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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 31 mars 2026, n° 24/03320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 31 Mars 2026
N° RG 24/03320 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJ5M
DEMANDERESSE
Madame [W] [V] dont le numéro de sécurité sociale est le [Numéro identifiant 1]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
élisant domicile au Cabinet de Maître SAUZEAU-LIBESSART, [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-Astrid SAUZEAU-LIBESSART, avocat au barreau d’ANGERS
DEFENDERESSES
CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE dite Compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 383 853 801
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître David SIMON, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au barreau du MANS
Caisse Primaire d’assurance Maladie de [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, référence dossier 2249100983P
dont le siège social est situé [Adresse 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 27 Janvier 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 31 Mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame FONTAINE, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
copie exécutoire à Me Marie-astrid SAUZEAU-LIBESSART, Maître David SIMON- 8 le
N° RG 24/03320 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJ5M
Jugement du 31 Mars 2026
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 1981, Madame [W] [V], alors passagère d’un véhicule à moteur “deux roues” conduit par Monsieur [H], a été victime d’un accident de la circulation. Le véhicule était assuré auprès de la Mutuelle Agricole du Maine, devenue GROUPAMA CENTRE MANCHE.
La consolidation de l’état de santé de Madame [W] [V] suite aux soins prodigués après l’accident a été fixée au 26 mars 1986.
Par jugement du 3 mai 1988, le Tribunal Correctionnel du MANS statuant sur intérêts civils, a liquidé le préjudice de Madame [W] [V] en condamnant Monsieur [H] à lui verser la somme de 386.713,10 F suite à l’accident survenu le 22 mars 1981, déduction faite de la créance de l’organisme social et des provisions déjà allouées, la somme de 3.000 F sur le fondement de l’article 475-1 du CPP, et la somme de 558.740,47 F à la Caisse Primaire d’Assurance des Professions Libérales Province, ainsi qu’au paiement des dépens.
A compter de 2019, Madame [W] [V] a présenté un suintement cicatriciel et des douleurs à la jambe gauche ayant justifié des soins importants, des arrêts de travail pour motif d’aggravation des séquelles de son accident du 22 mars 1981, suivis d’une adaptation de son temps de travail par la rédaction d’avenant à son contrat de travail initial et par la reconnaissance de sa situation d’invalidité de catégorie 1 la concernant.
[F] CENTRE MANCHE lui a alloué, selon le procès-verbal approuvé le 14 juin 2023 par Madame [W] [V], la somme de 1.500 € à titre de provision à valoir sur les honoraires du médecin conseil dans le cadre de l’expertise amiable sollicité par [F] pour évaluation des préjudices après aggravation de l’état de santé de la demanderesse.
Le rapport d’expertise amiable médico-légal établi le 6 octobre 2023 par les Docteurs [A] (médecin conseil de Madame [W] [V]) et [N] (médecin conseil de [F]) conclut à l’imputabilité de l’aggravation de l’état de santé de Madame [W] [V] survenue courant 2019 à l’accident de la circulation subi le 22 mars 1981 et évalue les nouveaux préjudices corporels subis suite à l’aggravation.
GROUPAMA CENTRE MANCHE lui a alloué, selon le procès-verbal approuvé le 16 juillet 2024 par Madame [W] [V], la somme 40.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses nouveaux préjudices.
En l’absence d’autre offre d’indemnisation formulée par [F] de ces nouveaux préjudices, Madame [W] [V], par actes de commissaires de justice délivrés le 18 novembre 2024, a fait assigner GROUPAMA CENTRE MANCHE (ci-après [F]) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] (ci- après la CPAM) devant le Tribunal judiciaire du MANS.
Par ordonnance du 18 décembre 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction au 19 décembre 2025 et renvoyé l’affaire pour plaidoirie à l’audience collégiale du 27 janvier 2026.
