du taux des souffrances endurées à hauteur de 3/7, l’expert a précisé que ce dernier n’avait réalisé aucun soin objectivable entre l’événement et la date de consolidation retenue, et que c’est uniquement sur des éléments déclaratifs qu’elle a proposé de retenir un niveau de 2/7. Elle ajoute que monsieur, [H] est un sujet qui ressent les événement de vie avec intensité et qui a une tendance à les présenter de façon acutisée; elle conclut que ces éléments à mettre en lien avec l’état antérieur, ne peuvent se répercuter au premier degré sur les taux retenus.
Au total, il est constant que le déficit fonctionnel temporaire a été déterminé par l’expert sur la base des seules déclarations de monsieur, [H], et alors que l’expert a caractérisé d’une part, un état antérieur, qui aux termes de sa réponse au dire sur le déficit fonctionnel permanent qui sera évoqué ci-après, relevait déjà en soi d’un traitement spécialisé médicamenteux et psychothérapeutique, et d’autre part, des effets d’événement intercurrents dont ses difficultés de couple.
Au total, force est de constater que l’incapacité fonctionnelle partielle directement et exclusivement en lien avec le décès de madame, [T] , qui n’est par ailleurs pas documentée ainsi que l’admet l’expert, n’est pas établie.
En revanche, il est constant qu’au delà du préjudice moral subi à la suite du décès de sa mère, réparé au titre du préjudice d’affection, les conditions dans lesquelles le décès est survenu, sa brutalité, la colère induite, ont généré des souffrances qu’il y a lieu également d’indemniser.
Sur ce, alors que l’expert a indiqué que ces souffrances étaient représentées, ainsi qu’il a été précédemment exposé, par l’aspect soudain et brutal de la maladie et du décès ainsi que du contexte venant interroger sur l’implication de tiers, dans sa réponse au dire sur le déficit fonctionnel permanent (non retenu), sur l’argument de monsieur, [H], selon lequel le décès a mis fin à la reprise de contact avec sa mère, l’expert a exposé qu’ “on ne peux pas lire au premier degré les espoirs qu’il évoque concernant la reprise des liens familiaux, pas plus que ses projection fantasmées sur une réparation familiale globale impliquant ses enfants”; ainsi, la reprise de ces liens familialiaux ne sont ni justifiés, ni même certains.
Au total, au vu de l’ensemble de ces éléments, monsieur, [O], [H] sera débouté de sa demande d 'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, et il lui sera alloué la somme de 15 000 € au titre du préjudice d’affection et celle de 3 000 € au titre des souffrances endurées.
— Le déficit fonctionnel permament
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent au taux de 1 %.
Monsieur, [O], [H] expose qu’il connaît une anxiété et des ruminations très importantes, qui découlent de questionnements anciens relatifs à sa famille et qui resteront sans réponse tenant le décès brutal de sa mère, ce qui participe directement de sa décision de suivre un traitement depuis le mois de janvier 2017 au Centre médico Psychologique de, [Localité 6]. Il fait état d’un état dépressif et d’un état de stress post-traumatique qui nécessite un suivi médical régulier.
Il sollicite au titre de ce préjudice une indemnisation à hauteur de la somme de 20 000 €.
LA S.A. ALLIANZ relève que l’expert judiciaire a concédé la reconnaissance d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 1 % pour tenir compte de troubles anxieux quand bien même ceux-ci préexistaient de longue date avant le décès de madame, [T].
Aux termes de sa réponse au dire sur ce poste de préjudice de monsieur, [O], [H] rédigé dans les mêmes termes que les arguments précités, l’expert a exposé que l’analyse proposée par le conseil de monsieur, [H] omettait l’état antérieur du sujet, et que ce n’est en aucun cas le seul décès de sa mère qui le place dans l’état psychique actuel; elle précise que l’état antérieur est conséquent et que monsieur, [H] connaît également des effets d’événement incurrents dont les difficultés de son couple. Elle observe que monsieur, [H] consulte après que la mission d’expertise a été acté et elle précise ne pas avoir “voulu [se] montrer suspicieux à ce sujet”.
Enfin, elle indique qu’ “on ne peus pas lire au premier degré les espoirs qu’il évoque concernant la reprise des liens familiaux, pas plus que ses projections fantasmées sur une réparation familiale globale impliquant les enfants; l’espoir resté en suspend ne constitue pas un diagnostic psychiatrique permettant de retenir une séquelle.”
