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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 févr. 2025, n° 24/58727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 24/58727 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6QQB
N°: 11
Assignation du :
11, 13, 16 Décembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 février 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [V] [K] [N]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [U] [R] [N]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentés par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS – #A0895
DEFENDEURS
S.A. CABINET LOISELET [Localité 15] FILS ET F [C]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non représentée
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic le Cabinet LOISELET [Localité 15] ET FILS ET F [C]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non représenté
Monsieur [H] [J]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Monsieur [H] [I]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentés par Maître Sandra ROBERT de la SELARL CSR, avocats au barreau de PARIS – #L0017
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Monsieur [V] [N] et Madame [U] [N] sont propriétaires d’un appartement situé au 6ème étage de l’immeuble du [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété, et dont le syndic est le Cabinet Loiselet [Localité 15] et Fils et F [C].
Monsieur [H] [J] est propriétaire d’un appartement situé au 5ème étage droite de l’immeuble, au sein duquel ont été entrepris des travaux de rénovation en 2013.
Monsieur [H] [I] est propriétaire d’un appartement situé au 4ème étage droite de l’immeuble et y a fait réaliser des travaux en 2013.
Se plaignant d’un dysfonctionnement de leur chauffage, un seul radiateur fonctionnant dans leur appartement, lié selon eux, au dévoiement de la colonne de chauffage et à la vétusté de la chaudière, les époux [N] ont, par exploit délivré les 11, 13 et 16 décembre 2024, fait citer la SA Cabinet Loiselet Père et Fils et F. [C], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], ainsi que Messieurs [H] [J] et [H] [I] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir désigner un expert.
A l’audience du 15 janvier 2025, les requérants sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et sollicitent, oralement, de déclarer irrecevable la demande d’extension de mission formée par les consorts [J] et [I], en l’absence de lien suffisant avec la demande principale, les travaux concernés ayant été effectués dans les années 1970.
En réponse, Messieurs [H] [J] et [H] [I] sollicitent de déclarer irrecevables les requérants en leur action à leur encontre, celle-ci étant prescrite et sollicitent leur mise hors de cause. A titre subsidiaire, ils formulent leurs protestations et réserves et sollicitent une extension de la mission de l’expert aux travaux réalisés par les époux [N], exposant oralement que ces travaux ont augmenté la surface de chauffe de leur appartement. Ils sollicitent enfin la condamnation des éopux [N] à leur verser à chacun la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Les autres défendeurs, bien que régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Plus précisément, le procès ne doit pas être manifestement voué à l’échec, comme cela serait le cas d’une action prescrite, ce qu’opposent Messieurs [J] et [I] sur le fondement de l’article 2224 du code civil et de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, aux motifs que les époux [N] sont informés depuis l’année 2013, et au moins depuis le 11 avril 2013, des faits leur permettant d’agir à leur encontre, de sorte que leur action est prescrite depuis 2018 et à titre subsidiaire, depuis le 11 avril 2023.
En réponse, les requérants font valoir d’une part que le dévoiement d’une colonne de chauffage constitue une appropriation des parties communes, dont l’action en contestation est soumise au délai de prescription trentenaire et d’autre part qu’il n’est pas démontré qu’ils ont eu connaissance du courrier adressé par la société Sofratherm au syndic d’immeuble le 20 février 2013 avant la présente procédure.
L’action envisagée par les requérants reposant a priori sur les dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors qu’ils reprochent aux défendeurs copropriétaires d’avoir dévoyé la colonne de chauffage, celle-ci est soumise à la prescription spéciale de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 qui, dans sa rédaction antérieure au 25 novembre 2018, disposait que sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivaient par un délai de dix ans.
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, précise que les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’alinéa 2 de l’article 2222 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, aux termes d’un courrier adressé au syndic de l’immeuble le 11 avril 2013, Monsieur [N] sollicitait que des questions particulières soient mises à l’ordre du jour d’une assemblée générale extraordinaire du 3 juin 2013, ainsi détaillées :
“1 Chauffage
* suppression du chauffage collectif
* Réparations
si les colonnes dévoyées son résinstallées comme à l’origine, dans le cas contraire nous paierons par radiateur fonctionnant normalement. (comme vous le savez une colonne centrale a été recemmentcoupée).”
Si ce courrier fait état d’une connaissance par le requérant d’un dévoiement de colonne, il n’est pas établi qu’il avait connaissance, d’une part, du fait que ce dévoiement avait été effectué par les époux [J], ni d’autre part, que ce dévoiement pouvait être à l’origine certaine de l’absence de chauffage dans son salon, ce qui, en l’état, reste à démontrer.
En outre, il résulte d’une facture produite par Monsieur [I] que ce dernier a fait effectuer des travaux de détournement de la colonne montante de chauffage postérieurement au courrier du 11 avril 2013 adressé par Monsieur [N], selon facture du 11 octobre 2023.
Dès lors, il n’est pas établi que le courrier adressé par Monsieur [N] concerne les travaux réalisés par les deux défendeurs copropriétaires.
