Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 26 mars 2025, n° 25/00992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 24 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 26 MARS 2025
Minute N° 286/2025
N° RG 25/00992 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HF7X
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 24 mars 2025 à 13h17
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [J]
né le 11 juin 1992 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
alias : – [U] [E], né le 11 juin 1993
— [F] [Z], né le 11 juin 1993
— [U] [W], né le 11 juin 1993
— [U] [W], né le 6 novembre 1993
— [U] [H], né le 11 juin 1993
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de M. [K] [G], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le préfet de la Loire-Atlantique
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 26 mars 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 mars 2025 à 13h17 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 24 mars 2025 à 16h02 par M. [I] [J] ;
Après avoir entendu Me Nadia ECHCHAYB, en sa plaidoirie, et M. [I] [J], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour.
Il est seulement observé, au vu des termes de la déclaration d’appel de M. [I] [J] du 24 mars 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur les moyens nouveaux soulevés à l’audience et non évoqués dans l’acte d’appel :
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile :
Si les moyens de l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h, en revanche il est constant qu’en l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués (1ère Civ. 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s’agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien.
En l’espèce, bien que régulièrement convoqué, le préfet est absent à l’audience de ce jour. Il est également constaté que les moyens nouveaux ne lui ont pas été communiqués ni mis à disposition par une pièce présente au dossier et consultable au greffe de la chambre des rétentions (1ère Civ 1er juin 2011 pourvoi n°10-14.415). Dès lors, le principe du contradictoire n’a pas été respecté concernant l’application de l’article 446-1 du Code de procédure civile. Le moyen doit donc être déclaré irrecevable.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire, le moyen est insusceptible de prospérer, en l’absence de remise d’un passeport en cours de validité à un service de police ou à une unité de gendarmerie en échange d’un récépissé, conformément à l’article L. 743-13 du CESEDA.
En outre, à supposer que l’intéressé produise ultérieurement un passeport, ses garanties de représentation sont on ne peut plus douteuses dans la mesure où il s’est soustrait aux obligations de pointage relatives à l’assignation à résidence lui ayant été notifiée le 13 octobre 2024, d’après un procès-verbal de carence du 22 octobre 2024.
Par ailleurs, force est de constater qu’il était connu de l’administration sous l’identité de [U] [E] né le 11 juin 1993 à [Localité 2], avant que les autorités consulaires algériennes ne le reconnaissent comme étant M. [I] [J], né le 11 juin 1992 à [Localité 1] (Algérie), et qu’il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire en ignorant les mesures d’éloignement prises à son égard le 25 mars 2022 et le 13 octobre 2024. Par conséquent, le moyen ne peut qu’être rejeté.
Sur les diligences de l’administration, le premier juge a déjà constaté que les autorités algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer le 19 mars 2025, jour de la notification du placement en rétention administrative. Par conséquent, il ne saurait être considéré que les dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA ont été violées. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [I] [J] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 24 mars 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Loire-Atlantique, à M. [I] [J] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 26 mars 2025 :
M. le préfet de la Loire-Atlantique, par courriel
M. [I] [J] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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