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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 24/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA HAUTE GARONNE |
|---|
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00672 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7VG
AFFAIRE : [X] [W] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur
[Y] [T], Collège salarié du régime général
Greffier Coralie POTHIN, lors des débats
Florence VAILLANT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [X] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme Lucie BONHOMME munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 14 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Décembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Madame [X] [W] a été placée en arrêt maladie à compter du 26 janvier 2021, ces arrêts étant régulièrement renouvelés jusqu’au 30 septembre 2021.
Dans le cadre de cet arrêt maladie la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute- Garonne a versé à madame [W] la somme de 5838,10 euros d’indemnités journalières.
Une déclaration de maladie professionnelle était ultérieurement faite le 13 mai 2021 et le 10 janvier 2022 était reconnue par la Caisse.
Par ailleurs l’employeur de madame [W] demandait à la Caisse la subrogation au titre du maintien de salaires pour la période du 26 janvier 2021 au 14 octobre 2021.
La Caisse versait à la société [1] le 17 mai 2022 la somme de 14 099,44 euros correspondant aux indemnités journalières versées sur la période du 26 janvier 2021 au 30 septembre 2021.
La Caisse constatait qu’elle avait versé deux fois les indemnités journalières et adressait à madame [W] le 17 juin 2022 un courrier réclamant la somme de 5838,1 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort.
Le 10 aout 2022 madame [W] saisissait la commission de recours amiable contestant l’indu. La commission de recours amiable rejetait sa demande le 13 février 2023.
Le 3 avril 2023 madame [W] saisissait la commission d’une demande de remise partielle de dette ou d’échéancier.
La commission de recours amiable lui accordait une remise partielle de 1000 euros et maintenait à sa charge le montant de 4765,70 euros le 15 février 2024.
Le 3 avril 2024 madame [W] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire en indiquant ne pas devoir cette somme et en invoquant ses difficultés financières.
A l’audience du 18 mars 2025 madame [W] a déposé des pièces sur sa situation financière qui ont entrainé le renvoi de l’affaire pour un nouvel examen par la commission de recours amiable.
Le 3 juillet 2025 la commission de recours amiable a rendu une décision de rejet quant à la remise de dette.
A l’audience du 14 octobre madame [W] a écrit qu’elle avait déclaré la créance dans le plan de surendettement déposé à la [2], qu’elle n’était ni une malhonnête ni une voleuse et ne voulait pas se déplacer.
La Caisse conclut que le recours ne peut porter que sur l’existence de l’indu et demande à titre reconventionnel la condamnation de madame [W] à lui verser la somme de 4765,7 euros en rappelant que madame [W] peut demander des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025
MOTIFS
Dans son recours écrit qu’elle n’a pas soutenu en venant à l’audience madame [W] ne conteste pas le montant des indemnités journalières qui lui ont été versées pour la période du 28 avril 2021 au 30 septembre 2021 où l’employeur lui a maintenu son salaire et est donc subrogé dans ses droits.
Elle invoque son honnêteté et explique sa situation financière particulièrement difficile au vu du décès de son mari et de problèmes familiaux importants concernant ses petits-enfants.
L’honnêteté de madame [W] n’est pas mise en doute et il ne lui est reproché aucune fraude et aucune fausse déclaration.
Mais il n’est pas contesté que pour la période du 28 avril 2021 au 30 septembre 2021 elle a perçu à la fois la part de salaire qui lui était maintenue et les indemnités journalières et qu’elle en doit de ce fait restitution.
La Caisse soutient à juste titre que madame [W] n’ayant pas fait de recours contre la nouvelle décision de la commission de recours amiable ayant refusé une remise de dette supplémentaire le 3 juillet 2025, le tribunal n’est pas saisi de cette question. Au demeurant madame [W] ne s’est pas présentée ni n’a fourni d’éléments à cet égard.
Il y a donc lieu de condamner madame [W] au paiement de la somme de 4765,7 euros, montant auquel la Caisse a ramené sa demande, les modalités de paiement devant être envisagées éventuellement dans le cadre du dossier de surendettement en cours. Madame [W] devra supporter les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne madame [X] [W] à payer à la Caisse primaire de Haute-Garonne la somme de de 4765,7 euros au titre des indemnités journalières indûment versées pour la période du 26 avril 2021 au 30 septembre 2021 les modalités de paiement devant être envisagées éventuellement dans le cadre du dossier de surendettement en cours.
Condamne madame [X] [W] aux éventuels dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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