Suite aux conclusions aux fins de rabat de la dite ordonnance reçues de la demanderesse le 19 décembre 2025, le juge de la mise en état, par nouvelle ordonnance du 22 décembre 2025, a révoqué l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2025 et différé au 24 janvier 2026 la nouvelle date de clôture de l’instruction afin de permettre au conseil de [F] de formuler d’éventuelles nouvelles conclusions pour le 10 janvier 2026 au plus tard, la fixation de l’affaire à l’audience du 27 janvier 2026 étant maintenue.
*****
Suivant conclusions intitulées “conclusions n°3" signifiées par voie électronique en date du 8 janvier 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Madame [W] [V] sollicite de :
— déclarer qu’elle a présenté une aggravation de son état de santé imputable à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 22 mars 1981,
— fixer son préjudice corporel suite à l’aggravation subie à 134.562,58 € se décomposant ainsi :
I – Préjudices patrimoniaux :
— Dépenses de santé actuelles : 1.440 €
— Frais divers (hors tierce personne): 4.903,98 €
Assistance tierce personne du 13 août 2019 au 4 janvier 2026 et à compter du 5 janvier 2026 : 44.414,75 €
— Perte de gains professionnels : réservée
— Frais de logement adapté (travaux) : 5.458,35 €,
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
1° – Déficit fonctionnel temporaire : 11.503,50 €
2° – Souffrances endurées : 22.000 €
3° – Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
Préjudice esthétique permanent : 5.000 €
4° – Déficit fonctionnel permanent : 27.842 €
5° – Préjudice d’agrément : 5.000 €
4° – Préjudice sexuel : 5.000 €
— condamner [F] à l’indemniser à hauteur de 90.062,58 € après déduction de la provision de 44.500 € déjà versée, sauf postes réservés,
— surseoir à statuer sur les postes de préjudice professionnel, incluant les pertes de gains professionnels actuels et futurs et l’incidence professionnelle et renvoyer l’affaire à la mise en état pour permettre aux parties de conclure sur ces postes de préjudice,
— condamner [F] à lui régler la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens,
— juger qu’à défaut de paiement spontané des sommes dues par [F], les frais dus au commissaire de justice en cas d’exécution forcée seront intégralement supportés par [F],
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile,
— déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de la [Localité 2].
Les moyens développés au soutien des demandes indemnitaires seront exposés dans chacun des paragraphes consacrés à chacun des postes de préjudice sollicités.
*****
Selon ses dernières écritures intitulées “conclusions n°2" signifiées par voie électronique en date du 18 décembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige, [F] demande de :
— débouter Madame [W] [V] de sa demande au titre des dépenses de santé à charge, des frais de logement adaptés, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice sexuel,
— limiter son indemnisation à :
* 9.696,42 € au titre de l’assistance tierce personne,
* 9.586,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 14.000 € au titre des souffrances endurées,
* 1.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 3.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
* 2.500 au titre du préjudice d’agrément,
— déduire les provisions déjà allouées à hauteur de 44.500 € au total,
— débouter Madame [W] [V] de ses demandes plus amples ou contraires,
— la condamner à lui régler la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance.
Concernant les demandes indemnitaires, les moyens développés en défense pour s’opposer ou solliciter les réductions des sommes sollicitées seront exposés dans chacun des paragraphes consacrés à chacun des postes de préjudice réclamés.
*****
Régulièrement assignées, la CPAM de [Localité 2] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Tel est le cas dans cette affaire et il sera statué ainsi qu’il suit.
Par ailleurs, la CPAM de [Localité 2] étant appelée à la cause, il n’y aura pas lieu de lui déclarer le présent jugement commun, ni opposable.
I. Sur l’imputabilité de l’aggravation de l’état de santé de Madame [W] [V] survenue en 2019 à l’accident subi le 22 mars 1981 :
L’imputabilité à l’accident de la circulation dont a été victime Madame [W] [V] le 22 mars 1981, de l’aggravation de son préjudice corporel n’est pas contestée, de sorte que cette aggravation sera déclarée imputable au dit accident dont Monsieur. [H] a été déclaré entièrement responsable en application des règles de responsabilité civile de droit commun en l’absence d’entrée en vigueur, à l’époque des faits accidentels, de la loi de 1985 relative aux accidents de la circulation, garanti par son assureur, [F] venant aux droits de la Mutuelle Agricole du Maine, selon jugement du 3 mai 1988.
