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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 15 sept. 2025, n° 25/00978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00978 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVUO
N° de Minute : 25/00125
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 15 Septembre 2025
[S] [N] épouse [J]
C/
[L] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 15 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [S] [N] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [L] [Y], demeurant [Adresse 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Juillet 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 25/978 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé par voie électronique les 2 et 3 juillet 2024 avec effet le 10 juillet 2024, Mme [S] [N] épouse [J] a donné en location meublée à M. [L] [Y], pour une durée initiale d’un an renouvelable par tacite reconduction, un appartement à usage d’habitation n°12 3ème étage situé [Adresse 7] à [Localité 9] ainsi qu’un parking (lot n°24) situé au sous-sol du même immeuble, moyennant un loyer mensuel initial de 1 169 euros, outre une provision sur charges de 130 euros et un complément de loyer de 109,56 euros justifié par le parking et le balcon.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, Mme [J] a fait délivrer à M. [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail afin d’obtenir le règlement d’une somme de 2 598 euros à titre principal au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer a été notifié par voie électronique à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le Nord le 20 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, Mme [J] a fait assigner en référé M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 18 novembre 2024 aux torts et griefs de M. [Y],
ordonner l’expulsion de M. [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
condamner M. [Y] à lui payer la somme de 9 093 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de février 2025, avec intérêts à compter de l’assignation,
condamner M. [Y] à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, à compter de mars 2025 et jusqu’à la libération des lieux,
condamner M. [Y] à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais du commandement de payer les loyers du 18 septembre 2024 et sa dénonciation à la CCAPEX en date du 28 septembre 2024 ainsi que la mise en demeure du 22 novembre 2024.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique au Préfet du Nord le 18 septembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 juillet 2025.
Mme [J] a comparu et elle s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser sa créance à la somme de 15 588 euros, échéance de juillet 2025 incluse.
Pour un plus ample exposé des moyens qu’elle développe au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [Y], assigné à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 834 du même code, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de ce texte.
En l’espèce, le défendeur n’a manifestement pas réglé son loyer pendant plusieurs mois et ce en méconnaissance des termes du contrat de bail et de la loi du 6 juillet 1989.
L’existence d’un trouble manifestement illicite est donc établie.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
En application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire rédigée dans le même sens mais qui vise un délai de deux mois et non de six semaines.
Le commandement de payer délivré le 18 septembre 2024 vise également un délai de deux mois.
C’est donc ce délai qu’il convient d’appliquer.
Il ressort du décompte arrêté à la date de l’audience produit par la bailleresse qu’aucune somme n’a été réglée depuis août 2024.
Il s’en déduit que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 19 novembre 2024.
Par ailleurs, la situation de M. [Y] est ignorée dans la mesure où il ne comparaît pas à l’audience et il n’a pas réglé le loyer courant avant l’audience.
Il n’y a donc pas lieu d’envisager la suspension des effets de la clause résolutoire contenue au bail telle que prévue par l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989.
L’expulsion de M. [Y] sera donc ordonnée.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, le préjudice subi par le bailleur du fait de l’occupation indue de son bien immobilier est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail.
En l’espèce, il convient de fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 1 299 euros qui correspond, d’après le décompte actualisé produit par le bailleresse, au loyer et charges qui auraient été mensuellement dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié.
M. [Y] sera donc condamné à payer à Mme [J] la somme provisionnelle de 15 588 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 7 juillet 2025, échéance de juillet 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024 sur la somme de 2 598 euros et de la signification de la présente décision pour le surplus.
Par ailleurs, il sera condamné à payer à Mme [J] la somme provisionnelle mensuelle de 1 299 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du mois d’août 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 septembre 2024 et sa dénonciation à la CCAPEX en date du 20 septembre 2024.
En revanche, le coût de la mise en demeure sera exclu des dépens dans la mesure où elle concerne une procédure distincte relative à la reprise d’un logement abandonné.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [Y] sera condamné à payer à Mme [J] la somme de 500 euros.
Enfin, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, statuant en référés à l’issue de débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail signé par voie électronique les 2 et 3 juillet 2024 avec effet le 10 juillet 2024, conclu entre Mme [S] [N] épouse [J] d’une part, et M. [L] [Y], d’autre part, portant sur un appartement à usage d’habitation n°12 3ème étage situé [Adresse 7] à [Localité 9] ainsi qu’un parking (lot n°24) situé au sous-sol du même immeuble à compter du 19 novembre 2024;
DISONS qu’à défaut pour M. [L] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Mme [S] [N] épouse [J] pourra faire procéder à son expulsion des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
FIXONS à la somme provisionnelle de 1 299 euros l’indemnité mensuelle d’occupation due à Mme [S] [N] épouse [J] au titre de l’occupation indue des lieux ;
CONDAMNONS M. [L] [Y] à payer à Mme [S] [N] épouse [J] la somme provisionnelle de 15 588 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 7 juillet 2025, échéance de juillet 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2 598 euros à compter du 18 septembre 2024 et de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS M. [L] [Y] à payer à Mme [S] [N] épouse [J] la somme provisionnelle mensuelle de 1 299 euros à titre d’indemnité d’occupation, à compter du mois d’août 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
RAPPELONS à M. [L] [Y] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNONS M. [L] [Y] à payer à Mme [S] [N] épouse [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [L] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 septembre 2024 et sa dénonciation à la CCAPEX en date du 20 septembre 2024;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9], le 15 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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