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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 3 déc. 2025, n° 25/81694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/81694 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA35J
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me DA ROS LS
ccc Me [Localité 9] LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 décembre 2025
DEMANDEURS
S.A.R.L. WICE-TRADE immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 503 788 101 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 7]
M. [C] [H] [R] [F]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12] (ARABIE SAOUDITE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentés par Me Baptiste COURCELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2130
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Jérôme DA ROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #C0212
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 12 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [T] [L], ancien footballeur professionnel, a fait la connaissance, courant 2018, de Monsieur [C] [F], lesquels sont entrés en relation d’affaires.
Selon les dires du premier, entre le 24 août 2018 et le 8 juillet 2022, il a effectué, à la demande du second, 31 paiements d’un montant total de 12 719 996 €, correspondant à des investissements, auprès de 8 sociétés établies en Chine, principalement à [Localité 10], dont une société dénommée BLUE DIAMOND GLOBAL Ltd pour un montant global de 7 492 000 € (au moyen de 14 virements), laquelle serait une société écran détenue par Monsieur [F], utilisée pour détourner et blanchir les fonds ainsi recueillis.
Selon Monsieur [L], la société susmentionnée aurait transféré d’importantes sommes d’argent à plusieurs sociétés françaises contrôlées et détenues par Monsieur [F].
Suivant des ordonnances sur requête en date des 24 mars et 31 mars 2025, le juge de l’exécution a autorisé Monsieur [L] à pratiquer
— au préjudice de la société WICE TRADE : une saisie conservatoire de meubles corporels, véhicules, matériel professionnel, marchandises et stocks, outre une saisie conservatoire de sommes d’argent auprès de tout établissement bancaire, et ce en garantie d’une créance évaluée provisoirement à 1 110 337,62 €
— au préjudice de Monsieur [C] [F] : une saisie conservatoire sur l’ensemble de ses biens meubles, valeurs mobilières, actions et parts sociales, outre une saisi conservatoire de sommes d’argent auprès de tout établissement bancaire, et ce en garantie d’une créance évaluée provisoirement à 12 719 996 €.
Les saisies sur les comptes bancaires ont permis d’appréhender les sommes de 176,39 € (sur la société WICE TRADE) et 5182,53 € (sur Monsieur [F])
Par actes du 3 septembre 2025, Monsieur [F] et la société WICE TRADE ont assigné devant le juge de l’exécution Monsieur [L], aux fins ,suivant leurs conclusions soutenues à l’audience du 12 novembre 2025, d’obtenir :
— en ce qui concerne la société WICE TRADE : la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 24 avril 2025 et la mainlevée des saisies conservatoires diligentées sur son fondement, outre 201 606,27 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 121-1 du code des procédures civiles d’exécution ainsi qu’une indemnité de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— en ce qui concerne Monsieur [F] : la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 31 mars 2025, et la mainlevée des saisis conservatoires diligentées sur son fondement ainsi que la mainlevée d’une saisie pratiquée le 18 septembre 2025 sur ses biens meubles à son domicile, outre une indemnité de 15 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, Monsieur [L] fait valoir que :
— les demandes formulées par la société WICE TRADE sont totalement infondées, laquelle devra être condamnée à lui verser une indemnité de 10 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
— de même, les demandes formulées par Monsieur [F] doivent être rejetées, étant entendu qu’il conviendra de lui enjoindre de communiquer les originaux de ses passeports malien et saoudien, sous astreinte de 500€ par jour de retard et de le condamner au paiement d’une indemnité de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Il convient préalablement de joindre les affaires enrôlées sous les numéros 25/81694 et 25/81696.
À l’appui de ses prétentions, Monsieur [L] se prévaut de 2 documents, mentionnant dans leur en-tête, comme objet : RECONNAISSANCE DE DETTE.
