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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 27 mars 2026, n° 24/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. c/ S.A.R.L. , |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/00460 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X3XS
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 27 MARS 2026
DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
(défendeurs à l’incident)
M., [P], [V],
[Adresse 1],
[Localité 1] (SUISSE)
représenté par Me Vincent PLATEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Johann LISSOWSKI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.R.L., [1],
représentée par son gérant, Monsieur, [P], [V],
[Adresse 2],
[Localité 2] (BELGIQUE)
représenté par Me Vincent PLATEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Johann LISSOWSKI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
E.U.R.L., [2], [R], [K],
représentée par son gérant, Monsieur, [K], [R],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représenté par Me Vincent PLATEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Johann LISSOWSKI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
M., [M], [J] (demandeur à l’incident),
[Adresse 4],
[Localité 4]
représenté par Me Arnaud BOIX, avocat au barreau de LILLE
S.A.S., [3] (en liquidation judiciaire),
[Adresse 5],
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud BOIX, avocat au barreau de LILLE
La SCP, [4], prise en la personne de Maître, [K], [I], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société, [3],
[Adresse 6],
[Adresse 6],
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 02 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 27 Mars 2026.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 27 Mars 2026, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Par actes de commissaire de justice en date du 11 janvier 2024, M., [P], [V], la SARL, [1], l’EURL, [2], [R], [K] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Lille la SAS, [3] et Monsieur, [M], [J] en annulation d’un contrat de souscription de cryptomonnaies.
Sur cette assignation, les défendeurs ont constitué avocat.
L’affaire a été enrôlée devant le première chambre civile sous le numéro RG 24/460.
La juridiction a été informée du placement de la société, [3] en liquidation judiciaire, suivant décision du tribunal de commerce de Lille du 3 juillet 2024.
Le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance et invité les demandeurs à régulariser la procédure par la mise en cause des organes de la procédure.
Suivant assignation du 22 janvier 2025, la SCP, [4] prise en la personne de Maître, [K], [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire a été appelée en intervention forcée sous le numéro RG 25/1921.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à sa personne, le liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat.
La jonction de l’instance à l’instance principale a été ordonnée le 6 juin 2025.
Suivant conclusions d’incident transmises le 27 janvier 2026, Monsieur, [M], [J] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir, au visa des articles 73, 74 et 75 du Code de Procédure civile, L.211-3 du Code de l’Organisation Judiciaire, L.721-3 et L.210-1 du Code de commerce:
DIRE ET JUGER que l’exception d’incompétence est fondée et recevable ;
DECLARER le Tribunal judiciaire de Lille incompétent et RENVOYER les parties devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole ;
REJETER les prétentions des défendeurs à l’incident à voir prononcer l’incident abusif;
REJETER la demande d’octroi de dommages et intérêts ;
REJETER la demande de condamnation de M., [J] à régler une amende civile;
CONDAMNER in solidum les DEMANDEURS au principal à payer au requérant la somme de 2 000 euros titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMMER in solidum les DEMANDEURS au principal aux entiers dépens et frais de l’instance
Au soutien de son incident, il revendique la compétence d’ordre public des tribunaux de commerce pour connaître de cette action, en raison de l’existence d’un acte de commerce qui aurait été conclu au bénéfice d’une société commerciale (la SAS, [3]) et de son dirigeant social (Monsieur, [J]) dans lequel l’intervention de Monsieur, [V], personne physique n’est pas extérieure au pacte social, puisqu’il a acquis la qualité d’associé.
Il s’oppose à la demande reconventionnel tiré d’un incident abusif.
