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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 18 mars 2025, n° 24/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. EPILOGUE, S.A. DOMOFINANCE, esqualité de |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00178 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KK5P
[R] [Z] épouse [M]
C/
S.A. DOMOFINANCE
S.A.R.L. EPILOGUE
représenté p ar Maître [N] [V]
esqualité de mandataire judiciaire de la SARL ILIOS CONFORT
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE
Mme [R] [Z] épouse [M]
née le 18 Janvier 1955 à BEZIERS (HERAULT)
57 Rue de L’Abreuvoir
30640 BEAUVOISIN
représentée par la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Guilhem BENEZECH, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
SA DOMOFINANCE
RCS de PARIS N° 450 275 490
1 Boulevard Haussmann
75009 PARIS
représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
S.A.R.L. EPILOGUE
représenté par Maître [N] [V]
65 Route de Lavérune
34070 MONTPELLIER
esqualité de mandataire judiciaire de la SARL ILIOS CONFORT
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : THERMEA Maureen lors des débats et de Stéphanie RODRIGUEZ lors la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 17 décembre 2024
Date du Délibéré : 18 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, Mme [R] [Z] épouse [M] a signé le 24 janvier 2016 un bon de commande auprès de la SARL ILIOS CONFORT d’une centrale photovoltaïque, moyennant le prix de 25 423,20 euros.
Suivant offre préalable émise et acceptée le 21 janvier 2016, la SA DOMOFINANCE a consenti à l’acquéreur un crédit affecté à l’acquisition de l’installation photovoltaïque d’un montant de 20 000 euros, moyennant un taux annuel fixe de 4,94 %.
Par acte du 5 décembre 2023, Mme [R] [Z] épouse [M] a fait citer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes la SA DOMOFINANCE et la SARL EPILOGUE, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL ILIOS CONFORT.
Elle sollicite à titre principal, que soit prononcée l’annulation du contrat principal de vente pour vice du consentement et violation des règles d’ordre public du code de la consommation.
Elle demande que soit prononcée la nullité subséquente du contrat de prêt affecté, à charge pour le vendeur de procéder, à ses frais, à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble.
Elle sollicite que le prêteur soit déchu de son droit à solliciter la restitution des sommes empruntées et qu’il soit en conséquence solidairement condamné avec la SARL ILLIOS CONFORT à lui payer la somme de 20 100 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ; la somme de 7 525,15 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par l’emprunteur en exécution du prêt souscrit ; la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation in solidum de la SA DOMOFINANCE et de la SARL ILIOS CONFORT à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée à l’audience du 17 décembre 2024.
A cette audience, Mme [R] [Z] épouse [M] comparaît, représentée par son avocat.
Dans leurs dernières écritures et à l’audience, elle maintient ses demandes principales et accessoires à l’encontre de la SA DOMOFINANCE et se désiste de ses prétentions concernant la SARL ILIOS CONFORT.
Subsidiairement, elle demande que le prêteur soit déchu de son droit à solliciter le paiement des intérêts contractuels.
La SA DOMOFINANCE comparaît, représentée par son avocat.
Dans ses dernières écritures, elle soulève in limine litis l’irrecevabilité des demandes au motif que l’action introduite le 5 décembre 2023 était prescrite sur le fondement de l’article 2224 du Code civil.
Sur le fond, elle s’oppose à la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente et celle subséquente du contrat de prêt et conclut à la validité du bon de commande et l’absence de vice du consentement de l’acquéreur lié à un défaut de rentabilité de l’installation.
Subsidiairement, elle invoque l’absence de faute commise par le prêteur et s’oppose à la demande en remboursement des échéances payées en exécution du contrat de prêt.
Elle demande reconventionnellement la condamnation de Mme [R] [Z] épouse [M] au paiement de la somme de 20 100 euros correspondant au montant du capital emprunté, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds, sous déduction des échéances réglées. Elle appelle le vendeur en garantie et sollicite que la somme de 25 414,40 euros correspondant au montant du capital emprunté et des dommages et intérêts soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ILIOS CONFORT, à titre chirographaire.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Mme [R] [Z] épouse [M] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SARL EPILOGUE, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL ILIOS CONFORT, régulièrement citée, ne comparaît pas.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
— sur la recevabilité de l’action de Mme [R] [Z] épouse [M]
Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée”.
Selon l’article 2224 du code civil, “les actions personnelles et mobilière se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
En l’espèce, Mme [R] [Z] épouse [M] sollicite à titre principal la nullité du contrat principal sur le fondement de l’absence de respect du formalisme imposé par le Code de la consommation, ainsi que la nullité du contrat de crédit affecté en raison de l’indivisibilité des contrats ; elle invoque également le fondement du dol, arguant des manoeuvres dolosives du vendeur qui aurait promis une installation rentable alors que son fonctionnement ne lui a pas permis de compenser les dépenses exposées.
S’agissant de l’action en responsabilité du prêteur et du moyen tiré du non-respect des dispositions impératives du Code de la consommation, il convient d’observer que les défauts allégués du bon de commande étaient apparents dès la signature du contrat, lequel comportait le rappel des dispositions des articles L.121-23 à L. 121-26 du code de la consommation figurant au verso du bon au chapitre des conditions générale de vente. Il s’en suit que la demanderesse disposait de l’exemplaire signé le 21 janvier 2016 et était en mesure de vérifier depuis cette date si les irrégularités dont elle se plaint aujourd’hui avaient été commises.
L’action, engagée sur ce fondement par acte du 5 décembre 2023, soit plus de cinq années après sa conclusion, sera donc jugée prescrite.
S’agissant du moyen tiré des manoeuvres dolosives du vendeur, si l’appréciation de la rentabilité de l’opération, à supposer qu’elle soit entrée dans le champs contractuel, suppose nécessairement un temps de recul comme l’invoque la demanderesse, il résulte de l’offre de prêt que les parties avaient convenu du paiement de la première échéance de prêt 180 jours après la mise à disposition des fonds, le 5 septembre 2016, afin d’amoindrir la charge du prêt par les économies d’énergie procurées par la centrale. Le contrat a été conclu le 21 janvier 2016 et l’installation a été livrée sans réserves le 11 février 2016. Dès lors, en admettant qu’un large délai d’une année après l’installation de la centrale photovoltaïque soit nécessaire pour évaluer son rendement, le délai de prescription a couru à compter du 11 février 2017, de telle sorte que l’action est prescrite depuis le 11 février 2022 à 24H00.
S’agissant de la demande subsidiaire de Mme [R] [Z] épouse [M] tendant à voir juger par voie d’action le prêteur déchu de son droit aux intérêts conventionnels, une telle action est soumise au délai de prescription de droit commun, lequel court à compter de la date de conclusion du contrat le 21 janvier 2026. La demande subsidiaire de l’emprunteur formée à l’audience du 17 décembre 2024 est donc prescrite.
L’action de Mme [R] [Z] épouse [M] sera donc jugée irrecevable car affectée par la prescription.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
Chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle engagés.
Il sera jugé n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Juge irrecevable l’action de Mme [R] [Z] épouse [M],
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 18 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge,
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