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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, surendettement, 5 mai 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERDUN
[Adresse 1]
[Localité 1]
TEL :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00020 – N° Portalis DBZG-W-B7K-BR2G
JUGEMENT
DU : 05 Mai 2026
JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION DE MESURE D’EXPULSION
Madame Isabelle WALTER, Juge des contentieux de la protection chargé du surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de VERDUN, assisté de Monsieur Alain SCHWARTZMANN, Greffier, a rendu le 05 Mai 2026,
Statuant sur le recours formé par :
[Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
aux fins de suspension de la mesure d’expulsion dans le cadre du dossier de surendettement de
[Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[W] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour créancier
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
EXPOSE DES FAITS
Mme [Z] [H] et M. [W] [K] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Meuse le 22 août 2023.
Par jugement du 3 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERDUN a déclaré Mme [Z] [H] et M. [W] [K] irrecevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement.
Mme [Z] [H] et M. [W] [K] ont déposé un nouveau dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Meuse le 23 octobre 2025, déclaré recevable le 25 novembre 2025.
La communauté de communes de [Localité 3] a fait signifier à Mme [Z] [H] et M. [W] [K] le 14 avril 2025 un commandement d’avoir à quitter leur local d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 5], en vertu d’un jugement rendu en ce sens le 1er mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6].
Par requête reçue au Greffe le 9 avril 2026, agissant dans le cadre de l’urgence telle que prévue par les dispositions de l’article L. 722-7 du code de la consommation, Mme [Z] [H] a saisi le présent Tribunal d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion en cours.
Elle a exposé avoir engagé des démarches avec l’aide des services sociaux pour retrouver un logement adapté à sa situation familiale mais que celles-ci n’ont pas encore abouti.
Les parties ont été régulièrement invitées par le Greffe à formuler leurs observations.
Par courrier reçu au Greffe le 24 avril 2026, la communauté de communes de [Localité 3] a sollicité le rejet de la suspension de la procédure d’expulsion des locataires. Elle a fait valoir que des délais de paiement ont été accordés par décision judiciaire qui n’ont pas été respectés à compter du mois de novembre 2021 ; que malgré cette décision les locataires se maintiennent dans les lieux ; que la suspension aurait pour effet de retarder l’exécution d’une décision judiciaire ancienne et exécutoire ; que la nouvelle demande des locataires tendant à se voir admettre au bénéfice de la procédure de surendettement ne peut justifier à elle seule la suspension de la procédure d’expulsion ; que les locataires ne présentent pas de garantie sérieuses de règlement de leur dette ; que les démarches alléguées par la locataire en vue de son relogement relèvent d’un accompagnement social et ne constituent pas la garantie d’un relogement effectif.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.722-6 du code de la consommation prévoit que « Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. »
Par ailleurs, selon l’article L722-7 du même code, en cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier ou du débiteur.
Selon les articles L. 722-8 et L. 722-9 du code de la consommation, si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la dette locative a augmenté de manière importante depuis le jugement du 1er mars 2021, dans des conditions telles que le maintien dans les lieux des locataires ne peut se justifier.
En effet, même si la procédure de surendettement a pour vocation d’assainir la situation financière des requérants, leur expulsion ne peut manifestement pas être évitée, au regard de l’évolution des relations contractuelles nouées avec la communauté de communes de [Localité 3], et alors même que cette dernière dispose d’ores et déjà d’un titre exécutoire.
A cet égard, il y a lieu de constater que le dernier règlement remonte au mois d’août 2023, alors que Mme [Z] [H] et M. [W] [K] disposent d’une capacité de remboursement calculée par la Commission de surendettement à hauteur de 339 € déduction déjà faite des charges courantes en ce compris le montant du loyer.
En outre, en application du jugement du 1er mars 2021, les locataires bénéficiaient de délais de paiement leur permettant d’éviter la mesure d’expulsion, qui n’ont plus été mis à profit à compter de décembre 2021.
En tout état de cause, Mme [Z] [H] ne justifie pas que sa situation nécessite le maintien dans les lieux du fait de l’impossibilité de retrouver un logement, produisant seulement une évaluation sociale à destination de la Commission logement réalisée en date du 1er avril 2026.
En conséquence, il n’y pas lieu de faire droit à la demande de suspension de la procédure d’expulsion.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de suspension de la mesure d’expulsion diligentée à l’encontre de Mme [Z] [H] et M. [W] [K] s’agissant du logement sis [Adresse 2] à [Localité 5] ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire par provision.
DIT que la présente décision sera notifiée à Mme [Z] [H] et M. [W] [K] et au créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, et à la Commission par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, à [Localité 6], le 5 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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