Confirmation 7 avril 2025
Confirmation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 6 avr. 2025, n° 25/00843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00843 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T655
le 06 Avril 2025
Nous, Marie DELOMMEZ, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Kadija DJENANE, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 5 avril 2025 à 11 heures 54, concernant Monsieur X se disant [S] [Z], né le 25 septembre 2004 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne ;
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 7 mars 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 8 mars 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé et en présence de Mme [H] [I], interprète en arabe, assermenté ;
Ouï les observations de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des’ étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul’ but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 61 1-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3 ° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours ››
Au cas présent, la demande de troisième prolongation est fondée sur les critères du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève Monsieur [S] [Z], susceptible d’intervenir à bref délai, et la menace à l’ordre public de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le premier fondement, il revient aux services de la préfecture de démontrer que la délivrance des documents de voyage de Monsieur [S] [Z] doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, il ressort de la procédure que 1'autorité administrative a saisi l’autorité consulaire algérienne dès le 26 décembre 2024, c’est-à-dire avant la levée d’écrou de Monsieur [S] [Z] aux fins d’audition de ce dernier.
Les autorités algériennes ont été relancés le 5 février 2025, le 17 février 2025, le 6 mars 2025, le 4 avril 2025.
Il ressort de ce qui précède que Monsieur [S] [Z] n’a pas été identifié à ce jour par les autorités consulaires algériennes, et ce en dépit des multiples diligences effectuées par l’administration.
En l’absence de toute identification de l’intéressé, et alors que la diligence de l’autorité préfectorale n’est pas remise en cause, rien ne permet de s’assurer que les diligences seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe pas d’élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
Sur le second fondement, toutefois, tiré de la menace à l’ordre public, la préfecture de Haute-Garonne a produit fiche d’interdiction du territoire français et la fiche pénale de Monsieur [S] [Z], permettant de constater que ce dernier a été condamné à 3 reprises entre novembre 2023 et janvier 2024 pour des faits d’infractions à la Loi sur les stupéfiants.
Il a été incarcéré du 23 janvier 2024 au 6 février 2025, date de son placement en rétention.
Pour rappel, la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. En ce sens le trouble à l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant d’apprécier la réalité et la gravité des faits, la récurrence et l’actualité de la menace, selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté de réinsertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
Il apparaît que Monsieur [S] [Z] a été condamné à trois reprises pour des faits d’infraction à la loi sur les stupéfiants en l’espace de trois mois. Ainsi, il a été condamné le 9 novembre 2023 à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis, sursis révoqué suite à une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 23 janvier 2024 qui l’a condamné à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention. Il a également été condamné par ce même tribunal le 4 décembre 2023 à une peine de 6 mois d’emprisonnement et à une interdiction judiciaire du territoire français pendant deux ans.
Or, il convient de relever que celui-ci a déclaré être arrivé sur le territoire français fin de l’année 2023, soit très peu de temps avant de commettre des infractions et qu’il n’a pas su tirer les conséquences d’une condamnation, celui-ci ayant réitéré des faits de trafic de produits stupéfiants et de détention de produits stupéfiants en moins de deux mois.
La menace à l’ordre public se déduit également de son incarcération, de l’état de récidive légale, et de sa situation personnelle actuelle, celui-ci ne justifiant d’aucun logement et n’ayant pas de ressource.
En conséquence, il apparaît que Monsieur X se disant [S] [Z] représente une menace actuelle et réelle pour l’ordre public, de sorte qu’il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet de la Haute-Garonne,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [Z] pour une durée de quinze jours ;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 7 mars 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 06 Avril 2025 à
Le Juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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