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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 8 avr. 2026, n° 22/05292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 22/05292 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LX65
En date du : 08 avril 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du huit avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 février 2026 devant Maximilien MARECHAL, statuant en juge unique, assisté de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 avril 2026.
Signé par Maximilien MARECHAL, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [N], né le 08 Août 1978 à [Localité 1] (13), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [Q], né le 18 Août 1949 à [Localité 2] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Donia DHIB – 82
Me Régis DURAND – 1015
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [N] a acquis la propriété de parcelles situées sur la commune de [Localité 2], cadastrées Section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], dont les parcelles mitoyennes cadastrées Section C n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] (nouvellement C n°[Cadastre 6], et C n°[Cadastre 7]) ont été acquis par Monsieur [K] [Q]. Monsieur [K] [Q] a cédé la propriété de la parcelle cadastrée Section C n°[Cadastre 6] à la commune de [Localité 2].
Par ordonnance du 25 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, saisi par Monsieur [V] [N], a ordonné une expertise. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 7 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2022, Monsieur [V] [N] a fait assigner Monsieur [K] [Q] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de rétablissement d’un chemin d’exploitation et d’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, Monsieur [V] [N] demande au tribunal de :
A titre principal
— Condamner Monsieur [K] [Q] à libérer l’accès sur le chemin d’exploitation, et à retirer toutes les entraves installées par lui, dans un délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir, puis sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire
— Instituer une servitude de passage grevant le fonds de Monsieur [K] [Q] sur l’assiette du chemin d’exploitation
En tout état de cause
— Condamner Monsieur [K] [Q] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
— Rejeter les demandes de Monsieur [K] [Q] ;
— Condamner Monsieur [K] [Q] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [K] [Q] aux dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, Monsieur [K] [Q] demande au tribunal de :
— Rejeter les demandes de Monsieur [V] [N] ;
— Dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens.
Par ordonnance du 2 avril 2024 du juge de la mise en état, les parties ont été enjointes à assister à une séance d’information sur la médiation, et l’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état. Le médiateur a informé le tribunal de l’impossibilité d’entrer en voie de médiation.
Par ordonnance du 21 janvier 2025 du juge de la mise en état, l’instruction a été clôturée par effet différé au 11 janvier 2026, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 février 2026.
A l’audience du 11 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIVATION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater », « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande de rétablissement du chemin d’exploitation
L’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.
L’article L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime dispose que les chemins et sentiers d’exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir.
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, Monsieur [V] [N], se fondant notamment sur le rapport d’expertise judiciaire, affirme qu’il existe un chemin d’exploitation desservant ses fonds et traversant les fonds de Monsieur [K] [Q].
Par ailleurs, il résulte des écritures de Monsieur [K] [Q] que ce dernier ne conteste pas cette qualification, indiquant avoir « bâti des constructions sur le chemin d’exploitation au cours de l’année 2007 », et en revendiquant une prescription acquisitive.
Or, il résulte des articles précités que le droit d’utiliser un chemin d’exploitation ne se perd pas par le non-usage ou par sa disparition matérielle. En effet, il ne peut être supprimé que du consentement de tous les propriétaires. En outre, le rétablissement ne peut se faire, sauf accord des propriétaires, que sur une assiette identique, sauf à ce que son rétablissement soit impossible, notamment en raison d’une nouvelle configuration des lieux.
Ainsi, les moyens selon lesquels Monsieur [K] [Q] aurait acquis par prescription la propriété de ce chemin ne pourront qu’être écartés. De plus, il n’est ni allégué ni démontré que ce chemin a fait l’objet d’une décision conjointe de suppression ou de modification, ou que son rétablissement est impossible.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [V] [I] en rétablissement du chemin d’exploitation.
Monsieur [K] [Q] sera donc condamné à libérer l’accès du chemin d’exploitation situé sur sa parcelle cadastrée Section C n°[Cadastre 7] sur la commune de [Localité 2] et desservant les parcelles situées sur la commune de [Localité 2], cadastrées Section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [V] [I] et à retirer toutes les entraves installées par lui, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant 3 mois.
Sur la demande en dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [V] [N] sollicite l’indemnisation de ses préjudices de jouissance et moral résultant de l’impossibilité d’accéder à sa propriété comme bon lui semble depuis 17 ans.
Toutefois, comme l’affirme Monsieur [K] [Q], Monsieur [V] [N] ne justifie pas de son préjudice de jouissance, procédant par voie d’affirmation. Sa demande sur ce point sera donc rejetée.
En revanche, Monsieur [K] [Q] ne conteste pas l’existence d’un préjudice moral. Il sera donc condamné à payer la somme de 1 000 euros à ce titre.
En conséquence la demande en dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [Q] est la partie perdante, et sera donc condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [K] [Q], partie tenue aux dépens, à la somme de 1 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [Q] à libérer l’accès du chemin d’exploitation situé sur sa parcelle cadastrée Section C n°[Cadastre 7] sur la commune de [Localité 2] et desservant les parcelles situées sur la commune de [Localité 2], cadastrées Section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [V] [I] et à retirer toutes les entraves installées par lui, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant 3 mois,
CONDAMNE Monsieur [K] [Q] à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
REJETTE le surplus des demandes en dommages et intérêts de Monsieur [V] [I] relatives à un préjudice de jouissance,
CONDAMNE Monsieur [K] [Q] à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [Q] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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