II. Sur la liquidation du préjudice corporel subi par Madame [W] [V] après aggravation de son état de santé courant 2019 :
Sur la fixation de la date de consolidation après aggravation :
La nouvelle date de consolidation après aggravation de l’état de santé de Mme [W] [V] est fixée le 4 septembre 2023 selon la seule expertise amiable contradictoire sur laquelle se fondent les parties dans le cadre des présents débats. Elle sera donc fixée ainsi au dispositif de la présente décision.
A. Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant la date de consolidation)
* Les dépenses de santé déjà exposées (DSA)
Concernant les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social :
Malgré les demandes en ce sens formulées par la demanderesse à la CPAM de [Localité 2] par de nombreux courriers depuis le 6 novembre 2023, celle-ci n’a pas communiqué sa créance définitive. En conséquence, il sera retenu que les dépenses de santés actuelles revenant à la CPAM sont nulles.
Concernant les dépenses de santé actuelles restées à la charge de la victime :
Madame [V] se fonde sur l’expertise amiable pour affirmer que son état de santé a nécessité une prise en charge psychologique via des séances d’EDMR réalisées par Madame [O], hypnothérapeute et psychotromatologue, dont elle produit les factures, pendant deux ans et demi, concomitamment aux soins liés à la plaie de sa jambe, l’expertise à laquelle le propre médecin conseil de [F] a participé, évoquant les répercussions psychologiques des phénomènes douloureux avec prescription d’un traitement de [P] au long cours”. Elle ajoute que le coût des 18 séances dont elle sollicite le remboursement, ne se confond pas avec les souffrances endurées initialement indemnisées, ni avec celles résultant de l’aggravation, et souligne produire un certificat médical établi le 3 septembre 2019 par le Docteur [E], médecin traitant de Madame [W] [V], l’orientant vers une thérapie EDMR compte tenu du diagnostic de stress post-traumatique, de sorte qu’il ne s’agit nullement d’un choix thérapeutique de confort dépourvu de tout lien avec l’accident initial. Elle précise que l’EDMR est reconnue par l’OMS depuis 2013 et par l’HAS depuis 2007 dans le traitement de ce type de pathologie, le praticien en EMDR appréciant le nombre de séances nécessaires.
[F] s’oppose à toute indemnisation soutenant que les souffrances psychologiques consécutives à l’accident de 1981 ont déjà été indemnisées par jugement de 1988 au titre du pretium doloris. Contestant toute résurgence du traumatisme psychologique de l’époque, [F] ajoute qu’elle ne justifie d’aucune prescription médicale pour la réalisation des séances d’EMDR, le certificat médical du Docteur [E] étant distant des faits de plus de quatre ans, de sorte qu’elle considère que le recours à des séances d’hypnothérapie n’était pas nécessaire au sens médical et constitue un choix thérapeutique de la requérante fait moins d’un mois après le constat de l’écoulement cicatriciel, et ce alors qu’il n’est fait état d’aucune résurgence d’un quelconque stress post-traumatique.
En l’espèce, ressort de la facture établie le 19 septembre 2022 par Madame [U] [O], hypnothérapeute et psychotromatologue, que Madame [W] [V] lui a réglé la somme de 1.440 €TTC correspondant à 18 séances de séances EMDR/hypnose réalisées du 15 septembre 2019 au 16 mai 2022. Selon les conclusions de l’expertise amiable non contestée par [F], les soins en lien avec l’aggravation ont été prescrits à compter du 13 août 2019 par le Docteur [E], médecin traitant de la victime et la date de consolidation de l’état de santé de la victime suite à cette aggravation a été fixée au 4 septembre 2023, de sorte que ce suivi thérapeutique EMDR a été réalisé concomitamment aux soins infirmiers, à la radiographie de la jambe, aux nombreux examens et consultations réalisées par différents médecins avant la nouvelle prise en charge chirurgicale orthopédique et plastique du 27 février au 11 mars 2022 au CHU de [Localité 3], à la ré-hospitalisation en ambulatoire et à la rééducation. Au même titre que ces soins médicaux prescrits suite à l’aggravation, les deux experts rédacteurs du seul rapport d’expertise produit font mention de séances EMDR/hypnoses (page 5).