Par conclusions d’incident signifiées le 3 octobre 2025, Monsieur, [V], et les sociétés, [1] et, [2], [R], [K] concluent au visa de la théorie de l’acte mixte et le lien de connexité existant entre les demandes présentées au fond par les concluants ; des articles 1240 et 1343-2 du Code civil ; 32-1 du code de procédure civile de :
REJETER le présent incident soulevé à tort par Monsieur, [M], [J], ainsi que ses arguments, fins, conclusions et demandes présentées dans ce cadre ;
CONDAMNER Monsieur, [M], [J] à régler la somme de 5 000 euros à chacun des concluants, à titre de dommages-intérêts pour incident abusif, assortie des intérêts moratoires à compter de la date de l’ordonnance à intervenir ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus ;
CONDAMNER le cas échéant Monsieur, [M], [J] à régler une amende civile pour incident dilatoire et abusif, dont elle ou il fixera le montant qu’il lui plaira ;
CONDAMNER Monsieur, [M], [J] à régler la somme de 2 000 euros à chacun des concluants au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER Monsieur, [M], [J] aux dépens du présent incident, dont ceux distraits au profit de Maître Vincent Platel, Avocat à la Cour, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELER que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire de plein droit.
Ils revendiquent que l’acte dont ils entendent contester la régularité doit être qualifié d’acte mixte en ce qu’il oppose une personne non-commerçante (Monsieur, [V]) à une société commerciale. Ils affirment que le lien de connexité existant entre les parties dans la cause doit conduire à retenir la compétence du tribunal judiciaire.
Par ailleurs, à titre reconventionnel, ils estiment que l’incident est abusif et sollicitent d’être indemnisés.
L’incident a été plaidé le 2 février 2026 et mis en délibéré au 27 mars 2026.
Sur ce
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…).”
Aux termes de l’article L721–3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, «entre artisans,» entre établissements de crédit «, entre sociétés de financement» ou entre eux;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Par ailleurs, l’article L 210-1 du même code précise que le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet.
Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
Il est admis en application des deux textes précédents qu’une contestation relative à une société commercialerelève de la compétence exclusive des tribunaux de commerce et qu’il ne pouvait être dérogé à cette compétence exclusive que dans l’hypothèse où ces contestations mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n’appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce.
En l’espèce, l’action porte sur les conditions dans lesquelles la SAS, [3], société commerciale par nature, a procédé à l’édition de jetons de cryptomonnaie (Ozaphyre OZP et Ozagold OZG) et dans lesquelles elle a procédé à leur conversion pour des jetons Ozacoin.
Dès l’assignation, les demandeurs exposent que ces jetons (OZP, OZG) doivent recevoir la qualifications d’actifs numériques puis indiquent que les demandeurs sont “actionnaires” de, [3] (page 21 de leur assignation) pour en déduire qu’ils sont fondés à engager la responsabilité individuelle de son dirigeant, Monsieur, [J].
Il se déduit de ces éléments, et alors qu’il n’a pas été produit dans le cadre de l’incident les formulaires de souscription des actifs numériques, que les demandeurs acquiescent tous à leur prise de participation dans la société, [3], de sorte que l’action en annulation de ces souscriptions n’est pas exercée en la seule qualité de non-commerçant de Monsieur, [V] mais en ce qu’il est partie prenante au pacte social d’une société commerciale.
Les conditions de l’exercice de cette action échappe à la compétence du Tribunal judiciaire de Lille et ressortent de la compétence matérielle du tribunal de commerce.
Il y a lieu de se déclarer incompétent pour connaître de cette instance et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole pour statuer sur cette action.
Il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes, étant observé que les demandeurs ne sont pas fondés à solliciter la condamnation de leur adversaire au paiement d’une amende civile, y compris celles fondées sur l’article 700 du Code de Procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe:
SE DÉCLARONS incompétent pour statuer sur la demande présentée Monsieur, [P], [V], la SARL, [1] et l’EURL, [2], [R], [K] à l’encontre de la SAS, [3] et de Monsieur, [M], [J] au profit du Tribunal de Commerce de Lille Métropole ;
DISONS qu’à défaut d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, le dossier de l’affaire sera aussitôt transmis par le greffe de ce tribunal au greffe de la juridiction compétente devant laquelle l’instance sera poursuivie conformément aux dispositions de l’article 84 du Code de Procédure Civile ;
RESERVONS l’ensemble des demandes en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 24/00460 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X3XS
,
[P], [V], S.A.R.L., [1], E.U.R.L., [2], [R], [K],
C/
S.A.S., [3],
La SCP, [4], prise en la personne de Maître, [K], [I], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société, [3],,
[M], [J]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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