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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 20 août 2025, n° 24/11308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/11308 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHPM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 24/11308 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NHPM
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 20 août 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SPP PIPAL,
immatriculée au RCS de [Localité 8]
sous le n° 348 016 056
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Rayssa HARMES
substituant Maître Esther OUAKNINE,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [D] [O]
CAFETERIA
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Maryline KIRCH, Greffier aux débats
Greffier : Nathalie PINSON, Greffier au prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Août 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 4 décembre 2024, déposée au greffe le 11 décembre 2024, la SAS SPP PIPAL, venant aux droits de la Société PIPIERE DE PARIS, a saisi la 11ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en matière commerciale, à l’encontre Madame [N] [D] [O], anciennement entrepreneuse individuelle, aux fins de la voir condamnée, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 732,24 €, au titre de factures impayées, augmentée des intérêts conventionnels, de 5 points de plus que le taux légal, à compter du 22 octobre 2024 ;
— 109,84 €, au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts de droit à compter du jour du jugement ;
— 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir qu’elle est en relation d’affaires avec la défenderesse depuis le 6 juillet 2020 et qu’elle lui a livré diverses marchandises faisant l’objet d’une facture, devant être réglée par lettre de change relevé (LCR-version dématérialisée de la lettre de change); que cette LCR n’a pas été réglée en raison d’une provision insuffisante et que la défenderesse ne s’est pas acquittée de sa dette malgré rappels et mise en demeure.
Elle précise également que l’entreprise individuelle de Madame [N] [D] [O] a été radiée le 1er octobre 2024 mais que l’entrepreneur individuel reste responsable des dettes de son entreprise y compris après la radiation de celle-ci.
Elle justifie avoir contacté un conciliateur de justice, lequel a établi un constat de carence le 22 octobre 2024.
La lettre de convocation à l’audience du 20 mai 2025 étant revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, la requérante a fait citer la défenderesse pour cette audience par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025 et lui a fait signifier sa requête et ses pièces.
À l’audience du 20 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS SPP PIPAL, représentée par son conseil, s’est référée aux moyens et prétentions de sa requête.
Bien que régulièrement citée le 17 avril 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [N] [D] [O] s’est ni présentée ni fait représenter.
Le jugement sera par conséquent rendu par défaut, et ce, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société SPP PIPAL produit un constat de carence établi le 22 octobre 2024 par un conciliateur de justice ; elle justifie ainsi avoir respecté les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Sa demande est par conséquent recevable.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, selon l’article L.110-3 du Code de Commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Selon l’article L.123-23 du même Code, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
En l’espèce, la demanderesse produit, notamment, au soutien de sa demande :
— un mail interne ayant pour objet la « nouvelle fiche client » saisie le 6 juillet 2020, au nom de Madame [N] [D] [O], exerçant en qualité d’auto-entrepreneur sous l’enseigne “Cafétéria”, mentionnant notamment un email, un IBAN, le paiement par LCR, la validation des CGV (conditions générales de vente) à la date du 6 juin 2020, avec le code de validation CGV 3685, l’email de validation CGV et les adresses IP de validation et d’envoi de la demande ;
— l’extrait infogreffe de Madame [N] [D] [O] du 12 novembre 2024 indiquant que l’entreprise individuelle de celle-ci a été radiée le 1er octobre 2024 ;
— le détail de sa créance pour une somme totale de 842,08 €, dont 732,24 € en principal et 109,84 € au titre de la clause pénale ;
— le justificatif du compte client de Madame [N] [D] [O] mentionnant un impayé de 732,24 au 23 août 2024 ;
