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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 sept. 2025, n° 25/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Septembre 2025
GROSSE :
Le 20 novembre 2025.
à M. [X]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
20 novembre 2025
à Me CAPPELLO
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00814 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ALI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [X]
domicilié : chez SARL AGENCE DU PANIER, [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Madame [R] [U]
née le 11 Mars 1946 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laura CAPPELLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 28 janvier 2025, Monsieur [D] [X] a assigné Madame [R] [U] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
ordonner l’expulsion de Madame [U] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 4], au besoin avec le concours de la [Localité 3] Publique;
condamner Madame [U] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 3150,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 13 janvier 2025 avec intérêts au taux légal;
— une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération complète des lieux avec intérêts au taux légal;
— la somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
A l’audience, Monsieur [X] a maintenu ses demandes tout en produisant un décompte actualisé de sa créance qui s’élève à la somme de 5400,00 au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 9 septembre 2025 dont il sollicite le paiement.
Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans son assignation, Monsieur [X] a sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation.
Madame [U], citée en l’Etude de la SELARL BACCINO, Commissaires de Justice, n’a pas comparu à l’audience mais s’est faite représenter par un avocat laquelle a sollicité que soient déclarées irrecevables les demandes en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, résiliation du bail, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation dans la mesure où Madame [U] a honoré la somme réclamée dans le commandement de payer dans les délais impartis.
Elle a sollicité que soient accordés à Madame [U] des délais de 36 mois pour apurer la dette locative.
Subsidiairement, elle a sollicité des délais sur 12 mois pour quitter le logement.
En tout état de cause, elle s’est opposée à la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que « à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience ».
Monsieur [X] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 6 février 2025, soit six semaines au moins avant l’audience en date du 3 avril 2025.
L’action de Monsieur [X] est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail:
Par acte sous seing privé en date du 21 juillet 2016, Monsieur [X] a consenti un bail d’habitation à Madame [U] pour un logement situé à [Adresse 4], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois.
Le montant du loyer était de 430,00 euros outre 20,00 euros de provisions sur charges.
Madame [U] ne règlant pas régulièrement ses loyers, Monsieur [X] lui a fait délivrer le 20 juin un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 1350,00 euros hors frais.
Madame [U] a réglé cette somme par chèque en date du 22 juillet 2024.
Le commandement de payer a donc été fructueux et la clause résolutoire ne saurait être acquise de plein droit et le bail ne saurait être résilié.
Il ne saurait davantage être procédé à l’expulsion de Madame [U].
Sur l’arriéré locatif:
Il ressort du décompte versé aux débats que Madame [U] reste redevable de la somme de 5400,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 9 septembre 2025.
Madame [U] sera donc condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement:
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII de cette même loi dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus, pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux articles V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
Il ressort du décompte versé aux débats que Madame [U] a repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de délais de paiement et d’autoriser Madame [U] à se libérer de sa dette locative en 36 mensualités de 150,00 euros chacune, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il sera également rappelé que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [U] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En outre, Madame [U] sera tenue de payer à Monsieur [X] la somme de 250,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS RECEVABLE l’action de Monsieur [X];
DECLARONS IRRECEVABLES les demandes en constatation d’acquisition de la clause résolutoire, résiliation du bail, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation;
CONDAMNONS Madame [U] à payer à Monsieur [X] la somme provisionnelle de 5400,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 9 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
ACCORDONS à Madame [U] des délais de paiement de 36 mois pour s’acquitter, outre le loyer et les charges courants, de sa dette locative de 5400,00 euros et disons que Madame [U] devra régler cette somme en 36 mensualités de 150,00 euros chacune, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière étant augmentée du solde de la dette;
DISONS qu’il sera également rappelé que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
CONDAMNONS Madame [U] à payer à Monsieur [X] la somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Madame [U] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 20 juin 2024;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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