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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 18 févr. 2025, n° 24/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00099 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KM2C
[I] [X] épouse [Y]
C/
S.A.R.L. SERRAT STATION SERVICE
inscrite au RCS n° 345 378 145
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [I] [X] épouse [Y]
née le 16 Février 1937 à BOISSIERES
5 place de l’Horloge
30250 JUNAS
représentée par Me Camille ANDRE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SERRAT STATION SERVICE
inscrite au RCS n° 345 378 145
163 Route de Sommières
30420 CALVISSON
représentée par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 26 Mars 2024
Date des Débats : 12 novembre 2024
Date du Délibéré : 18 février 2025
DÉCISION :
contradictoire , en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 avril 2017, les époux [Y] ont acquis un véhicule Citroën C3 Picasso immatriculé EM-579-BW.
Courant 2022, les époux [Y] ont fait appel à la société à responsabilité limitée (SARL) SERRAT STATION SERVICE exploitant un garage Citroën donnant lieu à une facture du 3 août 2022 pour la réparation de l’embrayage du véhicule susmentionné.
Par acte de commssaire de justice délivré le 29 février 2024, [I] [X] épouse [Y] a fait assigner la SARL SERRAT STATION SERVICE devant devant le Tribunal judiciaire de Nîmes.
A l’audience du 12 novembre 2024, les parties ont fait référence à leurs écrits respectifs.
[I] [X] épouse [Y] demande :
— de condamner la SARL SERRAT STATION SERVICE au paiement de la somme de 2 125,71 euros en remboursement des travaux de remplacement de l’embrayage
— de condamner la SARL SERRAT STATION SERVICE au paiement de la somme de 900 euros au titre du préjudice de jouissance
— de condamner la SARL SERRAT STATION SERVICE au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— de débouter la SARL SERRAT STATION SERVICE de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, [I] [X] épouse [Y] expose au visa de l’article 1353 du code civil que le garagiste est tenu selon la jurisprudence à une obligation de résultat. Elle développe avoir confié son véhicule au défendeur pour le remplacement de l’embrayage en août 2022 et que seulement 899 km plus tard cet embrayage a été complètement détruit. Elle souligne que le défendeur ne démontre pas l’absence de faute et qu’il a fait obstacle à toute expertise en démontant le véhicule. Elle ajoute avoir une conduite normale, que le défendeur ne démontre pas le contraire, qu’elle utilise un véhicule C15 qui ne présente aucun problème et que depuis la réparation en janvier 2024 du véhicule en cause, elle a parcouru sans difficulté 1 200 km. En outre elle relève que la panne d’embrayage peut avoir plusieurs causes qu’elle liste et qu’avant la panne, le contrôle techique du 18 avril 2023 n’avait constaté aucune défaillance. Elle conteste le récit relaté par les attestations de témoins produites en défense en expliquant que le véhicule a été victime d’une crevaison le 21 avril 2023 et amené au garage Sommières Pneus. Elle poursuit en relatant qu’après le changement des pneus, elle est tombée en panne devant le domicile de Madame [H] [N] dont elle produit une attestation. Elle précise que le véhicule a été amené au garage SERRAT que le lundi 24 avril 2023 comme indiqué sur le bon de commande. Le kilométrage relevé par le garage Sommières Pneus puis le garage SERRAT soutient selon elle son récit. Elle affirme ne jamais avoir dit avoir insisté sur l’embrayage et que son véhicule n’a jamais eu de choc côté droit.
S’agissant des préjudices, au visa de l’article 1231-1 du code civil, elle produit un devis de 2 125,71 euros pour justifier du coût du remplacement de l’embrayage ajoutant que le véhicule est immobilisé depuis le 24 avril 2023. Elle ajoute que le défendeur a fait trainer la situation dans le cadre des tentatives de règlement amiable et elle a dû faire appel à son fils ou utiliser le véhicule C15, plus ancien et moins confortable, pour des trajets. Elle évalue son préjudice de jouissance à 100 euros par mois en prenant en compte une moyenne de 100 km par mois parcouru soit une somme totale de 900 euros jusqu’au travaux de janvier 2024 par le garage SERRAT. Elle a donc dû se passer pendant 9 mois d’un véhicule récent et confortable.
