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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 21 août 2025, n° 25/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00664 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLTB
AFFAIRE : [I] C/ S.A.R.L. HELP’CAR, S.E.L.A.R.L. [S] & Associés, S.E.L.A.R.L. AJ [Z] & ASSOCIES
Le : 21 Août 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELAS AGIS
Me Hassan KAIS
Copie à :
S.E.L.A.R.L. [S] & Associés
S.E.L.A.R.L. AJ [Z] & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 21 AOUT 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Sarah DOUKARI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [I]
né le 02 Août 1973 à [Localité 11] (Belgique)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. HELP’CAR
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. [S] & Associés
dont le siège social est [Adresse 3] prise en son établissement secondaire situé [Adresse 4] et représentée par Maître [L], en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société SARL HELP’CAR,
non comparante
S.E.L.A.R.L. AJ [Z] & ASSOCIES dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1] et représentée par Maître [H] [Z], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Société SARL HELP’CAR,
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 09 Avril 2025 pour l’audience des référés du 07 Mai 2025 ; Vu le renvoi au 26 juin 2025 ;
A l’audience publique du 26 Juin 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Août 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 octobre 2023, Monsieur [A] [I] a acquis, auprès de la société HALP’CAR un véhicule d’occasion de marque HONDA modèle INSIGHT immatriculé [Immatriculation 8], au kilométrage affiché de 145 000 km.
Quelques jours après l’achat du véhicule, Monsieur [A] [I] a ressenti des à-coups en conduisant.
Le 7 novembre 2023, Monsieur [A] [I] a emmené la voiture dans le GARAGE DU CENTRE, concessionnaire HONDA à [Localité 12]. Le chef d’atelier, Monsieur [O] [K] a constaté de multiples à-coups lors de phases de conduite à différente vitesses et a estimé que le problème venait de la partie mécanique de la boite de vitesse.
Monsieur [A] [I] a contacté la société HELP’CAR, d’abord par le biais d’appels téléphoniques, puis par mail, en date du 7 novembre 2023, auquel il a joint le constat susvisé établi par un garagiste. Il a informé, en outre, la société HELP’CAR de ses disponibilités pour ramener le véhicule.
Monsieur [A] [I] a envoyé une lettre recommandée à la société HELP’CAR le 13 novembre 2023, rappelant à cette dernière qu’il souhaitait rendre le véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025, Monsieur [A] [I] a fait assigner la SARL HELP’CAR, son mandataire judiciaire la SELARL [S] & ASSOCIES et la SELARL AJ [N] & ASSOCIES représenté par Maître [H] [N] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL HELP’CAR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
En défense, la SARL HELP CAR ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée mais entend former toutes protestations et réserves d’usage et la réserve des dépens.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [A] [I] a acquis un véhicule d’occasion auprès de la SARL HELP’CAR. Celui-ci semble présenter des désordres susceptibles d’avoir pu être cachés au jour de la vente.
Lors de la conduite du véhicule Monsieur [A] [I] a senti plusieurs à-coups, confirmés par Monsieur [O] [K], chef d’atelier du GARAGA DU CENTRE à [Localité 12] lequel a ajouté que le problème venait de la partie mécanique de la boite et que seul des spécialistes de boite automatique pouvaient intervenir.
Dans ces conditions, Monsieur [A] [I] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judicaire au contradictoire de la SARL HELP’CAR, son mandataire judiciaire la SELARL [S] & ASSOCIES et la SELARL AJ [N] & ASSOCIES représenté par Maître [H] [N] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL HELP’CAR, afin de faire constater par un expert indépendant l’origine et l’étendue de ces désordres.
Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [A] [I], selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Monsieur [A] [I] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [A] [I] et de la SARL HELP’CAR, son mandataire judiciaire la SELARL [S] & ASSOCIES et la SELARL AJ [N] & ASSOCIES ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [A] [Y] [V]
[Adresse 7]
[Localité 6]
[Courriel 9]- 0608162453
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer et entendre les parties ;
2. Se faire remettre tout document relatif au litige ;
3. Examiner le véhicule HONDA immatriculé [Immatriculation 8] sur son lieu de garage actuel ;
4. Décrire l’état de véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et ses pièces, les décrire et en préciser la gravité ;
5. Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
6. Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
7. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier, en estimer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
8. Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
9. Rapporter toute constatation estimée utile par l’expert.
FIXONS à DEUX MILLE EUROS (2 000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [A] [I] avant le 21 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DISONS que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 21 avril 2026 ;
DISONS que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [I] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Sarah DOUKARI Delphine HUMBERT
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