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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. d, 11 juin 2025, n° 22/07697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 11 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 22/07697 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TZ7E / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [E] / [P]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Emmanuelle DEBRENNE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 395
DÉFENDEUR :
Madame [S] [P] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10] (ALGER)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Elodie CARPENTIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 486
1 G Me Emmanuelle DEBRENNE
[Adresse 3] Elodie CARPENTIER
1 EX M. [E] IFPA
1 EX MME [P] IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 28 janvier 2021,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 18 janvier 2021,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] (Algérie)
et de Madame [S] [P]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10] (Algérie)
mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 16] (Val de Marne),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires, ou de saisir le notaire de leur choix,
RAPPELLE qu’en cas d’échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire,
FIXE les effets du divorce entre les époux à la date du 1er octobre 2017,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 6] à [Localité 16] à l’époux ;
Sur les mesures concernant l’enfant :
CONSTATE que l’audition de [N] n’a pas été sollicitée ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [G] sera exercée exclusivement par la mère ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers; qu’il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du Code civil (contribution financière à leur entretien et à leur éducation) ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le père bénéficiera auprès de l’enfant, d’un droit de visite les samedis des fins de semaine impaires de 10h00 à 18h00 y compris pendant les vacances scolaires sauf lorsque l’enfant réside hors Ile-de-France ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont inscrits;
Par dérogation à cette réglementation, le père recevra l’enfant le dimanche de la fin de semaine comprenant la fête des pères de 12h00 à 17h00 ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, il sera présumé y avoir renoncé ;
DIT que le père ou un tiers digne de confiance assumera les trajets ;
MAINTIENT à la somme de 150 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que ladite contribution sera versée directement à Madame [S] [P] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([11] ou [14]) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que des sanctions pénales sont encourues en cas d’impayé,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X nouvel indice
pension revalorisée = _____________________________
indice de base
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
DEBOUTE la mère de sa demande de partage des frais exceptionnels,
CONDAMNE les épouses aux dépens qu’ils règleront par moitié, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n° 91.647 du 10 juillet 1991 et reconnaît aux avocats de la cause le droit de recouvrer contre la partie adverse ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu de provision.
REJETTE le surplus des demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 15].
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 13], le 11 juin 2025, la minute étant signée par Madame Christelle CHIROUSSOT, juge aux affaires familiales et Madame Christine MARTINA, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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