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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 1er avr. 2026, n° 25/01955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01955 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4E7O
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AVRIL 2026
MINUTE N° 26/00569
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, greffier, lors des débats et de Madame Alya FERJANI, greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Février 2026 avons mis l’affaire en délibéré au 23 mars 2026 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit:
ENTRE :
Monsieur [M] [A],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin VILTART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
Madame [D] [X] épouse [A],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin VILTART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
ET :
Monsieur [R] [O], [K] [V],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mathieu COUËDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0775
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 mars 2024, Monsieur et Madame [A], propriétaires d’une parcelle située à [Adresse 3] [Localité 1], [Adresse 4], ont assigné Monsieur [R] [V], leur voisin, afin de voir :
— condamner Monsieur [V] à :
o remplacer le mur (non mitoyen lui appartenant) endommagé par un mur plein de 2,60 m de haut depuis la parcelle de celui-ci afin d’assurer au moins 2 m de haut depuis leur parcelle, avec ravalement des 2 côtés, chapeau des 2 côtés, couleur blanc cassé/beige qui fera office de séparation le long des 2 terrains (20 m) ;
o remettre en état l’allée (rebouchage des trous, graviers) ;
o mettre en place une plantation (ou autre) permettant de masquer le vis-à-vis sur la partie arrière de la future maison ;
et ce, dans un délai de 3 semaines à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner Monsieur [V], passé le délai de 3 semaines, à une astreinte de 250 euros par jour de retard, ladite astreinte étant limitée à 100 euros lors du premier mois ;
— se réserver la possibilité de liquider l’astreinte ;
— condamner Monsieur [V] au paiement d’une somme provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance de 100 euros par mois à compter du 22 juillet 2022 jusqu’à la réalisation des travaux ;
— condamner Monsieur [V] au paiement des entiers dépens et de la somme de 2.160 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 avril 2024, et puis renvoyée à une audience de règlement amiable.
A défaut d’accord entre les parties, l’affaire a été appelée l’audience du juge des référés du 23 janvier 2025, puis renvoyée à l’audience du 3 avril 2025, date à laquelle elle a été radiée.
A la demande de Monsieur et Madame [A], l’affaire a été rétablie au rôle et appelée à l’audience du 16 février 2026.
A cette audience, Monsieur et Madame [A] maintiennent leurs prétentions.
Ils expliquent avoir découvert le 22 juillet 2022 en rentrant de vacances que leur allée était très dégradée avec de nombreux trous alors qu’ils avaient réalisé des travaux d’embellissement peu de temps auparavant ; que des végétaux avaient été détériorés ; que le mur séparant leur propriété de celle du défendeur avait été détruit ; qu’il avait été monté en passant sur leur propriété et à la place du mur abattu des cloisons métalliques provisoires de travaux présentant un danger certain (vis apparentes et cloisons instables) pour toute personne souhaitant emprunter l’allée et notamment leurs deux jeunes enfants.
Ils ajoutent que Monsieur [V] s’était dans un premier temps engagé à faire reconstruire le mur et à remettre en état leur allée, mais qu’il n’a pas donné suite.
Ils indiquent subir un trouble manifestement illicite en ce qu’ils ne peuvent plus jouir de leur propriété, leur jardin ne faisant plus qu’un avec celui de leur voisin.
En réplique, Monsieur [R] [V] demande au juge des référés de :
À titre principal :
— dire que les demandes de Monsieur et Madame [A] se heurtent à des contestations sérieuses et se déclarer en conséquence incompétent pour statuer ;
— débouter Monsieur et Madame [A] de leurs demandes manifestement irrecevables devant le juge des référés ;
A titre subsidiaire :
— rejeter les demandes de Monsieur et Madame [A] comme étant manifestement infondées ;
En tout état de cause, condamner Monsieur et Madame [A] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il a acquis le terrain voisin de celui des demandeurs et conçu le projet de construction de deux maisons individuelles, pour lequel il a obtenu un permis de construire et la division parcellaire du terrain en deux parcelles. Il précise que les autorisations à cette fin sont à ce jour définitives.
Il ajoute également qu’il a fait établir un bornage avec ses différents voisins.
Il indique avoir alors procédé à la démolition des constructions existantes sur le terrain, ainsi que du muret en soubassement, et alors qu’aucune obligation règlementaire ne le lui imposait, a fait installer sur son fonds une palissade de chantier, afin de sécuriser le chantier et sa propriété.
Il expose qu’en vertu du droit de propriété qui est un droit absolu, il est libre, dans la limite des autorisations d’urbanisme qu’il a obtenues, d’édifier ou de ne pas édifier de constructions sur ses deux parcelles.
Sur l’engagement qu’il aurait pris que lui oppose les demandeurs, il précise que c’est dans une logique de bon voisinage, qu’il avait émis l’idée de l’édification d’un mur, selon un descriptif qui ne correspond d’ailleurs pas aux demandes formulées dans le cadre de la présente instance, et qui nécessite une autorisation administrative.
Il conclut que Monsieur et Madame [A] ne démontrent pas l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur les demandes d’injonction sous astreinte
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Et l’article 835 du même code prévoit que le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le litige porte sur un mur privatif construit sur la propriété du défendeur.
Il est rappelé à cet égard que même dans ces circonstances, le propriétaire du mur qui souhaite détruire et/ou construire un mur séparatif doit respecter les éventuelles règles locales d’urbanisme et s’abstenir de causer un dommage à ses voisins.
Au cas présent, il n’est pas soutenu que la construction du mur par Monsieur [V] a été réalisée en violation des règles d’urbanisme.
Par ailleurs, et à supposer qu’il résulte des mails adressés à Monsieur et Madame [A] par Monsieur [V] un engagement ferme de celui-ci de reconstruire un mur selon les modalités qui y sont décrites, il n’est pas démontré que le défaut de respect de cet engagement caractérise un trouble manifestement illicite. En effet, il n’est notamment pas justifié un trouble de jouissance dans l’usage du jardin, les éléments potentiellement dangereux (vis) ayant été retirés.
En outre, sur l’état de l’allée et des végétaux, les éléments versés aux débats sont insuffisants pour établir leur état actuel et soutenir en référé une demande de remise en état fondée sur un trouble manifestement illicite.
Et le désaccord des parties sur la portée de l’engagement qu’aurait pris le défendeur à l’égard des demandeurs empêche de faire application de l’article 834 précité dont le préalable est l’absence de contestation sérieuse.
Les demandes d’injonction sous astreinte seront par conséquent rejetées, et partant la demande indemnitaire fondée sur la réparation d’un trouble manifestement illicite qui n’est pas démontré.
Sur les demandes accessoires
Monsieur et Madame [A], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens.
Enfin, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] la charge de ses frais irrépétibles. Monsieur et Madame [A] seront par conséquent condamnés in solidum à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes de Monsieur et Madame [A] ;
Condamnons Monsieur et Madame [A] aux dépens ;
Condamnons in solidum Monsieur et Madame [A] à payer à Monsieur [R] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 01 AVRIL 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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