Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 16 oct. 2025, n° 25/01954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, son représentant légal en exercice, S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/01954
N° Portalis DBX4-W-B7J-UF3L
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 16 Octobre 2025
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE prise en la personne de son représentant légal en exercice
C/
[F] [U]
[Z] [O] épouse [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 16 Octobre 2025
à la SCP LARRAT
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 16 octobre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 septembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marie MARTIN-LINZAU de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [U]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [Z] [O] épouse [U]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 06 février 2008, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné à bail à Monsieur [F] [U] et Madame [Z] [O] épouse [U] un appartement n°13, situé [Adresse 4].
Des loyers étant demeurés impayés, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a ensuite fait assigner Monsieur [F] [U] et Madame [Z] [O] épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de Monsieur [F] [U] et Madame [Z] [O] épouse [U], au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et leur condamnation au paiement :
— de la somme de 3.777,95 euros, représentant les loyers et charges impayés au jour du commandement de payer, ainsi que des échéances postérieures impayées du jour du commandement de payer au jour de la décision,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge dus si le contrat s’était poursuivi,
— d’une somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires le cas échéant.
A l’audience du 02 septembre 2025, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, représenté par la SCP LARRAT, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 3.763,91 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle d’août 2025 comprise. La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE demande également l’octroi de délai de paiement à hauteur de 79 euros par mois, en plus du loyer, et la suspension de la clause résolutoire tant que ces mensualités sont réglées.
Monsieur [F] [U] et Madame [Z] [O] épouse [U] comparaissent en personne et reconnaissent le montant de la dette locative. Ils demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 79 euros par mois en règlement de l’arriéré. Ils précisent que Madame [Z] [O] épouse [U] est en formation de reclassement dans le cadre du plan de départ volontaire de son emploi actuel et perçoit 1.500 euros de salaire, et que Monsieur [F] [U] a 850 euros de retraite et 700 euros de salaire de son travail à temps partiel. Ils ajoutent que Madame [Z] [O] épouse [U] a obtenu un prêt par le biais de son emploi, qui lui permet de solder intégralement la dette locative dès maintenant.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Par note en délibéré dument autorisée, Madame [Z] [O] épouse [U] a justifié du paiement de l’arriéré locatif.
Par note en délibéré, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE se désiste de ses demandes principales et ne maintient que sa demande de condamnation aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET LES DEMANDES EN PAIEMENT
Il y a lieu de constater le désistement de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE de ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion de l’occupant et de paiement de l’arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation et d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
II. SUR LES DEPENS
Monsieur [F] [U] et Madame [Z] [O] épouse [U], ayant obligé le bailleur à faire une procédure et ayant réglé les sommes dues uniquement en cours d’instance, supporteront in solidum la charge des dépens, notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, ainsi que de paiement de l’arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation et d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [F] [U] et Madame [Z] [O] épouse [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Maria RODRIGUES, greffière.
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Durée
- Atlas ·
- Associations ·
- Report ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Tribunal correctionnel ·
- Panneaux photovoltaiques
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Assainissement ·
- Redevance ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Sanction ·
- Application ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Crédit ·
- Directive
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Etat civil ·
- Contradictoire ·
- Conserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Ès-qualités ·
- Parcelle ·
- Avocat ·
- Expert ·
- Référence ·
- Mission
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit renouvelable ·
- Résolution ·
- Clauses abusives ·
- Exigibilité ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Télécommunication ·
- Administration ·
- Notification ·
- Statuer ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Urgence ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Saisine ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Certificat médical
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Maçonnerie ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Intervention volontaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.