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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 18 déc. 2025, n° 24/03009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAIF ), CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
18 Décembre 2025
ROLE : N° RG 24/03009 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MK2U
AFFAIRE :
[Y] [K]
C/
MAIF
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL CONVERGENCES AVOCATS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL CONVERGENCES AVOCATS
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [Y] [K]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Arièle BENHAIM, substituée à l’audience par Maître LEGZIEL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), Société d’assurance mutuelle à cotisations variable immatriculée au RCS de [Localité 6] n°775 709 702, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, substitué à l’audience par Maître COULIBALEY, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Octobre 2025, après dépôt des dossiers par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Y] [K] a été victime le 12 mai 2023 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la MAIF.
Une expertise amiable a été confiée au docteur [Z].
Il a été alloué à Mme [Y] [K] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 500 €.
L’expert a déposé son rapport définitif le 13 mars 2024.
Par exploits en date du 12 juillet 2024, Mme [Y] [K] a fait citer devant la présente juridiction la MAIF et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [Y] [K] demande la réparation de son préjudice et de condamner la MAIF avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 12 923,91 €, déduction faite de la provision, au titre de son préjudice corporel global. Elle demande également la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut à la réduction des sommes à accorder à Mme [Y] [K] et s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Elle a néanmoins fait connaître l’état de ses débours définitifs par courrier du 24 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024 avec effet différé au 8 octobre 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette dernière.
Le droit à indemnisation de Mme [Y] [K] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à cette dernière par l’accident survenu le 12 mai 2023 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [Z] que l’accident a entraîné pour la victime des cervicalgies, lombalgies, douleurs des 2 mains et une anxiété dont il persiste une tension douloureuse du trapèze droit ; une sensibilité à la palpation du sus-épineux droit et de l’angulaire de l’omoplate ; une sensibilité à la palpation de la ligne des articulaires postérieures gauche de C4 à C6, de même que du côté droit avec un point douloureux plus spécifique sur l’articulaire postérieure droite de C5 ; une limitation in fine douloureuse de la rotation du cou vers la gauche, de la latéroflexion droite du cou et de l’extension du cou avec douleurs en fin de course des autres limitations du cou ; des douleurs à la palpation des masses musculaires paravertébrales droit et gauche L.3-L4 et L5 ; une limitation du tronc d’un 1/5 en raison des douleurs lombaires basses occasionnées lors de ce mouvement.
La victime se plaint par ailleurs de la persistance d’un appréhension à la conduite.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 12 mai au 2 juin 2023
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 12 mai au 2 juin 2023
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 3 juin au 12 novembre 2023
— des souffrances endurées : 2,5/7
— un préjudice esthétique temporaire : 0,5/7
— une consolidation au 12 novembre 2023
— un déficit fonctionnel permanent : 3 %.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme [Y] [K] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés, selon son décompte, à la somme de 1 863,16 €.
La victime réclame la somme de 136,81 € au titre des frais médicaux ou assimilés restés à charge.
La société d’assurance propose une somme de 12,01 €, sans explication particulière.
La victime produit un ensemble de factures en lien avec des dépenses de santé dans les suites immédiates de l’accident qui apparaissent toutes imputables à celui-ci, hormis une ordonnance datée de 2022, soit antérieurement aux faits litigieux. Par ailleurs la facture du 18 juin 2023 révèle une absence de restant à charge.
Il convient ainsi d’allouer la somme de 101,81 €.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE a versé à Mme [Y] [K] des indemnités journalières d’un montant total de 268,96 € durant la période du 15 mai au 2 juin 2023.
Mme [Y] [K] ne fait pas état de pertes de gains professionnels avant la consolidation et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 268,96 € revenant intégralement à l’organisme social.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, Mme [Y] [K] justifie avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 600 €.
Sur les frais divers (frais de photocopies et frais de déplacements)
Mme [Y] [K] sollicite la somme de 35 € au titre des frais de photocopies et 233,10 € au titre de ses frais de déplacement, demandes acceptées par la société d’assurance.
Il convient ainsi d’allouer la somme de 268,10 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Mme [Y] [K] sollicite une somme de 654 €.
La société d’assurance propose une somme de 523,20 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 32 € par jour, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 22 jours = 176 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 163 jours = 521,60 €
Total de la somme allouée : 697,60 € ramenée à 654 € pour ne pas statuer ultra petita.
Sur les souffrances endurées
Mme [Y] [K] sollicite une somme de 6 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 3 660 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5/7 en prenant en compte le vécu psycho-émotionnel post-traumatique. Il convient en effet de prendre en considération la violence du choc traumatique, les douleurs liées aux cervicalgies et lombalgies avec sensations vertigineuses, l’astreinte aux soins (port d’un collier cervical et ceinture lombaire durant 3 semaine, 60 séances de rééducation, séances d’osthéopathie et prise d’un traitement médicamenteux) outre l’écho émotionnel s’étant manifesté par des anxiétés et une appréhension à la conduite.
Il convient d’allouer une somme de 4 800 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l’apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
Mme [Y] [K] sollicite une somme de 1000 €.
La société d’assurance propose une somme de 300 €.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 0,5/7 du fait du port du collier cervical et de la ceinture lombaire pendant 22 jours.
Il convient ainsi d’allouer la somme de 400 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [Y] [K] sollicite une somme de 4 800 €.
La société d’assurance propose une somme de 3 450 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 3 %.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence, et notamment l’appréhension à la conduite, que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.
Compte tenu de l’âge de la victime, 58 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 12 novembre 2023, il convient de fixer la valeur du point à 1 600 € et d’accorder la somme de 4 800€.
***
Compte tenu de ce qui précède, la MAIF sera condamnée à payer à Mme [Y] [K] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
Frais divers (frais de photocopies et frais de déplacements) : 268,10 €
Dépenses de santé actuelles : 101,81 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 654 €
Souffrances endurées : 4 800 €
Préjudice esthétique temporaire : 400 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 4 800 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 500 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l’équité commande d’accorder à Mme [Y] [K] la somme de 1 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la MAIF aux dépens avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Mme [Y] [K] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 12 mai 2023 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la MAIF à payer à Mme [Y] [K], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
Frais divers (frais de photocopies et frais de déplacements) : 268,10 €
Dépenses de santé actuelles : 101,81 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 654 €
Souffrances endurées : 4 800 €
Préjudice esthétique temporaire : 400 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 4 800 €
— Provision à déduire : 500 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la MAIF à payer à Mme [Y] [K] la somme de 1 800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MAIF aux dépens avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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