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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, S.A. ALLIANZ |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
60A
RG n° N° RG 25/00485 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6VN
Minute n°
AFFAIRE :
[A] [N] [D]
C/
CPAM
S.A. ALLIANZ
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [A] [N] [D]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (BRESIL)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Blandine LECOMTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM pris en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualité au dit siège
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
défaillante
S.A. ALLIANZ pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 novembre 2021, Monsieur [N] [D] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Monsieur [W] [H], assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Hospitalisé au centre hospitalier d'[Localité 7], il a notamment présenté à son admission plusieurs fractures ayant nécessité plusieurs opérations et son transfert au CHU de [Localité 9], ainsi que l’amputation de la 3ème phalange de l’annulaire gauche.
M. [N] [D] est sorti de l’hôpital le 25 novembre 2021.
Le parquet de [Localité 9] a classé la procédure au motif suivant : autre poursuite ou sanction non pénale.
La SA ALLIANZ IARD a été informée de cet accident, et une expertise amiable a été confiée au Dr [X] qui a déposé son rapport le 27 octobre 2022 concluant à la non consolidation de l’état de M. [N] [D]. Le docteur [X] y a préconisé de revoir l’intéressé au mois de mai 2023 pour fixer l’évaluation de son préjudice.
Par actes séparés en date du 11 juillet 2023, Monsieur [N] [D] a assigné la SA ALLIANZ IARD et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner une expertise médicale et obtenir le versement d’une indemnité provisionnelle. Par ordonnance du 26 décembre 2023, il était fait droit à la demande d’expertise judiciaire, confiée au docteur [K]. La demande d’indemnité provisionnelle était en revanche rejetée au motif d’une contestation sérieuse.
Le docteur [K] a déposé son rapport le 13 août 2024.
Par actes des 17 janvier et 20 janvier 2025, Monsieur [N] [D] a assigné la SA ALLIANZ IARD et la CPAM de la Gironde aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
La CPAM n’a pas constitué avocat mais a communiqué sa créance par courrier du 04 mars 2025. Il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025, mais la SA ALLIANZ IARD a constitué avocatpostérieurement, et a conclu le 27 octobre 2025 en demandant la révocation de l’ordonnance de clôture. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 novembre 2025, [A] [N] [D] demandent au tribunal de :
JUGER recevable et bien fondé Monsieur [N] [D] en son argumentation
JUGER intégral le droit à indemnisation de Monsieur [N] [D]
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser à Monsieur [N] [D], en indemnisation de ses différents préjudices, les sommes suivantes :
. 82,50 € à parfaire au titre des dépenses de santé actuelles
. 2.754 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
. 402,57 € au titre des frais de déplacement temporaire
. 2.143,27 € au titre des pertes de gains professionnels actuels
. 50.000 € au titre de l’incidence professionnelle
. 75,14 € au titre des frais de déplacement définitifs
. 2.293,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
. 30.000 € au titre des souffrances endurées
. 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
. 16.280 € au titre du déficit fonctionnel permanent
. 2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
. 10.000 € au titre du préjudice d’agrément
A titre subsidiaire, FIXER le droit à indemnisation de Monsieur [N] [D] à 90 % des sommes susmentionnées
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à la sanction pour défaut d’offre en assortissant les sommes accordées à Monsieur [N] [D] du doublement des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022
PRENDRE ACTE de la créance de la CPAM
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser à Monsieur [N] [D] la somme de 7.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais inhérents à l’exécution de la décision à intervenir et ceux exposés au titre de l’expertise judiciaire et du référé
Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 novembre 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
DIRE ET JUGER que Monsieur [N] [D] a commis une faute exclusivement à
l’origine du préjudice dont il réclame l’indemnisation.
DEBOUTER Monsieur [N] [D] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [N] [D] à verser la somme de 1 500,00 € sur le
fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [N] [D] à régler les entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
En application des dispositions l’article 802 du code de procédure civile, “Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.”
L’article 803 du même code stipule que “L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.”
Les conclusions ou les pièces déposées après l’ordonnance de clôture, dont la révocation n’a pas été demandée ou prononcée d’office, sont irrecevables.