Ainsi, force est de constater que la détermination par l’expert d’un déficit fonctionnel permanent au taux de 1 % ressort selon ses propres déclarations des seules déclaration de monsieur, [H], et alors qu’il a par ailleurs caractérisé un état antérieur qu’elle qualifie de conséquent, ainsi que des évènement incurrents. Au total, alors que monsieur, [H] ne produit aucune pièce justifiant du suivi psychiatrique qu’il évoque et sur lequel l’expert indique « ne pas avoir voulu se montrer suspicieux », il n’est pas démontré l’existence d’un déficit fonctionnel permanent certain et directement en lien avec le décès de madame, [T].
La demande au titre du déficit fonctionnel permanent sera donc rejetée.
— Le préjudice économique
Monsieur, [O], [H] sollicite l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de la somme de 30 000 €, motivée dans les même termes que la demande de son frère à ce titre.
La S.A. ALLIANZ conclut au rejet de la demande dans les mêmes termes également.
Ainsi qu’il a été précédemment disposé, le préjudice économique indemnisable des victimes indirectes doit correspondre à une perte de revenus certaine consécutive au décès de la victime directe, perte qui n’est en l’espèce nullement justifiée; le préjudice dont se prévaut monsieur, [O], [H] soit la perte de chance d’obtenir un héritage, est purement hypothétique et incertain, et notamment tant d’événements auraient pu se produire en suite de l’acquisition de l’immeuble en question de nature à remettre en cause cette propriété; le préjudice revendiqué ne correspond nullement à un préjudice économique.
La demande à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Au total, la S.A. ALLIANZ sera condamnée à verser à monsieur, [O], [H] la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice d’affection et celle de 3 000 € en réparation des souffrances endurées, le surplus des sommes réclamées par ce dernier étant rejetées.
Les autres demandes
L’ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement en application de l’article 1231-7 alinéa 1er du Code civil.
Conformément à la demande et en application des dispositions de l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés.
Tenant la nature de l’affaire et son ancienneté, l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.
L’équité commande d’allouer aux demandeurs la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A. ALLIANZ , condamnée à paiement, supportera la charge des dépens , comprenant les frais d’expertises.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Dit que la S.A. ALLIANZ doit indemniser les préjudices subi par madame, [J], [T], monsieur, [Y], [W], monsieur, [G], [H] et monsieur, [O], [H] en suite du décès de madame, [J], [T] survenu le, [Date décès 1] 2014.
Fixe le préjudice de madame, [J], [T] aux sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles 9 920,86 € ,
— l’assistance tierce personne 1 391,60 €
— le déficit fonctionnel temporaire total 330,00 €
— les souffrances endurées 35 000,00 €
Total 46 642,46 €
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut exercer son recours sur la somme de 9 920,86 €.
Dit que les héritiers de madame, [J], [T] peuvent prétendre à la somme de 36 721,60 €.
Dit que la S.A. ALLIANZ devra verser la somme de 36 721,60 € au notaire qui sera désigné par les héritiers de madame, [J], [T], lequel devra établir un acte de notoriété et procéder au partage de la somme ainsi allouée entre tous les héritiers de la défunte.
Rejette la demande formée au titre du préjudice d’angoisse de mort éminente de madame, [J], [T].
Condamne la S.A. ALLIANZ à payer à monsieur, [Y], [W] la somme de 15 000 € en indemnisation de son préjudice d’affection.
Déboute monsieur, [Y], [W] de ses demandes d’indemnisation formées au titre des frais divers, de l’assistance tierce personne temporaire et permanente, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice d’accompagnement, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément et du préjudice d’établissement.
Condamne la S.A. ALLIANZ à payer à monsieur, [G], [H] la somme de 15 000 € en indemnisation de son préjduice d’affection ainsi que la somme de 5 000 € au titre des souffrances endurées.
Déboute monsieur, [G], [H] de ses demandes d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément, de l’assistance tierce personne temporaire et permanente et du préjudice économique.
Condamne la S.A. ALLIANZ à payer à monsieur, [O], [H] la somme de 15 000 € en indemnisation de son préjudice d’affection ainsi que la somme de 3 000 € au titre des souffrances endurées.
Déboute monsieur, [O], [H] de ses demandes d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, et du préjudice économique.
Dit que les sommes précédemment allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière.
Condamne la S.A. ALLIANZ à payer à monsieur, [Y], [W], monsieur, [G], [H] et monsieur, [O], [H] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire du présente jugement.
Condamne la S.A. ALLIANZ aux dépens qui comprendront les frais des expertises.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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