En outre, Madame [W] [V] produit un courrier établi par son médecin traitant, le Docteur [T] [E], dont il ressort que lors de la consultation du 3 septembre 2019, elle a relevé un stress post-traumatique rendant difficile la réalisation des soins infirmiers prescrits lors de la consultation antérieure du 13 août 2019 ayant motivé la proposition du médecin de mettre en place une thérapie cognitivo-comportementale. Ce médecin fait état d’un stress post-traumatique réactivé par les soins infirmiers prescrits suite au suintement cicatriciel, dont d’une aggravation de l’état psychologique provoqué par une aggravation de l’état physique de la jambe de la victime. En conséquence, il s’agit bien de
soins justifiés par les nouvelles souffrances endurées par la victime, et non par ses anciennes souffrances endurées, appelées “pretium doloris” à l’époque du jugement rendu en 1988.
En conséquence, ressort de ces pièces médicales établies postérieurement à l’apparition des symptômes que ceux-ci sont consécutifs à l’apparition du suintement cicatriciel à l’origine de l’aggravation de l’état de santé de Madame [W] [V] et qu’en conséquence, le coût de la thérapie cognitivo-comportementale a été exposé au même titre que les autres soins listés dans le rapport d’expertise amiable, en raison de l’aggravation de cet état de santé. La nécessité de ces soins est établie dans la mesure où ces séances étaient au préalable nécessaires au déroulé des autres thérapeutiques.
Madame [W] [V] produit une attestation de Harmonie Mutuelle, en date du 29 septembre 2023, dont il résulte que les séances EMDR/hypnose ne sont pas remboursées par sa mutuelle de santé.
En conséquence, ce poste de préjudice sera fixé à 1.440 € TTC, dont la totalité revenant à Madame [W] [V] dans la mesure où l’organisme social sollicité à plusieurs reprises ne fait état d’aucune créance à ce titre faute de communication de ses débours.
* Les frais divers (hors assistance tierce personne)
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels que les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise ; les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident ; frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement ; les frais d’adaptation temporaire du logement et du véhicule.
Madame [W] [V] fait état de frais de copie de dossier médical exposés à hauteur de 7,90 € facturés par le CHU de [Localité 3], des honoraires de son médecin conseil à hauteur de 1.500 € pour l’assistance lors des opérations d’expertise médicale amiable et de frais kilométriques d’un montant de 3.340,29 € pour se rendre au divers rendez-vous médicaux en lien avec l’aggravation de son état de santé au regard de la distance de 5.023 kms parcourus.
La défenderesse reste silencieuse sur ce point.
Concernant les frais de transport, Madame [W] [V] produit un relevé des déplacements réalisés pour honorer les divers rendez-vous médicaux nécessaires à la prise en charge thérapeutique de l’aggravation de son état de santé, dont il résulte qu’elle a parcouru 5.217,4 km pour se rendre à la clinique d'[Localité 4], au CHU d'[Localité 5], de [Localité 3], chez son psychologue, chez son médecin traitant à [Localité 6], devant le professeur [I] à [Localité 7], à [Localité 8] chez son kinésithérapeute et à un echodoppler (pièce n°14 de la demanderesse).
Elle fournit un certificat d’immatriculation la désignant comme propriétaire d’un véhicule VOLKSWAGEN d’une puissance de 6 chevaux fiscaux (champ P.6 de la pièce n°15).