En application de l’article 802 sus mentionné, les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture doivent être formées par conclusions.
La SA ALLIANZ IARD a conclu une première fois en demandant la révocation de l’ordonnance de clôture le 27 octobre 2025, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 mai 2025. M. [N] [D] a conclu postérieurement le 03 novembre 2025, actant la demande de révocation de l’ordonnance de clôture faite par son adversaire et sans s’y opposer. Les deux parties ont à nouveau conclu par la suite.
Il sera donc fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture avec clôture des débats fixée au jour de l’audience de plaidoirie, soit le 13 novembre 2025.
Sur le droit à indemnisation de [A] [N] [D]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-
remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages. La faute de l’autre conducteur impliqué n’a pas à être prise en compte.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD estime que M. [A] [N] [D] a commis une faute exclusive de son droit à garantie en ce qu’il a commencé sa manoeuvre de dépassement en franchissant une ligne blanche continue, la rendant illégale. Elle ajoute que, de son propre aveu, M. [A] [N] [D] se trouvait en excès de vitesse pour accomplir ce dépassement, circulant à une vitesse comprise entre 50 et 60 km/h, alors que la vitesse autorisée sur ce segment est de 30km/h. Enfin, elle estime que M. [N] [D] a commencé son dépassement alors même que M. [H] avait actionné son clignotant pour manifester son déport sur la voie de gauche afin de dépasser le véhicule le précédant. La SA ALLIANZ IARD relève que le comportement de son assuré n’a pas d’incidence sur l’existence d’une faute exclusive de garantie concernant la victime. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, cet accident n’est survenu que par un défaut de maîtrise et un manque de respect des distances de sécurité imputables à M. [N] [D].
M. [A] [N] [D] conteste toute faute de sa part et affirme avoir un droit à indemnisation intégrale. S’agissant du franchissement d’une ligne blanche continue sur les lieux du dépassement, il affirme en s’appuyant sur le procès-verbal de gendarmerie que ce postulat est inexact, et que la ligne médiane était discontinue et autorisait donc les dépassements. Il ajoute que la SA ALLIANZ IARD n’apporte pas la preuve que la vitesse de circulation est limitée, à cet endroit, à 30 km/h, ni que M. [H] avait bien actionné son clignotant avant de se rabattre sur la voie de gauche. Il fait enfin valoir qu’en cas de doute sur les circonstances d’un accident, aucune faute exclusive ou limitative d’indemnisation ne peut être retenue à l’encontre de la victime.
Sur ce, il résulte du procès-verbal d’intervention sur les lieux de l’accident que celui-ci est survenu sur une voie à double sens de circulation, bordée sur le côté gauche par un grillage longeant une voie ferrée. Ce grillage a été endommagé lors du choc, et M. [N] [D] qui conduisait une moto a chuté quelques mètres après avoir percuté le grillage. La photo prise sur le lieu des faits, quelques minutes après l’accident, laisse apparaître une ligne blanche discontinue au sol. Il y a lieu de relever que ce procès-verbal d’intervention a été rédigé par le Maréchal des logis-chef [B] [R], alors assisté par le Brigadier-chef [G] [Y]. Si un autre procès-verbal daté du 09 décembre 2021 indique, en produisant une photo, que “le motard et le véhicule en cause ont réalisé un dépassement alors qu’une ligne blanche continue était marquée au sol”, il convient de souligner que cet acte d’enquête a été rédigé par [E] [I], gendarme, dont il n’est pas certain qu’il était présent le jour de l’accident, et qu’ainsi il peut avoir déterminé avec exactitude à quel endroit l’accident est survenu, d’autant que les photos ne sont pas prises du même endroit. Il convient dès lors de se fonder sur les photos prises au jour de l’accident, alors que la présence du camion des secours et de la moto couchée au sol permet de confirmer la grande proximité avec le lieu du dépassement, pour retenir que la ligne médiane était discontinue et autorisait donc le dépassement, si celui-ci était effectué dans des conditions normales de sécurité.