Concernant la demande d’expertise du défendeur, celle-ci n’a plus lieu d’être, le défendeur ayant procédé au démontage du véhicule alors qu’un accord avait été trouvé pour une expertise amiable empêchant toute vérification de l’état réel des pièces. De surcroit le véhicule a été réparé en janvier 2024.
La SARL SERRAT STATION SERVICE sollicite à titre principal que [I] [Y] soit déboutée de ses demandes. A titre subsidiaire, le défendur demande une expertise judiciaire du véhicule.
Le défendeur expose que [I] [X] épouse [Y] indique avoir acquis le véhicule neuf en 2017 et avoir procédé au remplacement de l’embrayage en 2022, remplacement qu’il qualifie de précoce au regard du faible kilométrage au compteur inférieur à 15 000 km. Il relève que pour le deuxième remplacement d’embrayage, [I] [Y] a fait appel au défendeur malgré le reproches faits sur son professionnalisme. La société SERRAT ajoute que la demanderesse a pu repartir sans encombre avec son véhicule après la première réparation. Elle précice que [I] [Y] a sollicité le constructeur pour une nouvelle participation qui lui a été refusée au regard des éléments objectifs et aux circonstances de la deuxième panne témoignant d’un défaut d’utilisation du véhicule. la SARL SERRAT STATION SERVICE précise que la conduite normale de NicoleROUSSEL n’est pas démontrée et que la comparaison avec l’autre véhicule n’est pas pertinente en l’absence de connaissance du kilométrage. Elle développe que le remplacement de l’embrayage après 15 000 km constitue le témoignage d’une utilisation intensive de l’embrayage et d’une tendance au patinage qui a pu s’aggraver au fil des trajets. Elle souligne que le bon de commande signé mentionne que le véhicule est arrivé sur dépanneuse n’ayant plus d’embrayage. Elle ajoute que le dépanneur a indiqué que l’embrayage a très fortement patiné et que [I] [Y] est rentré dans un trottoir, éclatant ainsi les deux pneus côté droit. Le dépanneur a précisé que le véhicule fumait et dégageait une forte odeur d’embrayage qui a patiné. Il a ajouté qu’après avoir amené le véhicule à la société Sommières Pneus pour remplacer les deux pneus, le véhicule ne pouvait plus partir en l’absence d’embrayage expliquant l’arrivée du véhicule sur dépanneuse. La défenderesse souligne que NicoleROUSSEL est taisante sur les circonstances de cette deuxième panne et estime rapporter la preuve d’une cause étrangère.
Concernant le préjudice de jouissance, la SARL SERRAT STATION SERVICE estime qu’il n’est pas démontré, [I] [Y] ayant un autre véhicule à disposition lui permettant de se déplacer malgré l’ancienneté et le manque de confort de celui-ci.
Sur la demande d’expertise, la SARL SERRAT STATION SERVICE relèvent que le véhicule en cause acquis neuf a connu seulement 5 ans et 15 000 km après une panne d’embrayage alors qu’en principe un embrayage a une espérance de vie de 150 000 à 200 000 km. Il n’est donc pas possible d’affirmer avec certitude que la deuxième panne est imputable à l’intervention d’août 2022.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La SARL SERRAT STATION SERVICE a été représentée à l’audience, il convient par conséquent de statuer contradictoirement.
Sur l’existence d’une faute contractuelle
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : “ Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention “.
L’article 1353 du code civil énonce que : “ Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation “.
L’article 1103 du code civile énonce que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1194 du même code ajoute que : “Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi”.
Selon l’article 1231-1 du même code : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
En l’espèce, il est constant qu’un garagiste est tenu à une obligation de résultat dans le cadre de la réparation d’un véhicule.
Il résulte de la facture 62242 réglée le 3 août 2022 et des déclarations des parties que la SARL SERRAT STATION SERVICE a procédé au remplacement du kit d’embrayage lorsque le véhicule avait 14 869 km. Il ressort du document d’estimation du coût de travaux émis par la SARL SERRAT STATION SERVICE et du bon de commande de travaux du 25 avril 2023 que le véhicule a nécessité des remplacements de pièces au niveau de l’embrayage alors que le véhicule avait 15 768 km au compteur, point sur lequel les parties s’accordent également. Ainsi le véhicule a parcouru 899 km en un peu moins de 9 mois avant de nécessiter un remplacement des pièces. En outre le contrôle technique du 18 avril 2023 n’a relevé aucune défaillance liée à l’embrayage. Ainsi l’embrayage a montré une défectuosité prématurée et les réparations du 3 août 2022 n’ont pas abouti au respect de l’obligation de résultat.