Le premier est ainsi libellé et dactylographié :
« je soussigné, [C] [I] [F], reconnaît que Monsieur [T] [L] (le créancier) a effectué les investissements suivants auprès des sociétés suivantes en Chine à ma demande :
*Blue Diamond Global : 7 492 000 €
*Lllang Trade : 630 703 €
*Tianxinxinyu Trade : 1 882 799 €
*Xingdatong Trading : 367 000 €
*Tima Intégrated : 1 174 825 €
*Make Food International : 685 830 €
*Victex Anderson : 149 159 €
*Medy International Trading : 337 680 €
il est convenu et accepté que ces sommes seront remboursées au Créancier le 1er janvier 2024 en principal et en une seule échéance, ce dont je me porte garant. Il est toutefois précisé que cette somme n’est pas porteuse intérêts, et que ceux-ci seront éventuellement payables en fonction et sans garantie des résultats des investissements réalisés".
Le second est libellé et dactylographié comme il suit : "je soussigné, [C] [I] [F], président de WICE TRADE reconnaît que Monsieur [T] [L] (le Créancier) a effectué les virements suivants au profit de la société :
*24 février 2020 : 186 957 €
*27 février 2020 : 137 204 €
*16 mars 2020 : 206 150 €
*2 juillet 2020 : 21 630 €
*25 janvier 2021 : 6125 €
*22 mars 2021 : 178 520 €
*31 mars 2021 : 124 900 €
*24 mai 2021 : 84 126 €
*28 janvier 2022 : 47 958,56 €
*7 mars 2022 : 116 767,0 6 €
Il est convenu et accepté que la société s’engage à rembourser ces sommes au Créancier le 1er janvier 2024 en principal et en une seule échéance, ce dont son président se porte garant. Il est toutefois précisé que cette somme n’est pas porteuse d’intérêts, et que ceux-ci seront éventuellement payables en fonction des résultats des investissements réalisés.".
Monsieur [F] dénie formellement l’authenticité de la signature qui lui est attribuée, tant à titre personnel que comme président de la société WICE TRADE, figurant sur ces documents. Il complète ses dénégations en produisant un rapport d’expertise privée graphologique qui conclut que les signatures dont s’agit relève d’une imitation à mains libres et ne sont pas de sa main.
Toutefois, force est de relever que les conclusions de cet expert ont été émises ( et qui sont d’ailleurs précédées de l’expression "les pièces étant des copies, nous dirons a priori…") au vu de simples copies, et non d’originaux authentifiés qui seuls, suivant l’avis technique en date du 10 novembre 2025 de Madame [E] [P], expert agréé auprès de la Cour de cassation, permettraient d’évaluer de manière fiable l’identité de l’auteur des signatures litigieuses.
Dans ces conditions, le faux allégué par Monsieur [F] ne peut être tenu comme manifeste.
Il s’ensuit que les documents susmentionnés, qui peuvent être regardés comme constituant des commencements de preuve par écrit et qui sont complétés par des messages échangés entre les parties et des enregistrements audio, sont en l’état de nature à créer au profit de Monsieur [L] une apparence de créance à l’endroit de la société WICE TRADE et de Monsieur [F] personnellement, étant précisé qu’il appartiendra au seul juge du fond de qualifier la nature exacte des engagements souscrits par ce dernier.
Compte tenu de l’importance des sommes dues et du produit des saisies autorisées par les ordonnances sur requête en date des 24 mars et 31 mars 2025, il doit être estimé que la condition tenant à la menace de recouvrement est satisfaite.
En conséquence, les prétentions formulées par les demandeurs seront toutes rejetées.
S’agissant d’un contentieux portant uniquement sur des mesures conservatoires, il n’y a pas lieu d’enjoindre à Monsieur [F] de communiquer les originaux de ses passeports.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser Monsieur [L] supporter la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 25/81694 et 25/81696,
— Rejette l’intégralité des demandes formulées par la société WICE TRADE et Monsieur [C] [F],
— Rejette la demande tendant à la communication des passeports de Monsieur [F],
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société WICE TRADE et Monsieur [C] [F] aux dépens,
Fait à [Localité 11], le 03 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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