S’agissant de la vitesse maximale autorisée, la SA ALLIANZ IARD estime que celle-ci était limitée à 30km/h, en se fondant uniquement sur les déclarations de M. [H] lors de son audition libre de mis en cause, qui indiquait à cette occasion qu’il “circulait en respectant les limitations de vitesse qui sont de 30 km/h devant le lycée de la mer.”, tandis que M. [N] [D] a reconnu avoir atteint une vitesse comprise entre 50 et 60 km/h au moment du dépassement. Au delà du fait que les seules déclarations de M. [N] [D] ne permettent d’établir avec certitude une infraction au code de la route, aucun élément objectif ne permet de retenir que la vitesse limite autorisée à cet endroit serait de 30 km/h.
Le même raisonnement peut être retenu concernant le fait que M. [H] a affirmé que son clignotant avait été enclenché avant que M. [N] [D] a entamé sa manoeuvre de dépassement, en ce qu’il est le seul à affirmer. La faute d’un conducteur ne saurait reposer sur la seule affirmation du conducteur du véhicule impliqué, sans qu’elle soit étayée par tout autre élément, et la SA ALLIANZ IARD échoue à rapporter la preuve d’une faute commise par M. [N] [D] exclusive ou limitative de son droit à garantie.
Par ailleurs, la SA ALLIANZ IARD ne conteste pas que le véhicule qu’elle assure est impliqué dans l’accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, ce dont il résulte, en l’absence de faute, que le droit à indemnisation de M. [N] [D] est acquis intégralement.
Sur la liquidation du préjudice de M. [N] [D]
Le rapport du docteur [K] indique que M. [N] [D] né le 15/11/1983, exerçant la profession de monteur accastilleur dans les bateaux, en CDI au moment des faits, a présenté suite à l’accident :
— de multiples dermabrasions
— une plaie du genou gauche
— une plaie de la quatrième commissure, et une amputation P3 distale quatrième doigt main gauche,
— une fracture longitudinale de la rotule à gauche, ouverte, CAUCHOIX 1, une fracture ouverte de P3 quatrième doigt de la main gauche, ainsi qu’une fracture de chance au niveau de T8
— fractures diaphysaires M4 et M3 main gauche, non chirurgicales.
Après consolidation fixée au 15 février 2023, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 8 % en raison de l’amputation de la 3ème phalange de l’auriculaire, le syndrome douloureux résiduel modéré rachidien, du genou et de la main, sans aucun stigmate déficitaire moteur, l’hypoesthésie subjective alléguée en regard de la face interne du genou gauche.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de M. [N] [D] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, et que la compagnie ALLIANZ n’a pas conclu sur les demandes chiffrées.
I. Préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Ils’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 25/11/2021 et le 15/02/2023 pour le compte de son assuré social M. [N] [D] un total de 2.407,05 € (frais médicaux et pharmaceutiques, frais d’appareillage, frais de transport) qu’il y a lieu de retenir.
M. [N] [D] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de :
— 92,50 € de franchise (mentionnées sur le décompte de la Cpam )
Total : 2.499,55 €
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 2.499,55 €, dont 92,50 € seront alloués à M. [N] [D].
Frais divers (F.D.) :
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il sera retenu un taux horaire de 18 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée, tel que demandé.
L’ expert ayant fixé le besoin à 3 heures par jour entre le 26 novembre 2021 et le 15 janvier 2022, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 2.754 €.
Frais de déplacement
M. [N] [D] produit un récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux et de kinésithérapie imputable à l’accident. Ce listing est cohérent au regard de l’ensemble des soins imputables à l’ accident décrits par l’expert. De plus, il justifie du véhicule utilisé ainsi que du barème kilométrique. Dès lors, pour un total de 664,30 km, l’indemnité au titre des frais de déplacement sera fixée à la somme de 402,57 € correspondant au barème kilométrique applicable, soit 664,30 km x 0,606.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’expert retient un arrêt de travail imputable à l’accident entre le 15 novembre 2021 et le 22 février 2022.
