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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 14 sept. 2025, n° 25/02300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02300 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UN6L
le 14 Septembre 2025
Nous, Gonca MURAT, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE reçue le 13 Septembre 2025 à 08 h 12, concernant :
Monsieur X se disant [D] [C]
né le 17 Mai 1996 à [Localité 2] (ALGÉRIE) (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 20 août 2025 confirmée par la Cour d’Appel de Toulouse le 22 août 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE.
************
SUR CE :
Vu l’article L741-3 selon lequel « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. » et L742-4 CESEDA,
Le préfet de la Haute Garonne sollicite la deuxième prolongation de la mesure de rétention concernant [D] [C], faisant valoir que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement.
Il justifie à cet égard d’un rapport d’identification établi le 06/08/2025 et d’une saisine des autorités consulaires algériennes le 12/09/2025.
[D] [C] reproche au préfet de ne pas avoir procédé à des diligences suffisantes depuis son placement en rétention administrative et la première prolongation de la mesure et ajoute que la saisine des autorités algériennes du 12/09/2025 est particulièrement tardive.
Force est de constater qu’il s’est écoulé un délai de plus de cinq semaines entre les deux seules démarches de la préfecture, la dernière étant datée de la veille de la requête adressée à la présente juridiction. Or dans un contexte patent de tensions diplomatiques avec ledit pays, l’absence de toute démarche pendant toute la durée de la précédente mesure de rétention, jusqu’à la veille de la saisine du JLD, ne permet pas d’établir que l’autorité administrative a accompli les démarches utiles au sens de l’article sus-visé.
Il convient par conséquent d’ordonner la main-levée de la mesure de rétention concernant [D] [C].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. X se disant [D] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Information est donnée à M. X se disant [D] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X se disant [D] [C] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Fait à [Localité 4] Le 14 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
La présente ordonnance est notifiée à M. X se disant [D] [C] par l’intermédiaire du CRA de [Localité 1]
Information est donnée à M. X se disant [D] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X se disant [D] [C] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ
Le à
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [3], absent à l’audience,
Le 14 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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