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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 5 nov. 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N° : 25/00031
du 05 Novembre 2025
N° RG 25/00211 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CCSE
Nature de l’affaire : 28A0A
______________________
AFFAIRE :
Mme [I] [V] [W] [F]
M. [G] [E] [Y] [F]
Mme [S] [R] [U] [F]
C/
Mme [Z] [J] [F]
M. [L] [B] [F]
Mme [N] [V] [H] [F]
M. [M] [F]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
CCC :
M. [D] [K]
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 42]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 12]
[Localité 7]
— --
MISE EN ÉTAT
— --
l’an deux mil vingt cinq, le cinq Novembre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : [B] JUILLARD
GREFFIÈRE : Laëtitia COURSIMAULT
—
DEMANDEURS
Madame [I] [V] [W] [F]
née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 44]
de nationalité Française
Profession : Conducteur routier
[Adresse 4]
[Localité 26]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-10682 du 25/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 34])
Monsieur [G] [E] [Y] [F]
né le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 43]
de nationalité Française
Profession : Chargé(e) d’études
[Adresse 4]
[Localité 26]
Madame [S] [R] [U] [F]
née le [Date naissance 11] 1986 à [Localité 40]
de nationalité Française
Profession : Chef de cuisine
[Adresse 3]
[Localité 25]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-15014-2025-00663 du 26/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 34])
représentés par Me Hélène JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEURS
Madame [Z] [J] [F]
née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 38]
de nationalité Française
Profession : Retraitée
[Adresse 20]
[Localité 30]
défaillant
Monsieur [L] [B] [F]
né le [Date naissance 15] 1959 à [Localité 33]
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 14]
[Localité 1]
défaillant
Madame [N] [V] [H] [F]
née le [Date naissance 13] 1963 à [Localité 33]
de nationalité Française
Profession : Responsable ressources humaine
[Adresse 2]
[Localité 28]
défaillant
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 35]
de nationalité Française
Profession : Conducteur d’engins
[Adresse 21]
[Localité 16]
défaillant
—
DÉBATS : À l’audience publique tenue le 03 SEPTEMBRE 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 05 NOVEMBRE 2025, les parties ayant été avisées de cette date
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [T], décédée le [Date décès 9] 2022, laisse pour lui succéder ses trois enfants, tous trois réservataires comme étant nés de son union avec son conjoint prédécédé :
Mme [Z] [F],M. [L] [F], Mme [N] [O] que ses trois petits-enfants venants en représentation de leur père [A] [F] :
[I] [F],[G] [F],[N] [F],Et encore, son petit-fils, M. [M] [F], venant par représentation de son père M. [C] [F].
De son vivant, en la forme authentique, la décédée a légué sa maison sis [Adresse 31], hors part successorale, à son fils [A] [F] et, étant décédé, à ses héritiers réservataires.
Eu égard aux difficultés rencontrées pour un règlement amiable de la succession, Mesdames [I] et [S] [F] et M. [G] [F] ont donné assignation à Mme [Z] [F], M. [L] [F], Mme [N] [F] et M. [M] [F] aux fins d’ordonner le partage judiciaire de la succession de Mme [V] [T] veuve [F].
Par conclusions aux fins d’incident signifiées le 03 juin 2025, les requérants sollicitent une expertise judiciaire aux fins que soit notamment chiffré en l’état actuel la valeur de l’ensemble des biens immobiliers, actifs de la succession, que soit proposé éventuellement une constitution de lots s’agissant des parcelles et qu’il soit chiffré le coût des travaux éventuels à exécuter pour la mise en conformité des biens.
***
Aucune des parties adverses n’étant représenté et n’ayant répliqué aux conclusions aux fins d’expertise judiciaire, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789, 5° du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 9 du même code rappelle :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
****
En l’espèce, Mesdames [I] et [S] [F] et M. [G] [F] sollicitent que soit désigné un expert aux fins notamment de décrire chacune des parcelles, la maison à usage d’habitation cadastrée section A n° [Cadastre 22] à [Localité 32], de chiffrer les éventuels coûts des travaux de mises en conformité (isolation des planchers et plafonds, système de chauffage, exposition au plomb ou amiante, installation électrique) et qu’il soit chiffré en l’état actuel la valeur de l’ensemble desdits biens immobiliers.
