Confirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 août 2025, n° 25/02082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02082 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UL5G
le 19 Août 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
En présence de [W] [X] [Z], interprète en arabe, qui a prêté serment ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 18 Août 2025 à 15 heures 10, concernant :
Monsieur X se disant [S] [U]
né le 27 Mai 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 25 juillet 2025 à 19h00 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Touloul ele 28 juillet 2025 à 14h00 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
En l’absence de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [S] [U], né le 27 mai 1992 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de l’Hérault en date du 13 mars 2025 et notifié à l’intéressé le même jour, assorti d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
X se disant [S] [U], alors placé en garde à vue pour violences conjugales, a fait l’objet, le 21 juillet 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de l’Hérault et notifiée à l’intéressé le même jour.
Par ordonnance du 25 juillet 2025 à 19h00, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [S] [U] pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance du 28 juillet 2025 à 14h00, le magistrat délégué de la cour d’appel de Toulouse a confirmé la prolongation de la rétention de l’intéressé.
Par requête du 18 août 2025, reçue au greffe le même jour, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [S] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 19 août 2025, X se disant [S] [U] ne s’est pas présenté.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation du préfet de l’Hérault.
Le conseil de X se disant [S] [U] soutient que les diligences sont insuffisantes et dilatoires, et ajoute qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie. Il soulève encore l’atteinte portée aux droits de son client, qui n’est pas présent en raison d’un manque de diligences du centre de rétention administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’absence d’extraction de l’étranger du centre de rétention administrative
S’agissant de l’audition avant la rétention, en droit interne, le droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le JLD permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71).
Pour autant, les effectifs du centre de rétention administrative de ce jour ont transmis un document intitulé « mention de service » qui relate que l’ensemble des retenus ont été informés par le biais du micro du centre de rétention, à 8h30 qu’ils devaient se préparer pour se rendre aux audiences du jour. A 8h45, Monsieur [U] a été nominativement appelé au micro afin de se présenter immédiatement à la porte de son secteur. Il a une nouvelle fois été appelé par le fonctionnaire de police de garde. L’intéressé ne s’est toutefois pas présenté, nonobstant « ces diverses annonces ». En outre, le document précise que « la veille, via l’affichage, les retenus connaissent le jour et l’heure à laquelle ils sont convoqués ».
Ainsi, dès lors que l’administration n’a qu’une obligation de moyen concernant la présentation des étrangers à l’audience tenue aux fins de prolongation de leur rétention, mais aucunement de résultat concernant leur extraction du lieu de rétention, il se déduit des précédentes constatations que le droit d’être entendu dont bénéficiait X se disant [S] [U] n’a pas été violé, et que la procédure est régulière.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article L. 742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, outre la menace pour l’ordre public qu’il représente.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, X se disant [S] [U], se disant de nationalité algérienne, a été placé en rétention le 21 juillet 2025. Il ressort de la procédure que le préfet de l’Hérault justifie de diligences auprès des autorités consulaires algériennes, produisant un courrier de demande d’identification du 22 juillet 2025, outre un courriel de relance du 18 août 2025. Ces diligences apparaissent ainsi suffisantes dans le temps de rétention initiale, dès lors qu’il n’apparaît pas pertinent de multiplier les relances davantage pour espérer obtenir les documents de voyage de l’étranger, les autorités algériennes appréciant souverainement de choisir d’y apporter une réponse, avec la célérité qu’elle entend.
Concernant la tardiveté alléguée de la relance du 18 août 2025, soit la veille de l’audience aux fins de prolongation de la rétention de l’étranger, qui présenterait de ce fait un caractère dilatoire, la Cour de cassation rappelle régulièrement que la pratique des « relances » n’a aucun caractère obligatoire, dès lors qu’ « il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires » (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié), ajoutant qu’ en revanche « le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. »
Au cas d’espèce, dès lors que les autorités consulaires algériennes ont été valablement saisies le 22 juillet 2025 d’une demande d’identification, d’audition et de délivrance d’un laissez-passer consulaire au profit de X se disant [S] [U] assortie une audition de l’intéressé, de la mesure d’éloignement, et d’une copie de la carte national d’identité algérienne de l’intéressé, il convient de relever que les autorités algériennes ont bien été saisies de manière effective.
Enfin, il ne saurait se déduire du contexte diplomatique actuel entre la France et l’Algérie qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement nonobstant d’indéniables difficultés de communication avec les autorités consulaires algériennes.
Ainsi, dès lors qu’il n’existe aucun élément de nature à permettre d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires algériennes ou tunisiennes vont répondre défavorablement et que l’éloignement de X se disant [S] [U] ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative, il convient de faire droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de X se disant [S] [U] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [S] [U] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 25 juillet 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 19 Août 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par RPVA
signature de l’interprète
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