Par ailleurs, le courrier adressé par la société Sofratherm au syndic d’immeuble le 20 février 2023, dont l’objet est “Dévoiement de colonne”, fait état du fait que Monsieur [I] souhaitait avoir des renseignements auprès de la société Sofratherm pour effectuer un dévoiement de colonne pour son radiateur salon. Ce dernier indiquait que le propriétaire de l’appartement du 5ème étage venait de procéder au dévoiement de colonne et l’entreprise a constaté dans l’appartement du 5ème étage, que “suite au dévoiement de colonne, le chauffage ne fonctionnait plus dans son appartement sur la colonne séjour. Nous pensons donc devoir vous avertir et vous informons qu’à partir du 5ème étage le chauffage salon ne fonctionne plus”.
Dès lors qu’il n’est pas démontré que les requérants ont eu connaissance de ce courrier à cette date, ni qu’ils en avaient connaissance lorsque Monsieur [N] a adressé son courrier au syndic d’immeuble le 11 avril 2013, il ne peut en être déduit qu’il avait connaissance dans toute son ampleur et ses conséquences, à l’heure actuelle non déterminées, du dévoiement effectué par Monsieur et Madame [J], Monsieur [I] n’ayant procédé au détournement de la colonne de chauffage que par la suite.
L’ensemble des autres documents permettent en effet d’établir une ancienneté des désordres affectant les radiateurs du couple [N]. Toutefois, en l’absence de certitude sur les causes de l’avarie affectant les radiateurs du salon, il n’est pas démontré, avec l’évidence requise en référé, que le procès à leur encontre est manifestement voué à l’échec du fait de la prescription de l’action.
Par ailleurs, le rapport définitif établi par l’expert désigné par l’assureur des requérants le 17 mai 2024, identifie deux causes possibles au dysfonctionnement du système de chauffage allégué : une chaudière fioul âgée de 40 ans qui n’émet pas assez de pression pour chauffer l’intégralité des radiateurs en fonte de l’immeuble, et des travaux de dévoiement de la colonne chauffage montante entre le 4ème et le 5ème étage, qui vient dévier les colonnes de chauffage et qui augmente la demande de pression pour atteindre le 6ème étage.
Il résulte de ce rapport des éléments rendant plausible le rôle causal de la vétusté de la chaudière de l’immeuble et des travaux de dévoiement réalisés par les défendeurs copropriétaires.
À ce stade, il convient de rappeler qu’une mesure d’instruction est justifiée dès lors que le demandeur établit la plausibilité des faits qu’il invoque. Et dès lors que la nature des travaux n’est pas identifiée, il ne peut en être conclu, avec l’évidence requise en référé, qu’ils ont uniquement porté sur des parties privatives.
Enfin, le rapport établi par architecte sur les travaux réalisés par les époux [J] ne porte pas sur les travaux relatifs au chauffage, de sorte qu’il ne peut en être tiré aucune conclusion.
En conséquence, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi et il n’est pas démontré que le procès en germe est manifestement voué à l’échec. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Dans la mesure où un copropriétaires est fondé à solliciter l’inscription, à l’ordre du jour de chaque assemblée, une résolution précédemment rejetée, et compte tenu de l’article 2 du règlement de copropriété qui prévoit que “Les dépenses concernant le chauffage central, tant l’entretien que le combustible et les réparations seront réparties entre les copropriétaires des locaux chauffés au prorata du nombre de radiateurs se trouvant dans chaque local”, les requérants justifient d’un motif légitime à voir confier à l’expert mission de déterminer le montant des charges qu’ils devraient être amenés à régler.
Enfin, Messieurs [J] et [I] sollicitent que l’expert examine la conformité des travaux réalisés par les époux [N] dans leur appartement consistant en la création d’un duplex et qu’il vérifie l’autorisation de ces travaux par l’assemblée générale des copropriétaires.
En vertu de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La question de l’autorisation par l’assemblée générale des travaux réalisés dans l’appartement des époux [N] ne se rattache pas, par un lien suffisant, à la question du dysfonctionnement du chauffage, étant précisé que cette mission ne nécessite pas les constatations techniques d’un expert. La question des conséquences de la création d’un duplex sur la surface de chauffe n’apparaît pas non plus pertinente dès lors que ce n’est pas la capacité de chauffer l’appartement qui est en question, mais la capacité des radiateurs à fonctionner, les époux [N] allégant que les radiateurs ne fonctionnent pas. Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande d’extension de mission.
La partie demanderesse, requérante à la mesure d’instruction, sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
Les responsabilités n’étant pas encore définies et les requérants ne succombant pas en leurs demandes, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause de Messieurs [J] et [I] ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [M] [Y]
THERMIE CONSEIL
[Adresse 6]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
[Courriel 17]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— décrire le dysfonctionnement des chauffages des époux [N], en rechercher la ou les causes ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— déterminer le montant des charges de copropriété qui auraient dû être réglés sur les cinq dernières années et qui devraient être réglées par les époux [N] compte tenu du dysfonctionnement de leur chauffage ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 14 avril 2025;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 12 décembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 14] le 12 février 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [M] [Y]
Consignation : 6000 € par Monsieur [V] [K] [N]
Madame [U] [R] [N]
le 14 Avril 2025
Rapport à déposer le : 12 Décembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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