Ainsi, en application du barème kilométrique pratiqué pour les automobiles par l’administration fiscale retenant le chiffre de 0,665 pour une distance parcourue inférieure ou égale à 5.000 kms, l’indemnité sollicitée à hauteur de 3.340,29 € par Madame [W] [V] à ce titre est totalement justifiée au regard du maximum possible de 3.469,57 € selon les bases de calcul.
Concernant les frais de copie de dossier médicaux et les frais de médecin-conseil, elle en justifie par la production d’un courrier émis le 23 janvier 2023 par la Direction des usagers, des services aux patients et des partenariats innovants de [Localité 3] (pièce n°12) et par le devis d’honoraire établi le 6 mars 2023 par son médecin-conseil le Docteur [J] [A] à hauteur de 1.500 HT. La somme déboursée en 2023 pour ces prestations s’élève à 1.507,90 €. Il y a donc lieu, après application du coefficient d’érosion monétaire de fixer cette somme à 1.563,69 € en 2025.
L’indemnisation due à la victime au titre des frais divers hors assistance tierce personne sera donc fixée à 4.903,98 € (3.340,29 + 1563.69).
* L’assistance tierce personne temporaire
Madame [W] [V] s’appuie sur l’expertise amiable produite pour affirmer un besoin d’aide d’une tierce personne temporaire jusqu’au 4 septembre 2023, date de consolidation de l’aggravation, selon les modalités suivantes :
— à hauteur de 2 heures par jour du 12 mars au 31 août 2022, soutenant que l’évaluation alternative du Docteur [G], médecin conseil expert pour [F], n’est pas suffisante dans la mesure où lors de son retour à domicile le 12 mars 2022 après son hospitalisation au CHU de [Localité 3], elle se déplaçait avec deux cannes anglaises. Elle expose que ce besoin résulte également des attestations de ses proches, qui n’ont pas seulement joué le rôle d’une simple présence rassurante, mais l’ont aidé pour l’entretien de son logement, la réalisation de ses courses et ses déplacements, n’ayant repris la conduite de son véhicule automobile qu’à compter du 1er avril 2023. Elle ajoute qu’en raison de son manque d’équilibre, elle était en difficulté pour réaliser des tâches nécessitant un bon appui.
— à hauteur de 3 heures par semaine pendant 1009 jours correspondant aux périodes de Déficit Fonctionnel Temporaire à hauteur de 25%, conformément aux conclusions concordantes des experts médicaux dans leur rapport,
— à hauteur de 1 heure par semaine pendant 287 jours correspondant aux périodes de Déficit Fonctionnel Temporaire à hauteur de 10%, conformément aux conclusions concordantes des experts médicaux dans leur rapport.
Elle rappelle que l’indemnisation s’apprécie au regard des besoins de la victime, et indépendamment des dépenses effectivement exposées ou de l’aide effectivement apportée par les tiers.
Elle propose de retenir un coût horaire de 18 € correspondant à une intervention ne nécessitant pas de compétence particulière.
[F] souligne que les experts ne se sont pas totalement accordés sur le décompte de ce besoin, retenant l’évaluation de son médecin-conseil-expert, le Docteur [G] et reprochant au Docteur [A] de le majorer s’agissant de la période du 12 mars au 31 août 2022 dans la mesure où il ressort des comptes-rendus du Docteur [D] que durant cette période, les douleurs ressenties par Madame [W] [V] n’empêchaient pas une marche complète, évoquant “un pic douloureux lors des marches prolongées”, le Docteur [A] admettant lui-même qu’elle était “autonome pour la toilette et l’habillage” qualifiant cette présence des proches de présence sécurisante. Elle ajoute que les attestations versées au débat ne sont pas éclairantes quant au volume d’heures nécessaire sur cette période.
Concernant le coût horaire, elle propose de le fixer à 15 € dans la mesure où le besoin dont il est fait état n’est pas un besoin d’aide humaine spécialisée.
