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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 4 déc. 2025, n° 25/03413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. BONLOCA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Décembre 2025
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Octobre 2025
GROSSE :
Le 04 Décembre 2025
à Mr [L] [E]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03413 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6R4I
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [E]
né le 15 Mars 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BONLOCA, dont le siège social est sis [Adresse 1], ayant comme représentant légal Monsieur [N] [F]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 8 juin 2024, la société BONLOCA a donné à bail à Monsieur [E] [L] un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 361 €, outre 32 € de de charges.
Un dépôt de garantie d’un montant de 393 € a été versé par le locataire, le 15 août 2024.
Monsieur [E] [L] prétend avoir quitté les lieux le 15 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2025, Monsieur [E] [L] a mis en demeure la société BONLOCA de lui restituer son dépôt de garantie.
Son dépôt de garantie ne lui ayant pas été intégralement restitué, a, par requête en date du 6 juin 2025, reçue au greffe le même jour, Monsieur [E] [L] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de la société BONLOCA au paiement des sommes suivantes :
— 393 € au titre du remboursement du dépôt de garantie, majoré de 10% du montant du loyer mensuel par mois de retard, un mois après la libération des locaux, le bailleur n’ayant émis aucune réserve quant à une retenue sur le dépôt de garantie,
— 140,33 € au titre des dommages et intérêts résultant des frais engagés pour la procédure.
L’affaire, a été appelée et retenue lors de l’audience du 16 octobre 2025.
A cette audience, Monsieur [E] [L] a comparu en personne et a maintenu ses demandes, sauf à actualiser sa demande de dommages et intérêts à la somme de 336,42 €, produisant à l’appui ses pièces justificatives.
Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé réceptionné le 16 juillet 2025, la société BONLOCA n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 4 décembre 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire, lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Vu l’article 750-1 du Code de procédure civile,
En l’espèce, Monsieur [E] [L] justifie avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur le fond
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la restitution du dépôt de garantiVu les articles 1103, 1730, 1731 et 1732 du code civil,
Vu les dispositions de loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dont les articles 3-2, 7, 22 et 23,
Selon l’article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Ce délai est d’un mois lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée. Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 7 c et d, le preneur est tenu d’une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu que par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État. C’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement.
Vu les dispositions de l’article 2 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016,
La restitution des lieux loués en mauvais état constitue un manquement du preneur à ses obligations.
L’existence de dégradations survenue au cours de la jouissance du bien s’apprécie par la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, dressés contradictoirement.
Le préjudice du bailleur est réalisé du seul fait de l’existence des dégradations ; son indemnisation n’est pas subordonnée à la preuve de ce qu’il a effectué les réparations.
En l’espèce, la société BONLOCA, non comparant ne peut par principe justifier de le retenue opérée du dépôt de garantie, par la production des états des lieux entrant et sortant qui lui incombe, ni démontrer qu’il a procédé à l’entière restitution dudit dépôt de garantie dans les délais impartis.
La société BONLOCA sera, dès lors, condamnée à restituer à Monsieur [E] [L] l’intégralité du dépôt de garantie de 393 €.
La société BONLOCA sera également condamnée à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 36,10 € au titre de la majoration de 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard, à compter du 15 février 2025, jusqu’à restitution complète du dépôt de garantie.
Sur les dommages et intérêts
Vu les articles 1231-1, 1231-6 et 1240 du code civil,
En l’espèce, Monsieur [E] [L] ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard au remboursement du dépôt de garantie.
Monsieur [E] [L] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société BONLOCA succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétiblesIl résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [E] [L] justifie des frais de courrier, de commande de Kbis, de constitution du dossier et de déplacement pour la gestion du litige pour la somme de 47,63 €.
La société BONLOCA sera donc également condamnée à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 47,63 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société BONLOCA à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 393 € ;
CONDAMNE la société BONLOCA à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 36,10 € au titre de la majoration de 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard, à compter du 15 février 2025, jusqu’à restitution complète du dépôt de garantie ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [E] [L] ;
CONDAMNE la société BONLOCA à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 47,63 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les sommes mises à la charge de la société BONLOCA porteront intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE la société BONLOCA aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière Le juge
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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