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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 21 janv. 2025, n° 24/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00352 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKDV
JUGEMENT
DU : 21 Janvier 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LA SOCIETE SEYNA
ci après dénommée “la caution”, [G] [K] [Y] [Z]
DEFENDEUR(S) :
[H], [O] [U]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
Page
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 21 Janvier 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 21 Janvier 2025
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 22 Novembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
S.A. LA SOCIETE SEYNA, prise en la personne de son dirigeant, domiciliée en cette qualité audit siège,
Ci après dénommée “la caution”,
inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n°843 974 635 dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me JANISEK Isabelle.
M. [G] [K] [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 8],
représenté par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me JANISEK Isabelle.
ET :
DEFENDEUR :
Mme [H], [O] [U]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un contrat de cautionnement GARANTME et selon acte sous seing privé en date du 20 novembre 2023, la société SEYNA s’est portée caution solidaire, dans la limite d’un montant de 90 000 euros, pour les loyers et charges non payés par Madame [H], [O] [U] dans le cadre du bail conclu le 17 novembre 2023 avec Monsieur [G], [K], [Y] [Z] portant sur un appartement situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 420 euros, et 130 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, Monsieur [G], [K], [Y] [Z] a fait signifier à Madame [H], [O] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 100 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 25 avril 2024 Monsieur [G], [K], [Y] [Z] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024, Monsieur [G], [K], [Y] [Z] et la société SEYNA ont fait assigner Madame [H], [O] [U] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [H], [O] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,condamner Madame [H], [O] [U] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2 200 euros au titre de la dette locative arrêtée à fin juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation selon la répartition suivante :1 650 euros à Monsieur [G], [K], [Y] [D] euros à la société SEYNA, subrogée dans les droits de Monsieur [G], [K], [Y] [Z],une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 2 août 2024.
À l’audience du 22 novembre 2024, Monsieur [G], [K], [Y] [Z] et la société SEYNA, représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 3 300 euros arrêtée à novembre 2024, loyer du mois de novembre inclus. Ils sont opposés à l’octroi de délais de paiement.
Madame [H], [O] [U], régulièrement assignée à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience dans lequel il est indiqué que Madame [H], [O] ne s’était pas présentée aux rendez-vous proposés par l’assistance sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [H], [O] [U] assignée à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 2 août 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Monsieur [G], [K], [Y] [Z] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 25 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1er août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur [G], [K], [Y] [Z] et la société SEYNA aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 17 novembre 2023, du commandement de payer délivré le 19 avril 2024 et du décompte de la créance actualisé à fin juillet 2024 que Monsieur [G], [K], [Y] [Z] et la société SEYNA rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Madame [H], [O] [U] à payer la somme de 1 650 euros à Monsieur [G], [K], [Y] [Z] et la somme de 550 euros à la société SEYNA, au titre des sommes dues à fin juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1eraoût 2024.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 19 avril 2024.
Page
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées ni dans le délai de six semaines visé par le commandement de payer ni dans le délai de deux mois visé par la clause résolutoire du contrat de bail, seul un versement du loyer du mois de mai 2024 ayant été effectué.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit le 31 mai 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 17 novembre 2023 à compter du 1er juin 2024.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [H], [O] [U] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [H], [O] [U]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 1er juin 2024, Madame [H], [O] [U] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [H], [O] [U] à son paiement à compter de 1er juin 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [H], [O] [U] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il convient également de condamner Madame [H], [O] [U] à payer à la société SEYNA la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [G], [K], [Y] [Z] et la société SEYNA aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 17 novembre 2023 entre Monsieur [G], [K], [Y] [Z] et Madame [H], [O] [U] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6], sont réunies à la date du 1er juin 2024.
Page
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date.
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [H], [O] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [H], [O] [U] à compter du 1er juin 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
CONDAMNE Madame [H], [O] [U] à payer la somme de 1 650 euros à Monsieur [G], [K], [Y] [Z] et la somme de 550 euros à la société SEYNA au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à fin juillet 2024 échéance de juillet incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1er août 2024.
CONDAMNE Madame [H], [O] [U] à payer à Monsieur [G], [K], [Y] [Z] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de fin juillet 2024, échéance d’août, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances.
CONDAMNE Madame [H], [O] [U] à payer à la société SEYNA la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [H], [O] [U] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 19 avril 2024.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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