En l’espèce, durant la période de classe 3, à savoir du 12 mars au 31 août 2022, les conclusions des deux médecins-conseils-experts divergent. Pour retenir un besoin à hauteur de 2 heures par jour, le médecin conseil de la victime expose que lors de son retour à domicile après son intervention chirurgicale, elle a eu besoin de la présence rassurante de ses proches pour réaliser sa toilette et l’accompagner dans ses déplacements, ne conduisant pas durant cette période et réalisant difficilement l’entretien du logement et les courses en raison d’une marche réalisée avec deux béquilles.
Le Docteur [N] ne développe pas les motifs présidant à son évaluation à hauteur d’une heure par jour durant cette période.
Ressort des autres éléments versés aux débats, notamment de l’extrait du compte-rendu du Docteur [D] du 21 juin 2022 que Madame [W] [V] a repris la marche mais ressent une douleur “qui l’empêche de reprendre une marche complète sans nécessité de cannes anglaises”. Le pluriel employé par le Docteur [D] le 21 juin 2022 démontre qu’elle utilise toujours deux cannes anglaises et non une seule et qu’en conséquence, elle n’a pas repris une marche complète à cette date. Par la suite, le compte rendu du 3 novembre 2022 mentionne qu’elle a repris la marche sans canne anglaise.
Concernant le besoin d’aide humaine pour la toilette souligné par le Docteur [A], qui évoque le besoin d’une présence rassurante, il n’y a pas lieu de le mettre en lien avec une incapacité physique de Madame [W] [V], ce docteur soulignant son autonomie dans la réalisation de cette tâche, mais avec une incapacité manifestement psychique à mettre en lien avec les souffrances endurées psychologiques à l’origine du suivi EMDR, Madame [S] faisant état d’un besoin d’écoute attentive et bienveillante, Madame [T] [V], sa soeur, exposant le besoin de soutien moral. En conséquence, le besoin d’aide à hauteur de 2 heures par jour pour la toilette, les courses et le ménage, sera retenu pour cette période du 12 mars au 31 août 2022, soit pendant 173 jours, soit 346 heures.
Concernant les autres périodes, les parties s’accordant avec l’évaluation concordante des experts, sera retenu un besoin à hauteur de 3 heures par semaine pendant les périodes de DFT de 25 %, soit pendant 1009 jours correspondant à 144 semaines, soit 432 heures, et un besoin de 1 heure par semaine pendant les périodes de DFT de 10%, soit pendant 287 jours correspondant à 41 semaines, soit 41 heures.
Dès lors, il y a lieu d’évaluer le nombre total d’heures de tierce personne temporaire à 819 heures.
Au regard l’évolution du coût horaire durant la période mentionnée et du coût horaire alors pratiqué pour une tierce personne non spécialisée, retenir le coût horaire de 18 € TTC réclamé par la victime apparaît adapté.
Ainsi, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 14.742 € (819 x 18).
* Les pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
Madame [W] [V] demande de surseoir à statuer au motif qu’elle ne dispose pas des éléments nécessaires pour chiffrer les préjudices professionnels subis faute de connaître les débours de son organisme social.
Le tableau auquel renvoient les conclusions médico-légales de l’expertise contradictoire du 6 octobre 2023 n’est pas produit par les parties. Madame [W] [V] disposait donc d’éléments relatifs aux arrêts de travail qu’elle n’a pas produit, et ce d’autant plus que la discussion, cette expertise évoque un arrêt de travail du 26 août au 8 septembre 2019, puis une reprise de travail à mi-temps thérapeutique à compter du 9 septembre 2019 prolongée jusqu’au 31 janvier 2020, puis à hauteur de 90% du 1er février au 9 février 2020, puis à hauteur de 75 % du 10 février au 3 avril 2020, puis à nouveau à 50% du 4 avril au 31 mai 2020, puis à 70% du 1er juin au 14 juillet 2020, puis à 80 % du 15 juillet 2020 au 30 mai 2021, puis un arrêt de travail total à compter de l’hospitalisation le 27 février 2022 jusqu’au 30 juillet 2022, puis une reprise du travail à hauteur de 50 % à compter du 1er août 2022 jusqu’au 22 octobre 2022, période durant laquelle une invalidité de catégorie 1 lui a été notifiée le 28 août 2022.
