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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 20 nov. 2025, n° 23/11561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/11561 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XT4E
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 20 novembre 2025
N° RG 23/11561 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XT4E
DEMANDEUR :
Madame [P] [L] épouse [E]
6 COUR DES ITALIENS
59160 LOMME,
née le 29 Mai 1978 à AIT BOUALLAL BOUMALNE – DADES OUAEZAZATE (MAROC)
représentée par Me Fouzia ZELLAMI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4854 du 05/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [E]
218 AVENUE DE DUNKERQUE
59130 LAMBERSART,
né le 04 Novembre 1975 à M’HAJAR BENI OULICHEK NADOR (MAROC)
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Emmanuelle BOUYE
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 12 Juin 2025
DÉBATS : à l’audience du 11 septembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [L] et Monsieur [I] [E], tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés le 30 janvier 2008 au Consulat du Maroc à LILLE (NORD).
Trois enfants sont nés de leur union :
[B] [E], le 12 décembre 2008 à PARIS,[H] [E], le 22 septembre 2010 à LILLE (NORD),[Q] [E], le 04 octobre 2012 à LILLE (NORD).
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 novembre 2023 à l’étude, Madame [P] [L] a fait assigner Monsieur [I] [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 mai 2024, sur le fondement de l’article 97 du code de la famille marocain.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les parties n’ont sollicité aucune mesure provisoire et l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 06 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025.
Par ordonnance du 03 avril 2025, l’ordonnance de clôture du 11 décembre 2024 a été rabattue pour conclusions du conseil de Monsieur [I] [E] sur la loi marocaine applicable au divorce.
Madame [P] [L] s’est prévalue de son acte introductif d’instance valant conclusions récapitulatives, aux termes desquelles elle demande de voir :
déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prononcer le divorce pour discorde sur le fondement de l’article 97 du code de la famille marocain,fixer la date des effets du divorce entre les époux au 30 mai 2022,constater l’exercice conjoint de plein droit de l’autorité parentale,fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,dire que le père exercera un droit de visite selon les modalités suivantes, en périodes scolaires : les fins de semaines du samedi 13h au dimanche 20h, en périodes scolaires,condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 300 € par mois et par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et éducation des enfants et dire que cette mesure prendra effet à compter de la délivrance de l’assignation,dire que Monsieur [E] prendra en charge le règlement de l’ensemble des frais de scolarité,condamner Monsieur [I] [E] aux dépens,débouter Monsieur [E] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Monsieur [I] [E] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 14 mai 2025, aux termes desquelles il demande de voir :
prononcer le divorce entre les époux sur le fondement de l’article 97 du code de la famille marocain,fixer la date des effets du divorce entre les époux au 30 mai 2022,juger que Madame [L] reprendra son nom de jeune fille,révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,juger que les époux formulent des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,juger que les époux exerceront conjointement leur autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs,fixer la résidence habituelle des enfants au sein du domicile maternel,lui accorder un droit de visite et d’hébergement amiable à l’égard de ses enfants,juger que la contribution mise à la charge de Monsieur [E] au titre de l’entretien et l’éducation de leurs enfants sera fixée à 100 euros par mois et par enfant soit la somme de 300 euros mensuels,juger que chacune des parties conserve à sa charge ses entiers frais de procédure et dépens,débouter Madame [L] de ses demandes plus amples et contraires.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour les enfants mineurs à être entendus, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 12 juin 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 11 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable a la demande en divorce
En vertu de l’article 3 du Code civil et en présence d’un élément d’extranéité, en l’espèce la nationalité marocaine des époux, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit applicable.
Sur la compétence des juridictions françaises
S’agissant du divorce
La convention franco-marocaine du 10 août 1981 prévoit en son article 11 que « la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun ».
Dès lors qu’un époux a sa résidence dans un Etat de l’Union Européenne ou est ressortissant d’un Etat de l’Union Européenne, la juridiction compétente pour connaître du divorce est celle désignée par le règlement du Conseil n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II bis, applicable en France.
Aux termes de l’article 3 paragraphe 1 dudit Règlement, “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile »;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.” .
Ainsi, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le divorce sur le fondement de l’article 3 paragraphe 1, a) tiret 1 du Règlement Bruxelles II bis.
S’agissant de la responsabilité parentale
L’article 8 du règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 prévoit que les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, les enfants résidant en France, la juridiction française est compétente.
S’agissant des obligations alimentaires
Le règlement n°4/2009 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires prévoit en son article 3 que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les Etats membres :
— la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
— la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale, lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité des parties.
