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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 27 févr. 2025, n° 24/02367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 Février 2025
N°R.G. : N° RG 24/02367
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWXP
N° Minute :
[H] [O]
c/
[P] [T], [X] [L] [T], S.C.I. [O] [T]
DEMANDERESSE
Madame [H] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Rama CHALAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1655
DEFENDERESSES
Madame [P] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Sabine GUEROULT de la SELARL CABINET SGTR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1491
Madame [X] [L] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.C.I. [O] [T],
[Adresse 2]
[Localité 6]
toutes deux représentées par Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, selon ordonnance numéro 500/2024 du 19 décembre 2024
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 novembre 1994, Monsieur [C] [O] et sa compagne Madame [X] [T] ont constitué la société SCI [O] [T], divisée en 854 parts attribuées pour moitié à chacun d’eux. L’actif de cette société est constitué d’un pavillon situé [Adresse 2] à [Localité 8].
Monsieur [C] [O] est décédé le [Date décès 3] 2023, laissant ses deux filles, [H] et [P] [O], ayants-droit à la succession.
Par testaments olographes des 2 décembre 1994 et 24 juillet 2020, Monsieur [C] [O] a désigné Madame [H] [O] comme légataire de la quotité disponible et Madame [X] [T] bénéficiaire d’un legs en usufruit de ses parts de la SCI à usage d’habitation. Cette dernière a quitté le bien et par conséquent perdu le bénéfice de ce legs en usufruit. Elle y a en outre expressément renoncé.
Au décès d'[C] [O], Madame [T] est devenue seule gérante de la SCI. Les 427 parts qui appartenaient à [C] [O] sont désormais en indivision entre les héritières d'[C] [O].
Arguant de la volonté de mettre en vente le bien et de ce que Madame [P] [O] s’y opposerait, par exploit d’huissier des18 septembre et 2 octobre 2024, Madame [H] [O] a assigné Madame [P] [O], Madame [X] [T] et la SCI [O] [T] prise en la personne de sa gérante Madame [X] [T], devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, aux fins de désignation de Madame [H] [O] administrateur des 457 parts d'[C] [O] détenues dans la SCI [9] pour une durée d’un an avec une mission prorogée par simple ordonnance du Président du tribunal.
A l’audience du 16 janvier 2025, le conseil de la demanderesse a soutenu les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Le conseil de Madame [P] [O] a soutenu, à titre principal, l’irrecevabilité de la demande de Madame [H] [O] pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, à titre subsidiaire, la désignation d’un mandataire des copropriétaires des parts sociales en dehors des parties et, en tout état de cause, la condamnation de Madame [H] [O] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de Madame [X] [T] et de la SCI [O] [T] prise en la personne de sa gérante Madame [X] [T] a sollicité la désignation de Madame [H] [O] administrateur des 457 parts d'[C] [O] détenues dans la SCI [9] pour une durée d’un an avec une mission prorogée par simple ordonnance du Président du tribunal.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur l’intérêt et la qualité à agir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention et toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
En l’espèce, la demanderesse justifie d’un acte de notoriété qui atteste de sa qualité d’héritière et de détentrice de parts de la SCI [9]. Elle justifie par conséquent de sa qualité à agir.
Sur la demande de désignation d’un administrateur ou d’un mandataire
La demanderesse sollicite sa désignation en qualité d’administrateur de la SCI [9] mais invoque, pour ce faire, l’article 1844 du code civil relatif au mandataire.
Il convient de rappeler que la différence essentielle entre l’administration provisoire et le mandat ad hoc tient à ce que la première est un mandat judiciaire général d’administration courante, alors que le second est un mandat judiciaire spécial d’accomplir un acte déterminé. Il en résulte que l’administration provisoire emporte toujours mandat de représentation de la société et dessaisissement corrélatif de l’organe légal de représentation, alors que le mandat ad hoc, s’il peut exceptionnellement être un mandat ad litem conférant un pouvoir spécial de représentation dans une instance judiciaire déterminée, n’emporte pas dessaisissement général de principe de l’organe légal de représentation.
En l’espèce, il sera considéré que la demanderesse réclame la désignation d’un administrateur provisoire avec mandat judiciaire général d’administration courante. Il s’évince de l’article 1846 du code civil « que la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent » (Cour de cassation, troisième chambre civile, 12 octobre 2022, 21-18.348). En effet, cette mesure déroge aux règles légales de compétence des organes sociaux, qu’elle dessaisit provisoirement de leurs attributions. Elle revêt donc un caractère de gravité particulière.
En outre, le demandeur qui fait le choix d’agir en référé s’oblige à démontrer l’existence de cette menace avec l’évidence requise en la matière, qu’il s’agisse de l’absence de contestation sérieuse prévue à l’article 834 du code de procédure civile ou l’existence d’un trouble manifestement illicite, mentionnée à l’article 835 dudit code.
En l’espèce, la demanderesse expose que sa sœur s’opposerait à la vente du bien, actif de la SCI, ce qui est d’ailleurs contestée par cette dernière. S’il est rapporté la preuve d’une forte opposition entre Mesdames [O], force est de constater qu’aucun des « dysfonctionnements » avancés ne menace d’un péril imminent la SCI, a fortiori avec l’évidence requise en référé.
Il sera par conséquent dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire.
Si Madame [H] [O] sollicite sa nomination en qualité de mandataire et Madame [P] [O] la nomination d’un mandataire ad hoc, la désignation vise bien alors à la réalisation de certains actes particuliers.
L’article 1833 du code civil dispose que « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». L’article 1844 dudit code précise en outre que « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ».
L’article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil prévoit quant à lui que « Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. (…) Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés ».
En l’espèce, la demanderesse a agi en référé, ce qui suppose, conformément à l’article 484 du code de procédure civile, qu’un cas d’ouverture soit prévu par la loi. Or aucun texte ne permet la désignation en référé d’un mandataire pour une société civile, seule la procédure accélérée au fond étant ouverte en ce cas, suivant les dispositions précitées.
Il sera par conséquent dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en désignation d’un mandataire.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la demanderesse, dont les prétentions n’ont pas été accueillies, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Madame [H] [O] sera condamnée à payer à Madame [P] [O] la somme de 1 000 euros dès lors qu’il serait inéquitable de leur laisser en totalité la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d’un mandataire,
CONDAMNONS Madame [H] [O] à payer la somme de 1 000 euros à Madame [P] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Madame [H] [O] aux dépens,
FAIT À [Localité 10], le 27 Février 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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