À compter du 23 octobre 2022, elle a repris le travail à hauteur de 70 % jusqu’au 1er janvier 2023.
Un arrêt de travail total lui a été prescrit durant la période d’hospitalisation en ambulatoire du 18 août 2023 et ce jusqu’au 23 août 2023.
L’organisme social n’ayant pas produit ses débours alors qu’il a été sommé de le faire à plusieurs reprises, en sera déduit qu’aucune PGPA ne lui revient au titre de l’aggravation. Madame [W] [V], contrairement à ce qu’elle expose, n’a pas besoin de la production des débours de la CPAM pour évaluer ses PGPA dans la mesure où elle possède nécessairement les éléments permettant de connaître le niveau de ses ressources avant l’aggravation et postérieurement à celle-ci, elle dispose nécessairement de bulletins de salaires émis par son employeur pendant les périodes d’arrêt de travail ou lors des reprises du travail à temps partiel ci-dessus listées, et du décompte établi par son organisme social sur lequel figurent les montants des indemnités journalières éventuellement perçues pendant les dites périodes d’arrêts de travail ou de travail à temps partiels.
En conséquence, le sursis à statuer qu’elle sollicite au titre des PGPA n’est pas justifié. Elle sera donc déboutée de sa demande en ce sens et faute pour elle de formuler une quelconque demande subsidiaire dans l’hypothèse où il ne serait pas sursis à statuer sur ce point, ce poste de préjudice sera fixé à zéro au dispositif de la présente décision.
B. Les préjudices patrimoniaux permanents (après la date de consolidation)
* Les frais de logement adapté
Il s’agit des dépenses liées à l’adaptation du logement en lien avec le handicap de la victime, incluant non seulement les frais d’aménagement du domicile préexistant mais également ceux découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cet achat.
Ce poste peut inclure les frais de déménagement et d’emménagement ainsi que ceux liés à un surcoût de loyer pour un logement plus grand.
Il peut enfin intégrer les frais de structure nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer d’un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel de type foyer ou maison médicalisée.
Madame [W] [V] expose le Docteur [A] souligne qu’en raison de l’aggravation de ses séquelles, elle a quitté son appartement sans ascenseur situé au deuxième étage auquel elle ne pouvait plus accéder en raison de ses déplacements en béquilles, au profit d’un appartement situé au rez-de-chaussée au sein duquel elle a dû faire réaliser selon facture du 18 décembre 2021 une douche à l’italienne pour un montant de 4.767,12 €, soit 5.458,35 € après actualisation, ne pouvant pas enjamber la baignoire équipant la salle de bain du fait de ses séquelles. Elle ajoute qu’à cette époque, elle recevait des soins avant de se faire opérer en février 2022 ; qu’après son opération, sa marche était perturbée et n’était possible qu’avec deux cannes anglaises, de sorte que sans ce déménagement, elle n’aurait pas pu regagner son domicile en post-opératoire, et ce d’autant plus que lors de l’examen le 24 août 2022 par le médecin-conseil de la CPAM, l’épreuve des trois marches est impossible. Elle termine en soulignant que les douleurs quotidiennes permanentes et les troubles de l’équilibre qu’elle présente sont peu compatibles avec un logement situé au deuxième étage sans ascenseur et avec l’utilisation d’une baignoire.
