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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 8 nov. 2024, n° 24/01007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. MEL |
Texte intégral
N° RG 24/01007 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQUF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 24/01007
N° Portalis DB2E-W-B7I-MQUF
Minute n°24/
Copie exec. à :
— Me Mehdi ELMRINI
— défenderesse
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
08 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Mehdi ELMRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. MEL, MICH & MARTIN
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 793 918 715
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
En présence de [X] [Z], auditeur de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Novembre 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro accepté le 15 mars 2019, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la SARL MEL, MICH & MARTIN une location de longue durée d’un équipement professionnel, soit un système de surveillance composé d’un enregistreur, 4 caméras, une centrale alarme et 8 périphériques, moyennant versement de 63 loyers de 130.00 euros HT mensuels.
La SARL MEL, MICH & MARTIN a cessé de régler les loyers et la SAS GRENKE LOCATION lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location.
Selon exploit délivré le 19 janvier 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SARL MEL, MICH & MARTIN devant le Tribunal de céans aux fins de :
— Déclarer la demande de la SAS GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ;
— Ordonner la restitution par la SARL MEL, MICH & MARTIN du matériel loué et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
— Condamner la SARL MEL, MICH & MARTIN à lui payer la somme de 468.00 euros au titre des loyers échus avec les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2022 ;
— Condamner la SARL MEL, MICH & MARTIN à lui payer la somme de 2990.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2022 ;
— Condamner la SARL MEL, MICH & MARTIN à lui payer la somme de 299.00 euros au titre de la clause pénale ;
— Condamner la SARL MEL, MICH & MARTIN à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
— Condamner la SARL MEL, MICH & MARTIN à lui payer la somme de 350.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SARL MEL, MICH & MARTIN en tous les frais et dépens ;
— Rappeler que le jugement à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
À l’audience du 10 septembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Elle expose avoir été contrainte de résilier le contrat de location par courrier recommandé du 14 octobre 2022 en raison d’impayés de loyers depuis le 4 juillet 2022.
La SARL MEL, MICH & MARTIN, assignée par dépôt à l’étude, n’a pas comparu ni fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition étant d’ordre public ;
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la SAS GRENKE LOCATION verse aux débats :
— le contrat de location signé entre les parties, comportant une clause attributive de compétence en faveur des tribunaux de [Localité 9], prévoyant pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 % ;
— la confirmation de livraison du matériel loué, signée par la SARL MEL, MICH & MARTIN le 9 mai 2019 ;
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 8965.51 euros TTC auprès de la société VEDIS en date du 13 mai 2019 ;
— la lettre recommandée du 12 septembre 2022 avec accusé de réception dont le mode de réception n’est pas justifié, valant mise en demeure de payer la somme de 510.89 euros ;
— la lettre de résiliation du 14 octobre 2022 avec accusé de réception retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » valant mise en demeure de payer la somme de 3503.29 euros et de restituer le matériel ;
— un décompte des loyers échus impayés au 14 octobre 2022, et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir HT jusqu’au 1er septembre 2024 pour un montant de 4956.55 euros ;
— la mise en demeure amiable du 23 février 2023, de la société de recouvrement de créance ARTEMIS sans justificatif de présentation.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
— 468.00 euros au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2022 sur la somme de 156.00 euros, du 2 août 2022 sur la somme de 156.00 euros et à compter du 7 septembre 2022 sur la somme de 156.00 euros conformément à l’article 8.1 des conditions générales acceptées applicable aux loyers (intérêt de retard sur toute somme impayée dès sa date d’exigibilité),
-2990.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter 14 octobre 2022, date de notification de la résiliation, puisque ce n’est qu’à cette date que l’indemnité de résiliation est devenue exigible,
-40,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, cette indemnité étant prévue à l’article 8.1 des conditions générales.
En revanche, le préjudice du bailleur étant intégralement réparé par l’indemnité de résiliation, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, constitutive d’une clause pénale, apparaît manifestement excessive de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
La restitution du matériel sera ordonnée sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION.
La SARL MEL, MICH & MARTIN, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la présente instance ;
La SARL MEL, MICH & MARTIN sera condamnée à lui verser la somme de 200.00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application du nouvel article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu entre les parties ;
CONDAMNE la SARL MEL, MICH & MARTIN à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 468.00 euros (quatre cent soixante-huit euros) au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2022 sur la somme de 156.00 euros, du 2 août 2022 sur la somme de 156.00 euros et à compter du 7 septembre 2022 sur la somme de 156.00 euros ;
CONDAMNE la SARL MEL, MICH & MARTIN à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2990.00 euros (deux mille neuf cent quatre-vingt-dix euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022 ;
CONDAMNE la SARL MEL, MICH & MARTIN à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE la SARL MEL, MICH & MARTIN à restituer, à ses frais, à la SAS GRENKE LOCATION, le matériel, objet du contrat de location en cause ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SARL MEL, MICH & MARTIN à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL MEL, MICH & MARTIN aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Catherine KRUMMER
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