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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 21 mai 2025, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00294 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4EJ
Date : 21 Mai 2025
Affaire : N° RG 25/00294 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4EJ
N° de minute : 25/00257
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 23-05-2025
à : Me Carina COELHO + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] ayant pour syndic Monsieur [J] [L]
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Me Carina COELHO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 15]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 16 Avril 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 28 février et 2 et 13 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], Monsieur [J] [Z] et la Ville de Meaux devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de voir réserver les dépens.
— N° RG 25/00294 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4EJ
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] a fait assigner en intervention forcée la société anonyme INTER MUTUELLES ENTREPRISES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertises qui seront ordonnées le cas échéant. Il a en outre demandé à voir réserver les dépens.
A l’audience du 10 mai 2023, cette affaire, enregistrée sous le numéro de RG 23/430, a été jointe à la précédente, enregistrée sous le numéro de RG 23/291, sous ce dernier numéro.
Considérant qu’il résultait du rapport d’intervention de JM L’EAU du 19 juin 2022 que des infiltrations d’eau avaient été constatées le 14 juin 2022 dans les caves de l’immeuble situé sis [Adresse 3] et qu’elles provenaient de désordres constatés sur l’immeuble voisin situé [Adresse 9], qu’il résultait par ailleurs du rapport d’expertise du 12 décembre 2022 de Monsieur [F], désigné par ordonnance du tribunal administratif de Melun du 29 novembre 2022, que les immeubles situés aux [Adresse 8] avaient subi de graves infiltrations en sous-sol et qu’enfin le rapport d’expertise amiable du 22 décembre 2022 du cabinet SEDGWICK pour INTER MUTUELLES ENTREPRISES mentionnait que lors de la visite de l’immeuble situé [Adresse 11] le 9 décembre 2022, il était constaté un décollement des plâtres des soubassements côté [Adresse 18], un affaissement et une déformation de la rue côté [Adresse 18], la fermeture du salon de coiffure, la présence d’un fontis au centre de la cave entraînant la terre battue présente, il était fait droit à la demande par ordonnance rendue par le juge des référés du siège de céans le 24 mai 2023 et Madame [O] [C] était désignée ès qualités d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertises sont en cours. Le demandeur excipe de ce qu’il a été porté à la connaissance de l’Expert que la société ALLIANZ était l’assureur du SDC de l’immeuble [Adresse 6] suivant contrat 58736028
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 7] a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A ALLIANZ IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de lui voir déclarer opposable l’expertise ordonnée par l’ordonnance susmentionnée et de réserver les dépens.
Il a maintenu ses demandes à l’audience du 16 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la S.A ALLIANZ IARD ne s’est pas opposé aux demandes et a formulé les protestations et réserves d’usage.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 24 mai 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/291, n° minute 23/303) et désigné Madame [O] [C] en qualité d’expert.
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 7] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A ALLIANZ IARD les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est produit aux débats l’attestation d’assurance émanant de la compagnie S.A ALLIANZ IARD au profit du syndicat de copropriété représenté par son syndic professionnel pour l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 17] à effet du 01 janvier 2018.
Madame [O] [C], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courrier du 19 février 2025 adressé au conseil de le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 7].
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 7] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 7] .
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue 24 mai 2023 (n° RG 23/291, n° minute 23/303) sont communes et opposables à la S.A ALLIANZ IARD, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A ALLIANZ IARD parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 7] devra consigner la somme de 1000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 7] ,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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