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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 12 mai 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00079 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GP37
==============
Ordonnance n°
du 12 Mai 2025
N° RG 25/00079 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GP37
==============
S.A.R.L. PROBAT (CONSTRUIT 28)
C/
[D] [G], [J] [R]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
12 Mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. PROBAT (CONSTRUIT 28),
(RCS CHARTRES numéro 429 819 956)
dont Ie siege social est sis 4 rue Georges Charpak — 28300 MAINVILLIERS;
représentée par Me PROUTHEAU substituant Me Mathilde PUYENCHET, demeurant 2 Allée Prométhée – Les Propylées – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14
Situation :
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [G],
et
Madame [J] [R],
Tous deux demeurant 1 rue de la Boissière – 28630 NOGENT LE PHAYE
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
présence de : [X] [P], auditrice de justice et [M] [C], candidat à l’intégration lors des débats
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 12 Mai 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 octobre 2021, M. [D] [G] et Mme [J] [R] ont conclu avec la SARL Probat exerçant sous l’enseigne Construit 28 un contrat de construction de maison individuelle sur un pavillon situé à Nogent le Phaye, lot n°2, 1 rue de la Boissière.
La réception des travaux est intervenue le 2 juin 2023, avec réserves ; M. [G] et Mme [R] invoquant notamment un défaut esthétique au niveau de la porte de galandage.
La facture définitive de solde de travaux, émise le 29 mai 2023, par la SARL Probat et s’élevant à un montant de 16 929,75 euros, n’a jamais été réglée par M. [G] et Mme [R].
Le 29 août 2024, la SARL Probat a mis en demeure M. [G] et Mme [R] de régler la somme de 16 929,75 euros, en précisant que cette dernière faisait courir les intérêts au taux légal en vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, outre la capitalisation des intérêts.
La mise en demeure étant restée sans effet, SARL Probat a assigné M. [G] et Mme [R] par acte du 5 mars 2025 devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.
Elle sollicite du tribunal de condamner solidairement M. [G] et Mme [R] au paiement de la somme provisionnelle de 16 929,75 euros et des intérêts au taux légal dus à compter de la mise en demeure du 29 août 2024. Elle sollicite également que soit ordonné la capitalisation des intérêts dus. Elle demande, enfin, la condamnation solidaire de M. [G] et Mme [R] au paiement la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 31 mars 2025, la SARL Probat maintient ses demandes.
M. [G] et Mme [R], bien que régulièrement assignés à personne, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande provisionnelle
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En l’espèce, à l’appui de sa demande du paiement du solde des travaux, il est établi que même s’il y a eu un procès-verbal de réception des travaux qui a été signé le 2 juin 2024 avec réserves par les défendeurs, notamment au niveau de la porte à galandag, il n’en demeure pas moins qu’ensuite, il y a eu un quitus d’intervention de la SARL Collin, du 23 juillet 2024, attestant de l’intervention de travaux afin de lever ces réserves. Dès lors, la demanderesse démontre le bien fondé de sa demande de paiement.
De plus, la mise en demeure du 29 août 2024, consécutive au non-paiement du solde de travaux par M. [G] et Mme [R], est restée sans effet.
L’obligation n’est donc pas sérieusement contestable.
Il convient dès lors de condamner solidairement M. [G] et Mme [R] à payer à la SARL Probat la somme de 16 929,75 euros, à titre de provision. Cette somme portera intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 29 août 2024.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1154 du code civil, tel qu’applicable jusqu’au 1er octobre 2016, dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Il résulte de ce texte que dès lors qu’elle est convenue ou demandée en justice capitalisation des intérêts, elle est de droit.
Il y a donc lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière.
Sur les demandes accessoires
M. [G] et Mme [R], qui succombent, seront tenus solidairement aux entiers dépens.
Ils seront également condamnés, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SARL Probat la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Jond-Necand, Présidente du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [G] et Madame [J] [R] à payer solidairement à la SARL Probat, à titre provisionnel, la somme de 16 929,75 euros TTC (seize mille neuf cent vingt neuf euros et soixante quinze cents) au titre de la facture définitive de solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2024 ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNONS, Monsieur [D] [G] et Madame [J] [R] à payer solidairement à la SARL Probat, la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [G] et Madame [J] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Estelle JOND-NECAND
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