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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 20/01287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
3 DÉCEMBRE 2024
Justine AUBRIOT, présidente
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 3 octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 3 décembre 2024 par le même magistrat
S.A.S. [10] C/ [6]
20/01287 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U7OL
DEMANDERESSE
S.A.S. [10]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL substitué par Me Hélène HAULET, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [10]
Me Gabriel RIGAL – T 1406
[6]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [K], salarié de la société [10], a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 09/09/2019.
Le certificat médical initial, établi le 09/09/2019, fait état d’une « entorse LLI genou gauche ». Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [V] [K] jusqu’au 13/09/2019.
Le 12/09/2019, la société [10] a établi une déclaration d’accident du travail en décrivant les circonstances de l’accident comme suit :
« Activité de la victime lors de l’accident : L’intéressé déclare qu’en se déplaçant sur la ligne tractée ;
Nature de l’accident : avoir ressenti une douleur au genou ;
Objet dont le contact a blessé la victime : objets habituels poste travail ;
Siège des lésions : Pas de lésions.
Nature des lésions : Pas de lésions ;
Eventuelles réserves motivées (joignez, si besoin, une lettre d’accompagnement) : Courrier de réserves envoyé ultérieurement ".
Par courrier du 27/09/2019, la [3] (la [4]) de l’Ain a informé la société [10] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de Monsieur [V] [K] survenu le 09/09/2019.
Dès lors, le 29/11/2019, la société [10] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [8]) de la [5] en contestation de la prise en charge de l’accident de Monsieur [V] [K] compte tenu des réserves qu’elle aurait formulées.
La [8] a accusé réception du recours le 02/12/2019 et a rendu une décision implicite de rejet.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 02/07/2020, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en inopposabilité de la prise en charge par la [4] de l’Ain, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [V] [K] le 09/09/2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03/10/2024.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la société [10], représentée par Me RIGAL substitué par Me [E], demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de lui déclarer inopposable la décision de la [5] de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [V] [K] le 09/09/2019, en l’absence d’instruction mise en œuvre par la caisse alors même qu’elle avait émis des réserves motivées par un courrier du 17/09/2019.
La société requérante fait valoir qu’il existe un faisceau d’indices démontrant que la caisse a bien réceptionné le courrier de réserves.
A l’audience, la [5] était non comparante ni représentée et sollicitait une dispense de comparution reçue par mail le 19/09/2024 et renvoyait à ses conclusions reçues le 23/08/2024.
Elle demande de constater que la caisse a respecté le principe du contradictoire, et de rejeter la demande d’inopposabilité formée par l’employeur.
La caisse conteste avoir reçu le courrier de réserves envoyé par l’employeur et déclare que ce dernier n’est pas en mesure d’apporter la preuve de réception. Elle soutient donc qu’elle n’était pas tenue d’adresser à l’employeur un questionnaire ni de procéder à une enquête.
L’affaire a été mise en délibéré au 03/12/2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours de la société
La recevabilité du recours formé dans le délai prévu par les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale n’est pas contestée en l’espèce.
Le recours est déclaré recevable.
Sur la demande d’inopposabilité
L’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce dispose que :
I.- La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
Lorsque la déclaration de l’accident en application du deuxième alinéa de l’article L. 441-2 n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’ac-cident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est suscep-tible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. – La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclara-tion au médecin du travail.
III. – En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime néces-saire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des inté-ressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il y a nécessité d’exa-men ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de re-cours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie profession-nelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail, Monsieur [V] [K], en « se déplaçant sur la ligne tractée », déclare « avoir ressenti une douleur au genou ».
La société soutient qu’elle a envoyé un courrier de réserves à la [7] qui n’a pas diligenté d’enquête. Elle joint en pièce 2 un courrier adressé à la [5], daté du 17/09/2019, avec en objet : « lettre de réserves. Lettre recommandée avec A/R ». Elle détaille dans ce courrier l’accident de travail de Monsieur [V] [K] et soutient que ce dernier présente un état pathologique antérieur au ni-veau de son genou, qui constitue une cause étrangère au travail, et qu’en conséquence l’accident ne saurait être pris en charge au titre de la législation des accidents du travail.
La [5] soutient qu’elle n’a reçu aucun courrier de réserves de l’employeur concernant Monsieur [V] [K].
Il ressort des éléments du dossier que si l’employeur, qui entendait émettre des réser-ves, indique dans la déclaration d’accident qu’un courrier sera postérieurement en-voyé: « Courrier de réserves envoyé ultérieurement », rien n’indique néanmoins que la caisse a bien réceptionné ce courrier de réserves, l’employeur n’étant pas en mesure de justifier d’un accusé de réception, ni même d’envoi, et que le seul fait de produire sa lettre de réserves, avec une date mentionnée mais sans indication d’un numéro de recommandé, n’établit pas que la caisse en a eu connaissance.
De même la seule mention dans la déclaration d’accident qu’il a remplie, qu’un « courrier de réserves (sera) envoyé ultérieurement » n’est pas suffisante pour constituer à elle seule « un faisceau d’indices », lequel par définition implique l’existence de plusieurs autres indices, en l’espèce inexistants.
Il sera à ce titre observé que rien n’exclut que l’employeur, malgré l’annonce de ré-serves à venir, y renonce.
Dès lors en l’absence de preuve de la transmission de réserves motivées, la [5] n’était pas tenue, conformément aux dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, de diligenter une procédure d’instruction, préalablement à sa prise de décision.
En conséquence, la [5] ayant respecté les dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
Dans ces conditions, le principe du contradictoire ayant été respecté par la [5], la demande d’inopposabilité de la société [10] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 09/09/2019 à son salarié Monsieur [V] [K] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par la société [10] ;
Déclare opposable à la société [10] la décision de la [5] en date du 27/09/2019, prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident déclaré le 09/09/2019 de Monsieur [V] [K], ainsi que l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge à ce titre ;
Condamne la société [10] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 3 décembre 2024 et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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