L’article 4 du règlement prévoit la possibilité pour les parties de choisir la loi applicable à leur litige, sauf s’il s’agit d’obligations alimentaires relatives à un enfant de moins de 18 ans.
Enfin, l’article 5 précise qu’outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions du présent règlement, la juridiction d’un État-membre devant laquelle le défendeur comparaît est compétente, sauf si sa comparution a pour objet de contester la compétence.
En l’espèce, les époux résidant tous deux en France, le juge français est compétent.
Sur la loi applicable
S’agissant du divorce
L’article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire applicable au présent litige en raison de la nationalité des parties, dispose que la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande.
En l’espèce, les deux époux étant de nationalité marocaine, il convient d’appliquer la loi marocaine à la demande en divorce.
S’agissant de la responsabilité parentale
La convention franco-marocaine du 10 août 1981 ne régissant pas les demandes relatives aux enfants en dehors des cas de déplacement illicite de mineur, il convient de faire application de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.
Aux termes de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale, fondée sur la résidence habituelle des enfants conduit à appliquer la loi française.
S’agissant des obligations alimentaires
La convention franco-marocaine du 10 août 1981 ne régit pas les demandes relatives aux obligations alimentaires.
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.
Aux termes de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires ; en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.
En l’espèce, le créancier résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
Sur la demande en divorce fondée sur l’article 97 du code de la famille marocain
Aux termes de l’article 94 du code de la famille marocain, lorsque les deux époux ou l’un d’eux, demandent au tribunal de régler un différend les opposant et qui risquerait d’aboutir à leur discorde, il incombe au tribunal d’entreprendre toutes tentatives en vue de leur conciliation, conformément aux dispositions de l’Article 82 ci-dessus.
Aux termes de l’article 97 du même code, en cas d’impossibilité de conciliation et lorsque la discorde persiste, le tribunal en dresse procès-verbal, prononce le divorce et statue sur les droits dus, conformément aux articles 83, 84 et 85.
Il résulte de cette disposition qu’en cas de mésentente grave entre les conjoints, les époux, ou l’un d’eux, peuvent demander au tribunal de régler le différend qui les oppose. Il appartient au juge de tenter une conciliation, en désignant des arbitres et en procédant, le cas échéant, à une enquête complémentaire. Si le différent subsiste, le tribunal est tenu de prononcer le divorce et de statuer sur les droits dus à l’épouse, en tenant compte de la responsabilité de chacun des conjoints dans la rupture du lien matrimonial.
En l’espèce, les époux déclarent qu’ils résident séparément depuis le 30 mai 2022 et que la vie commune n’a pas repris depuis cette date.
Il s’ensuit que la discorde entre les époux est établie, profonde et pérenne.
En conséquence, la demande apparaît bien fondée et il y a lieu de prononcer le divorce des époux sur le fondement de la discorde (Chiqaq).
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard de [B], [H] et [Q] s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance, et les enfants étant nés pendant le mariage de leurs parents.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
En l’espèce, l’accord intervenu entre les parents concernant la fixation de la résidence habituelle de des enfants au domicile maternel étant conforme à leur intérêt et à la pratique habituelle des parties, il y sera fait droit.
S’agissant du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] [E], celui-ci sollicite qu’il s’exerce de manière amiable, faisant valoir qu’il ne dispose d’aucune visibilité professionnelle pour les prochains mois.
Madame [P] [L] quant à elle sollicite qu’il s’exerce les fins de semaines paires, du samedi 13 heures au dimanche 20 heures, en période scolaire.
Sur ce, il est relevé qu’aucune des parties ne fait état de la pratique actuellement suivie.
Par ailleurs, et sauf accord des parties en ce sens, il ne peut être jugé que le droit de visite et d’hébergement du parent chez lequel l’enfant n’a pas sa résidence habituelle s’exercera selon des modalités laissées à leur libre choix, le juge ne pouvant déléguer les pouvoirs que la loi lui confère.
Monsieur [I] [E] sera donc débouté de sa demande en ce sens.
Il est également rappelé qu’il appartient à celui qui souhaite exercer un droit d’en formuler la demande et qu’il ne peut pas être octroyé à autrui un droit à la demande d’un autre.
Monsieur [E] ne formulant aucune demande, le juge n’a d’autre choix que de réserver ses droits à l’égard des enfants.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants : 1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
*
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …) :
S’agissant de Madame [P] [L] : elle est employée de maison.
