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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 19 juin 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IOUD
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de la Drôme substituée par Me Pierre LAURENT, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [T] [L] [V], demeurant Dernière adresse connue : [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Bruno MARCELIN
Greffier : Sandrine LAMBERT
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Bruno MARCELIN, Juge des contentieux de la protection,
assisté de Sandrine LAMBERT, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IOUD
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 1er juillet 2022, la société FRANFINANCE a consenti à M. [N] [V] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3 500 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 42 mensualités de 109 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 9,39 % et un taux annuel effectif global de 9,84 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2024, mis en demeure M. [N] [V] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2024, la société FRANFINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, la société FRANFINANCE a ensuite fait assigner M. [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Valence afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
4137,87 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 1er juillet 2022, dont 284,76 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 9,39 % à compter de la mise en demeure,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
À l’audience, la société FRANFINANCE demande la condamnation du défendeur à lui payer les sommes suivantes :
4137,87 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 1er juillet 2022, dont 284,76 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 9,39 % à compter de la mise en demeure,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [N] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 1er juillet 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 1er juillet 2022 signé par M. [N] [V]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2024, la société FRANFINANCE a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 24 mai 2024.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 3 559,62 euros.
M. [N] [V] sera donc condamné à payer à la société FRANFINANCE la somme de 3 559,62 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 9,39% à compter du 24 mai 2024.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 0 euros en application de l’article 1231-5 du code civil.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société FRANFINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de la condamner à payer à M. [N] [V] la somme de 75 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [N] [V] à payer à la société FRANFINANCE les sommes suivantes :
3 559,62 euros (trois mille cinq cent cinquante-neuf euros et soixante-deux centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 1er juillet 2022, avec intérêts au taux contractuel de 9,39% l’an à compter du 24 mai 2024,
0 euros (zéro euro) au titre de la clause pénale,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE la société FRANFINANCE à verser la somme de 75 euros (soixante-quinze euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société FRANFINANCE aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 19 juin 2025.
La Greffière Le Juge
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