La SARL SERRAT STATION SERVICE produit deux attestations de témoins. La première de [W] [L] indique qu’il est intervenu pour récupérer le véhicule suite à une crevaison de deux pneus et précise que “sa dame nous a confirmé avoir insisté sur l’embrayage car n’arrivait pas à bouger le véhicule et nous avons constaté une odeur de brûlé ainsi qu’un embrayage forcé”. La seconde de [D] [M] mentionne un dépannage suite à un “choc côté droit, la voiture sentait l’embrayage” et que le véhicule n’avançait plus car “il n’y avait plus d’embrayage”. Si ces attestations permettent de comprendre qu’il y a eu un problème avec l’embrayage, elle ne permettent pas de déterminer que le dysfonctionnement de l’embrayage est dû au seul fait de [I] [Y] en l’absence de constatations techniques détaillées. Il convient de relever qu’il est évoqué un choc côté droit alors que sur la fiche de commande de travaux aucun dégât sur les extérieurs du véhicule n’est mentionné. De plus [W] [L] évoque un dépôt du véhicule au garage le 21 avril 2023 alors que la facture de la société Sommières Pneus mentionne un kilométrage de 15 765 et que sur la fiche de commande de travaux est mentionnée un dépôt du véhicule le 24 avril 2023 avec un kilométrage de 15 768 indiquant un déplacement du véhicule par lui-même de 3 kilomètres. Il résulte de ce témoignage des contradictions avec les éléments écrits. Ainsi la SARL SERRAT STATION SERVICE n’apporte pas la preuve qu’une cause extérieure constitutive d’une force majeure est responsable de son manquement à l’obligation contractuelle.
Par conséquent il en résulte que la SARL SERRAT STATION SERVICE a commis une faute contractuelle.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile : “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 146 du même code précise que : “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver”.
En l’espèce, il ressort des échanges de courriels avec le conciliateur et du courrier de ce dernier qu’il était convenue d’une expertise amiable qui n’a pas pu se réaliser sans que le défendeur ne donne d’explication et le demandeur indiquant que le véhicule avait été démonté. En outre le véhicule a subi des réparations le 17 janvier 2024 de telle sorte qu’il n’est plus possible d’examiner l’embrayage défectueux. Ainsi une expertise ne sera pas en mesure d’apporter des éléments probants relatifs à l’objet du litige.
Par conséquent il convient de rejeter la demande d’expertise formulée par la SARL SERRAT STATION SERVICE.
Sur le préjudice
L’article 1217 du même code dispose que “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
Selon l’article 1231-3 du même code “le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive”.
L’article 1231-4 du même code précise que “dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution”.
En l’espèce, [I] [Y] produit une facture n° 64168 émanant du défendeur correspondant aux réparations pour remettre le véhicule en état d’un montant de 2 125,69 euros. Le véhicule a été immobilisé du 21 avril 2023 au 17 janvier 2024. [I] [Y] indique avoir utilisé un véhicule personnel Citroën C15 pendant le temps d’indisponibilité du véhicule C3 et la SARL SERRAT STATION SERVICE ne conteste pas que ce véhicule C15 soit plus ancien et moins confortable. Pour autant [I] [Y] ne produit aucun élément précis sur l’état du véhicule C15, le nombre de kilomètres parcourus et les différences avec le véhicule C3. Ainsi il convient d’allouer 50 euros par mois d’immobilisation soit la somme totale de 450 euros.
Par conséquent il y a lieu de condamner la SARL SERRAT STATION SERVICE au paiement de la somme de 2575,69 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL SERRAT STATION SERVICE est partie perdante au procès. En conséquence elle sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SARL SERRAT STATION SERVICE sera condamnée à payer à [I] [X] épouse [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL SERRAT STATION SERVICE de sa demande d’expertise,
CONDAMNE la SARL SERRAT STATION SERVICE à payer à [I] [X] épouse [Y] la somme de 2575,69 euros dont :
— 2 125,69 euros au titre des réparations
— 450 euros au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SARL SERRAT STATION SERVICE à payer à [I] [X] épouse [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL SERRAT STATION SERVICE aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSMENTIONNÉS
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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