Ressources mensuelles :
Madame [L] ne fait pas état de sa situation financière au sein de ses écritures. Elle ne communique pas son dernier avis d’imposition mais huit fiches de paie pour le mois de septembre 2024 desquelles il résulte qu’elle a perçu au global 602 euros. Il ne peut néanmoins être déduit de ces documents la somme moyenne mensuelle qu’elle a perçue pour l’année 2024.
Elle communique également une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales pour le mois de septembre 2024 portant paiement des sommes suivantes :
. allocation de logement : 534 euros,
. allocations familiales : 413,06 euros,
. complément familial : 289,98 euros,
. prime d’activité : 328,24 euros.
Charges mensuelles particulières :
Elle n’en fait pas état et communique une facture relative à la restauration scolaire pour [H] et [B] d’un montant de 90 euros pour le mois de juin 2024.
S’agissant de Monsieur [I] [E]
Ressources mensuelles :
Il déclare être travailleurs non salarié, sans plus de précision, et communique pour toute justification de ses revenus son avis d’imposition établi en 2024 sur les revenus de l’année 2022, duquel il résulte qu’il a perçu en moyenne 2 500 euros par mois.
Charges mensuelles particulières :
Il déclare, outre les charges de la vie courante, supporter un loyer de 600 euros dont il ne justifie pas.
*
En définitive, au regard de l’ensemble de ces éléments, et notamment des revenus et charges des parties, de l’absence d’accueil des enfants par Monsieur [I] [E], ainsi que des besoins de ces derniers, il convient de fixer le montant de la pension alimentaire à hauteur de 250 euros par mois et par enfant, soit 750 euros par mois au total.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-2, II du code civil précité, la pension alimentaire fixée sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
S’agissant des frais de scolarité dont Madame [L] sollicite qu’ils soient pris en charge en intégralité par l’époux, elle n’en justifie pas, de sorte qu’à défaut de démonstration d’une charge particulière relative aux enfants, la contribution à leur entretien et à leur éducation est présumée les englober.
Elle sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens
Il résulte de l’article 72 du code de la famille marocain que lorsque le divorce est judiciaire, il produit ses effets au jour de son prononcé.
En l’espèce, les parties sollicitent, au visa de l’article 262-1 du code civil, que la date des effets du divorce soit fixée au 30 mai 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter.
Or, en droit marocain, il n’existe pas de possibilité de fixer à une autre date les effets du divorce de sorte que la demande tendant à un tel report est irrecevable.
Sur le nom
La loi marocaine ne prévoit pas que l’un des époux puisse prendre l’usage du nom de l’autre en se mariant. Elle ne prévoit donc pas l’option permettant à l’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
La loi marocaine ayant vocation à s’appliquer, la demande de l’époux est irrecevable.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Le juge aux affaires familiales statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
En l’espèce, eu égard à la nature familiale du litige, chacune des parties sera condamnée à la moitié des dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 13 novembre 2023,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce,
DIT que la loi marocaine est applicable au divorce,
DIT que la loi française est applicable à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce pour discorde sur le fondement de l’article 97 de la loi marocaine :
Madame [P] [L], née le 29 mai 1978 à AÏT BOUALAL BOUMALEN DADES OUARZAZATE (MAROC)
et de
Monsieur [I] [E], né le 04 novembre 1975 à MIHAJAR, BENI OULICHEK NADOR (MAROC)
mariés le 30 janvier 2008 au consulat du MAROC de LILLE,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
DECLARE irrecevables les demandes des époux relatives à la date des effets du divorce ainsi qu’à l’application des dispositions de l’article 265 du code civil,
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour du présent jugement,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le nom de famille des époux,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que Madame [P] [L] et Monsieur [I] [E] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs [B], [H] et [Q],
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,
respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle de [B], [H] et [Q] au domicile de Madame [P] [L],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
RESERVE, en l’état, les droits de Monsieur [I] [E] à l’égard des enfants,
FIXE à la somme mensuelle de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [I] [E] à Madame [P] [L] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [B], [H] et [Q], soit 750 € (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) par mois au total,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [I] [E] à payer à Madame [P] [L] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : ERLINK« http://www.pension-alimentaire.caf.fr/ »www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
[B] [E], le 12 décembre 2008 à PARIS,[H] [E], le 22 septembre 2010 à LILLE (NORD),[Q] [E], le 04 octobre 2012 à LILLE (NORD),sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [I] [E] à Madame [P] [L],
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE chacune des parties à supporter la moitié des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 20 novembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE E.BOUYE
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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