Mme [Z] [F], M. [L] [F], Mme [N] [F] et M. [M] [F] ne sont pas représentés.
Partant, en l’absence d’opposition des parties et de dénouement amiable pour le partage de la succession de Mme [V] [T] veuve [F] jusqu’alors, il n’est pas contestable qu’il y a lieu d’ordonner l’expertise sollicitée et de la rendre contradictoire à toutes les parties.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée selon les termes retenus dans le par ces motifs, étant précisé que désormais l’expert pourra concilier les parties.
Sur les autres demandes et frais de justice
Les frais seront avancés par Mesdames [I] et [S] [F] et M. [G] [F] étant noté que Mme [I] [F] est bénéficiaire de l‘aide juridictionnelle totale par décision du BAJ de [Localité 39] en date du 25 juin 2024.
En outre, le surplus des demandes des parties sera rejeté faute d’éléments efficients en soutien.
Les dépens suivront le fond.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en État, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les demandes de Mesdames [I] et [S] [F] et M. [G] [F] ;
Ordonne une expertise et la confie à Monsieur [D] [K], expert inscrit près la Cour d’Appel de Montpellier, demeurant [Adresse 27] – [Courriel 37] ;
Dans l’hypothèse où cet dernier ne pourrait pas accomplir la mission, celle-ci sera confiée à Madame [P] [X], expert inscrit près la Cour d’Appel de Riom, demeurant [Adresse 41] – [Courriel 36] ;
Avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux :
[Localité 33], propriétés bâties et non bâties cadastrées section A n°[Cadastre 17]-[Cadastre 18]-[Cadastre 19]-[Cadastre 22]-[Cadastre 24] et [Cadastre 29] ;
Se faire remettre tous documents utiles à sa mission, Décrire chacune des parcelles,Décrire la maison à usage d’habitation cadastrées section A n°[Cadastre 23] les avantages et les inconvénients présentés par ce bien,Décrire et chiffrer le coût des travaux éventuels à exécuter pour la mise en conformité de ce bien eu égard aux éventuelles anomalies avérées au titre de l’isolation des plafonds, planchers, remplacement du système de chauffage, existence d’un risque d’exposition au plomb, à l’amiante, l’état de l’installation intérieure électrique, notamment, Chiffrer l’état actuel la valeur de l’ensemble des biens immobiliers sus désignés, En ce qui concerne les parcelles à usage agricole, proposer éventuellement la constitution de lots,Au regard de l’abrogation de l’article 240 du Code de procédure civile l’expert pourra concilier librement les parties, et ce, en dehors d’une médiation qui pourra néanmoins être demandée par les conseils des parties au juge en charge du suivi des mesures d’instruction.Et toute autre mission que le Juge de la mise en état voudra bien confier à l’expert ;
AUTORISE l’expert :
1° – à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
2° – à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives.
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles.
DIT que l’expert judiciaire commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un PRÉ-RAPPORT D’EXPERTISE contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise.
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée.
DIT que l’expert commis devra déposer rapport de ses opérations dans le délai de six mois à compter de sa saisine, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert.
DIT que Mesdames [I] et [S] [F] et M. [G] [F] seront dispensé de consignation en qualité de bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.
DÉSIGNE le Président de la juridiction ou son remplaçant pour effectuer le contrôle des expertises ;
DIT que le dossier reviendra à la première mise en état utile ou en instruction conventionnelle entre avocats dès lors que l’expertise sera rendue et dit qu’il appartiendra aux conseils d’en aviser le greffe,
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que les dépens suivront le fond ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et la greffière.
La greffière Le Juge de la mise en état
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