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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 6 nov. 2024, n° 24/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00798 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTAM
Date : 06 Novembre 2024
Affaire : N° RG 24/00798 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTAM
N° de minute : 24/00613
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 08-11-2024
à : Me Marion DODIER
Me Morgane LAMBRET + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [K] & BORTOLUS es qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 5]
SDC [Localité 7] COTTAGE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la SELARL Yannick ENAULT Grégoire LECLERC, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidants,
Me Morgane LAMBRET, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Anissa ROBIN EL KHADRAOUI, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [J] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Marion DODIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, non comparant
Madame [E] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
S.A.R.L. AGENCE BUTELOT exploitant sous l’enseigne ORPI
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 16 Octobre 2024 ;
— N° RG 24/00798 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTAM
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 29 août et 10 septembre 2024, la SELARL [K] & BORTOLUS, ès qualités d’administrateur provisoire de la copropriété située [Adresse 5] (77), a fait délivrer une assignation à comparaître à la société à responsabilité limitée AGENCE BUTELOT, à Madame [E] [S] et à Monsieur [J] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— leur voir ordonner solidairement de faire procéder, par une entreprise présentant les compétences et assurances requises, à la dépose de la douche de l’appartement de Monsieur [J] [X] pour permettre la réalisation des travaux dans un délai de trois jours à compter de la signification de l’ordonnance qui sera rendue et sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant pendant un délai de trois mois, sans que la réalisation de ces travaux excède huit jours ouvrés,
— leur voir ordonner de laisser libre accès à l’entreprise choisie par elle pour permettre la réalisation des travaux nécessaires dans un délai de vingt-quatre heures suivant la réalisation des travaux de dépose de la douche et à tout le moins dix jours ouvrés à compter de la signification de l’ordonnance qui sera rendue et sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant une durée d’un mois,
— les voir condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 16 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant qu’une fuite d’eau présente dans l’appartement de Monsieur [J] [X], loué à Madame [E] [S] et géré par la société à responsabilité limitée AGENCE BUTELOT, cause des désordres dans un autre appartement de la copropriété, ce qui constitue un trouble manifestement illicite, mais qu’ils n’y remédient pas malgré les mises en demeure qu’elle leur a adressées en ce sens.
La société à responsabilité limitée AGENCE BUTELOT, Madame [E] [S] et Monsieur [J] [X] n’ont pas comparu. Ils ont été cités à personne pour la première et à étude pour les deux suivants. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
Par message transmis par le RPVA le 23 octobre 2024, le juge des référés à demandé à la SELARL [K] & BORTOLUS de justifier sous huitaine de la qualité de propriétaire de l’appartement de Monsieur [J] [X], de la qualité de locataire de cet appartement de Madame [E] [S] et de la qualité de gestionnaire de l’appartement de la société à responsabilité limitée AGENCE BUTELOT, et, à défaut, de formuler ses observations quant à son intérêt à agir à l’encontre des défendeurs et à la recevabilité de l’action.
La SERARL [K] & BORTOLUS n’a pas répondu à cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le deuxième alinéa de l’article 125 du même code permet au juge de relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt.
En l’espèce, il résulte du rapport de localisation de fuite du 4 juin 2024 qui est versé aux débats par la requérante que les murs du salon, de la salle d’eau, de la cuisine et du couloir de Monsieur [P], qui habite au 1er étage de la copropriété située [Adresse 5] (77), présentent des auréoles et une peinture craquelée et que le mur et le plafond de ses toilettes présentent des auréoles, une peinture craquelée et des résurgences ; à l’exception du mur du salon et du plafond du couloir, dont le taux d’humidité est de 40 %, toutes ces surfaces présentent des taux d’humidité compris entre 60 et 100 %.
Selon ce même rapport, les désordres suivants existent dans l’appartement situé au-dessus, dont Madame [E] [S] est locataire :
— fuite sur le réseau intérieur d’eau chaude sanitaire encastré et sur la vanne d’arrêt général d’eau froide sanitaire,
— fuite sur la vidange de la douche,
— défaut d’étanchéité du joint sanitaire de la douche,
— défaut d’étanchéité des traversées d’alimentation de la robinetterie de la douche,
— défaut d’étanchéité du joint sanitaire de la paillasse de douche,
— défaut d’étanchéité du joint sanitaire du plan de travail de la vasque de la salle d’eau.
S’il résulte du procès-verbal de remise de l’assignation délivrée à Madame [E] [S] pour introduire la présente instance qu’elle demeure au 2e étage droite de l’immeuble litigieux, la nature de son titre d’occupation ne peut pas être déterminée au regard des éléments de preuve présentés, la simple mention, par le rapport précité qu’elle en est locataire, n’en apportant pas la preuve en l’absence d’autres éléments et notamment de la source de l’auteur de ce rapport.
Dès lors, sa qualité de locataire, dont il résulterait qu’elle est tenue d’effectuer les réparations locatives prévues par l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’est pas établie.
Par ailleurs, aucune des pièces produites ne justifie que Monsieur [J] [X] et la société à responsabilité limitée AGENCE BUTELOT ont respectivement la qualité de propriétaire et d’agence chargée de la gestion de l’appartement occupé par Madame [E] [S].
Le requérant échoue en conséquence à apporter la preuve qui lui incombe des qualités qu’il prête aux défendeurs et il ne justifie pas de son intérêt à agir à leur encontre.
En application de l’article 122 du même code, ses demandes seront en conséquence déclarées irrecevables.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SELARL [K] & BORTOLUS, ès qualités d’administrateur provisoire de la copropriété située [Adresse 5] (77), qui succombe, conservera la charge des dépens.
En considération de l’équité, sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Déclarons irrecevables les demandes de la SELARL [K] & BORTOLUS, ès qualités d’administrateur provisoire de la copropriété située [Adresse 5] (77),
Laissons les dépens à la charge de la SELARL [K] & BORTOLUS, ès qualités d’administrateur provisoire de la copropriété située [Adresse 5] (77),
Rejetons la demande de la SELARL [K] & BORTOLUS, ès qualités d’administrateur provisoire de la copropriété située [Adresse 5] (77), fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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