M. [N] [D] justifie du revenu mensuel brut prévu à son contrat de travail, soit 1971,71 euros et retient un salaire mensuel net de 1.537,93€. Il en déduit qu’il aurait dû percevoir sur la période la somme de 4.613,79 €. Ce montant n’est pas discuté par la SA ALLIANZ IARD et sera donc retenu.
Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 4.570,52 euros au titre des indemnités journalières qu’elle a versé à son assuré social entre le 17 novembre 2021 et le 20 février 2022.
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à la somme globale de 4.613,79 €. Le solde revenant à M. [N] [D] est donc de 43,27 €.
B. Préjudices patrimoniaux permanents :
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
L’expert a retenu que les séquelles imputables à l’accident « sont responsables d’une gêne professionnelle avec difficultés au port de charges lourdes, station accroupie prolongée, montée et descente régulière des escaliers ».
Il convient de tenir compte de la pénibilté accrue dans le travail, étant rappelé que M. [N] [D] venait de conclure un contrat de travail à durée indéterminée avec la société de santier naval COUACH-CNC en qualité de monteur-accastilleur. Il avait déjà travaillé pour cette société dans le cadre de missions d’intérim, ce dont il résulte que le contrat de travail ne prévoyait pas de période d’essai. M. [N] [D] a donc été contraint de chercher un autre travail, ne répondant plus aux exigences physiques de ce poste, et il a été embauché en tant qu’ajusteur de cabine à compter du 30 octobre 2023 auprès de la société SABENA TECHNICS.
Le médecin du travail a retenu, lors de la visite à l’embauche du 20 décembre 2023, la nécessité de favoriser :
— l’alternance des tâches
— les chantiers courts
— et de limiter les activités d’arrachage (NTF, moquettes) et de dépose de plancher (-50% du temps de travail journalier).
Le 23 février 2024, le médecin du travail ajoutait un avis favorable pour une orientation vers une formation qualifiante pour la spécialité avionique.
Cette pénibilité au travail a été reconnue par la CDAPH qui lui a accordé la qualité de travailleur handicapé par décision du 06 avril 2023 et jusqu’au 31 mars 2028.
Les éléments précédemment évoqués, ainsi que son statut de travailleur handicapé, facteur de vulnérabilité, illustre la dévalorisation de son profil sur le marché du travail, directement en lien avec l’accident dont il a été victime.
Il sera donc alloué à M. [N] [D] la somme de 30.000 € au titre de l’incidence professionnelle.
Frais divers futurs : frais de déplacement
M. [N] [D] sollicite d’être indemnisé des frais kilométriques engagés pour son déplacement jusqu’au cabinet du docteur [K] le 15 février 2023 en vue de la réalisation de l’expertise médicale, après la date de consolidation.
Il fournit la carte grise de son véhicule, qui indique une puissance fiscale de 4, et que son véhicule roule au gazole (diésel).
La distance de 100km aller-retour sera donc indemnisé à hauteur de :
100 x 0.102 (bareme kilométrique de 2023) = 10,20 €.
II. Préjudices extra-patrimoniaux :
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27 € par jour pour une DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— 297 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 11 jours;
— 826,20 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 60 % d’une durée totale de 51 jours
— 205,20 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 20 % d’une durée totale de 38 jours
— 966,60 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % d’une durée totale de 358 jours
soit un total de 2.295 euros, ramenés à 2.293,20 € tels que demandés par M. [N] [D].
Souffrances endurées (SE)
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 4/7 en raison notamment du traumatisme initial, de l’intervention sous anesthésie générale, des 78 séances de rééducation, dont 0,5/7 pour l’impact psychologique de toute cette période.
M. [N] [O] fait valoir que son épouse a subi une interruption volontaire de grossesse le 25 novembre 2021, le couple ayant craint de ne pouvoir accueillir un troisième enfant au regard de l’état de santé de l’intéressé.
Cependant, le lien entre l’accident et la décision du couple n’est pas établi, et cet évènement ne sera donc pas pris en compte pour évaluer ce préjudice.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité au titre des souffrances endurées à 15.000 €.
Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
L’expert a retenu une préjudice esthétique temporaire de 2/7 en raison du port d’attelles pendant la période de rééducation.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2.000 €.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 8% pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 16.280 € tel que demandé.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.)
L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 1,5/7 en raison de ses cicatrices et de l’amputation d’une phalange avec une griffe unguéale.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2000 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.)
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice liée à la limitation de ces activités.
L’expert retient une contre-indication à la reprise de la course à pied du fait de larthrodèse rachidienne, ainsi qu’une appréhension à la reprise de la moto.
L’accident de la circulation ayant blessé M. [N] [D] est survenu alors qu’il conduisait sa moto, ce qui permet de retenir sans difficulté une appréhension à la reprise de ce mode de transport, qui est aussi une activité de loisir. Il a justifié également de sa pratique antérieure et régulière de course à pied.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 10.000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
2 499,55 €
2 407,05 €
92,50 €
— FD frais divers hors ATP
402,57 €
402,57 €
— ATP assistance tiers personne
2 754,00 €
2 754,00 €
— PGPA perte de gains actuels
4 613,79 €
4 570,52 €
43,27 €
permanents
— IP incidence professionnelle
30 000,00 €
30 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
2 293,20 €
2 293,20 €
— SE souffrances endurées
15 000,00 €
15 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
2 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
16 280,00 €
16 280,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
10 000,00 €
10 000,00 €
— TOTAL
87 843,11 €
6 977,57 €
80 865,54 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs (6.977,57€), le solde dû à [A] [N] [D] et à la charge de la compagnie ALLIANZ IARD SA s’élève à la somme de 80.865,54 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
L’organisme social n’a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu’il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
M. [N] [D] soutient que la compagnie ALLIANZ IARD SA n’a formulé aucune offre d’indemnisation, alors qu’elle avait été informée de son accident, et avait même, de sa propre initiative, fait diligenter une expertise médicale à laquelle elle n’avait donné aucune suite. Elle soutient que les intérêts doivent porter sur la somme correspondant à l’ensemble des sommes accordées à la victime.
La compagnie ALLIANZ IARD SA ne répond pas sur ce point, et ne justifie pas avoir formulé une offre d’indemnisation, à laquelle elle est soumise même si elle conteste le droit à indemnisation du requérant.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de sanction par doublement du taux légal des intérêts sur la somme allouée à la victime avant imputation de la créance des organismes sociaux à compter du 15 avril 2022, date de l’expiration du délai de 05 mois après l’accident imparti à l’assurance, et jusqu’à la date du jugement définitif.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, la compagnie ALLIANZ sera condamnée aux dépens dans lesquels sont inclus les frais de l’expertise judiciaire.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [D] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la compagnie ALLIANZ à une indemnité en sa faveur d’un montant de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DIT que le droit à indemnisation de M. [A] [N] [D] suite à l’accident de la circulation survenu le 15 novembre 2021 est entier ;
FIXE le préjudice subi par M. [A] [N] [D] suite à cet accident à la somme totale de 87.843,11 € selon le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
2 499,55 €
2 407,05 €
92,50 €
— FD frais divers hors ATP
402,57 €
402,57 €
— ATP assistance tiers personne
2 754,00 €
2 754,00 €
— PGPA perte de gains actuels
4 613,79 €
4 570,52 €
43,27 €
permanents
— IP incidence professionnelle
30 000,00 €
30 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
2 293,20 €
2 293,20 €
— SE souffrances endurées
15 000,00 €
15 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
2 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
16 280,00 €
16 280,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
10 000,00 €
10 000,00 €
— TOTAL
87 843,11 €
6 977,57 €
80 865,54 €
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD SA à payer à M. [A] [N] [D] la somme de 80.865,54 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs ;
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD SA à payer à Monsieur [A] [N] [D] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 87.843,11 € entre le 15 avril 2022 et jusqu’à la date du jugement devenu définitif, en application d l’article L211-13 du code des assurances ;
DIT que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de la GIRONDE ;
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD SA à payer à M. [A] [N] [D] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD SA aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens en lien avec la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 26 décembre 2023 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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