— la facture n°4010794 du 18/01/2024, émise par la SAS PIPAL, au nom de Madame [N] [D] [O] “Cafétéria”, de 732,24 €, à payer par LCR au 18/02/2024 ;
— le « bon de préparation Micro » en date du 15/01/2024 de la commande (correspondant à la facture du 18/01/2024) sur lequel figure le tampon “PREPARE LE 17 JANVIER 2024";
— le bordereau de transport et de livraison, signé du destinataire, mentionnant la date de chargement du 17 janvier 2024 et indiquant le numéro de la facture du 18/01/2024;
— un courriel du 22 février 2024 adressé à Madame [N] [D] [O] par la SAS SPP PIPAL indiquant que la LCR au 18/02/2024 d’un montant de 732,24€ correspondant au montant de la facture n°4010794 du 18/01/2024 a été rejetée pour cause de provision insuffisante et sollicitant une régularisation de l’impayé par virement ou par chèque ;
N° RG 24/11308 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHPM
— un tableau des effets de commerce rejetés par la Banque CIC EST duquel il résulte que la LCR devant être débitée du compte de Madame [N] [D] [O] pour un montant de 732,24 € au profit de la SAS SPP PIPAL a été rejetée pour provision insuffisante ;
— un courrier de la SAS SPP PIPAL à Madame [N] [D] [O] en date du 24 avril 2024 lui rappelant que l’échéance de paiement était échue et que la LCR avait fait l’objet d’un rejet et lui rappelant la nécessité de régulariser la situation par chèque ou virement de 732,24€ dans les meilleurs délais ;
— une mise en demeure de payer la somme de 732,24€ en date du 17 juillet 2024 envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception dont l’accusé de réception a été refusé par le destinataire le 19 juillet 2024.
Ces pièces constituent une preuve suffisante de la créance de la SAS SPP PIPAL à l’encontre de Madame [N] [D] [O], laquelle est exigible en vertu des dispositions de l’article 5.1 des conditions générales de vente validée par Madame [N] [D] [O] ("en cas de retard ou d’incident de paiement, le client sera déchu du terme pour tous les paiements à intervenir qui deviendront immédiatement exigibles”).
La défenderesse ne justifie d’aucun paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Bien que l’entreprise individuelle de Madame [N] [D] [O] ait été radiée le 1er octobre 2024, l’entrepreneur individuel reste responsable des dettes de son entreprise y compris après la radiation de celle-ci
Madame [N] [D] [O] sera donc condamnée au paiement de la somme de 732,24€.
En ce qui concerne les intérêts relatifs à cette somme, l’article 5.1 des conditions générales précitées, stipule “toute inexécution par le client de ses obligations de paiement, ou tout retard entraîne exigibilité de plein droit SANS MISE EN DEMEURE d’un intérêt de retard calculé aux taux d’intérêt légal augmenté de 5 points (article L313.3 du Code Monétaire et Financier)."
Néanmoins, en l’espèce, il n’y a pas lieu à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal, l’article L313.3 du code monétaire et financier, auquel fait précisément référence l’article 5.1 des conditions générales de vente précitées, ne prévoyant cette majoration que deux mois après le jour où la décision de justice est devenu exécutoire.
Ainsi cette référence est contradictoire avec ce qui est énoncé, de sorte qu’il ne peut être retenu que cette majoration serait applicable dès l’existence d’un retard de paiement.
La somme de 732,24 € portera donc uniquement intérêts au taux légal.
La SAS SPP PIPAL aurait pu prétendre à un point de départ des intérêts à compter du 17 juillet 2024, date de la mise en demeure. Néanmoins, elle sollicite une date ultérieure, laquelle bénéficie ainsi à la partie défenderesse. Il sera ainsi fait droit à sa demande de point de départ au 22 octobre 2024.
Il sera également fait droit à la demande au titre de la clause pénale de 15 % prévue l’article 5.2 des conditions générales de vente acceptées, soit la somme de 109,84 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il y a lieu de condamner la SAS SPP PIPAL, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient que Madame [N] [D] [O] soit condamnée à verser à la SAS SPP PIPAL la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE la demande de la SAS SPP PIPAL recevable ;
CONDAMNE Madame [N] [D] [O] à payer à la SAS SPP PIPAL:
* la somme de 732,24€ à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024;
* la somme de 109,84 € au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
* la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [D] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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