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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 5 2 etat des personnes, 19 nov. 2024, n° 22/32798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/32798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 22/32798 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWCRC
SC
N° MINUTE : [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 19 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [F] [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Caroline BENHAIM, avocat au barreau de Paris#C1803
DÉFENDEURS
Monsieur [N], [U] [S]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris #G270
Monsieur [P] [R] [E]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Sabine CARRE, Vice-Présidente
Anne FREREJOUAN DU SAINT, Juge
assistées de Emeline LEJUSTE, Greffière lors des débats et de Karen VIEILLARD, Greffière lors du prononcé.
Décision du 19 Novembre 2024
Pôle famille Etat des personnes
N° RG 22/32798 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWCRC
DÉBATS
A l’audience du 05 novembre 2024 tenue en chambre du conseil.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente et par Karen VIEILLARD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que M. [P] [R] [E], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (Côte d’Ivoire), n’est pas le père de M. [D] [F] [E], né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 13], de [V] [C] [O], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (Côte d’Ivoire) ;
ANNULE en conséquence la reconnaissance de [D] [F] [E], né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 13], effectuée par M. [P] [R] [E], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (Côte d’Ivoire), le 03 mars 2000 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] ;
ORDONNE la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [D] [F] [E], né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 13] de [V] [C] [O], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (Côte d’Ivoire), effectuée par M. [P] [R] [E], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (Côte d’Ivoire), dressé sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 13], sous le numéro 2928 ainsi qu’en marge de l’acte de reconnaissance numéro 585 souscrite le 03 mars 2000 par M. [P] [R] [E], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (Côte d’Ivoire), devant l’officier de l’état civil de [Localité 13] ;
Faisant application de la loi française,
DECLARE M. [D] [E] recevable en son action en établissement de paternité ;
DECLARE M. [N] [S] irrecevable en son action en établissement de paternité ;
DIT que M. [N], [U] [S], né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 14] (Côte d’Ivoire), est le père de M. [D] [F] [E], né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 13], de [V] [C] [O], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (Côte d’Ivoire) ;
DIT que l’intéressé se nommera désormais [S] ;
ORDONNE la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [D] [F] [E], né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 13], de [V] [C] [O], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (Côte d’Ivoire), dressé sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 13], sous le numéro 2928 ;
CONDAMNE M. [P] [E] à payer M. [D] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [E] à payer M. [N] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [E] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.
Fait et jugé à [Localité 12] le 19 Novembre 2024.
La Greffière La Présidente
Karen VIEILLARD Nastasia DRAGIC
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