[F] répond que Madame [W] [V] ne démontre pas ses besoins d’adaptation de son logement au regard du déficit fonctionnel permanent de 10% imputable à l’aggravation, dans la mesure où en présence d’une boiterie déjà présente auparavant selon le rapport d’expertise de 1986, la perte de mobilité à l’orteil et les douleurs lors d’efforts prolongés traitées par un antidépresseur ([P]) sont des éléments qui ne suffisent pas à justifier une telle demande alors que résulte des constats faits par le Docteur [Z] durant l’année 2021 que “à l’examen clinique, cette patiente dynamique me dit qu’elle peut faire du sport et marcher pendant 10 km sans ressentir de douleur”, de sorte que selon la défenderesse, le besoin d''aménagement du logement n’est pas démontré avant consolidation, ni post-consolidation, dans la mesure où en présence d’une flexion du genou gauche diminuée de 5° lors de seconde consolidation après aggravation, il n’est démontré aucune incapacité de Madame [W] [V] à enjamber sa baignoire en lien avec l’aggravation.
En l’espèce, avant l’intervention chirurgicale de 2022 à la suite de laquelle elle a eu recours à des cannes anglaises pour marcher, Madame [W] [V] souffrait mais se déplaçait sans recourir à des cannes, le besoin d’un aide technique à la marche n’étant évoqué que postérieurement à la chirurgie.
Ainsi, son déménagement au rez-de-chaussée et la réalisation d’une douche à l’italienne en 2021 aux lieu et place de baignoire équipant la salle de bain de son nouveau
logement, dans la mesure où la nécessité de ceux-ci ne pouvaient être imposés par une dégradation de ses capacités de marche, cette dégradation n’existait pas encore.
Elle expose que si elle était restée dans son logement antérieur, sa sortie d’hospitalisation aurait été potentiellement moins rapide du fait de l’inadaptation de son ancien logement à la diminution temporaire de ses capacités de marche. En tout état de cause, les dépenses exposées dans ce cadre ne sont qu’une potentialité qui aurait correspondu à des frais divers temporaires d’adaptation du logement ou de soutien via une tierce personne temporaire, et non des dépenses au titre des frais de logement adapté qui est un poste de préjudice patrimonial permanent, soit post-consolidation. Ainsi, pour apprécier le bien fondé de cette demande, il convient de se placer postérieurement à la date de consolidation, à savoir après le 4 septembre 2023, date de la dernière consultation du Docteur [D] qui ne mentionne plus le recours à une aide technique pour la marche. Quant aux déclarations de Madame [W] [V] selon lesquelles elle a continué à recourir une canne anglaise suite à la reprise de son travail le 30 août 2023 pendant trois semaines, il en résulte un recours à une telle aide au maximum jusqu’en fin septembre 2023. En conséquence, n’est établi, après consolidation de son état de santé après aggravation, aucune limitation des mouvements de membres inférieurs chez Madame [W] [V] lui imposant un déménagement et lui rendant impossible d’accès à une baignoire.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
* Les pertes de gains professionnels futurs (ci-après PGPF)
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Cela peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel.
Toutefois, ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui sont pris en considération dans l’incidence professionnelle.
Madame [W] [V] demande de surseoir à statuer au motif qu’elle ne dispose pas des éléments nécessaires pour chiffrer les préjudices professionnels subis faute de connaître les débours de son organisme social et de pouvoir produire des éléments relatifs à sa retraite.
Il convient de distinguer la PGPF échue qui correspond à la perte subie de la date de consolidation de l’aggravation jusqu’à la présente décision, soit jusqu’au 30 mars 2026 et la PGPF à venir correspondant à la perte à venir à compter du 1er avril 2026.
Pour la PGPF échue, le montant de la pension d’invalidité servie à Madame [W] [V] étant connu, le montant du préjudice correspondant à la PGPF échue aurait pu être dores et déjà déterminé si Madame [W] [V] avait versé aux débats les éléments permettant de déterminer le montant de ses revenus antérieurs à l’aggravation afin d’établir son revenu mensuel moyen avant l’aggravation, ainsi que ses bulletins de salaires actuels, éléments qui sont dores et déjà en sa possession. En conséquence, le sursis à statuer qu’elle formule concernant la PGPF échue n’est pas justifié.
Concernant la PGPF à venir, elle ne justifie pas se trouver dans l’impossibilité de se procurer des éléments quant à ses futurs droits à la retraite et l’impact de ses pertes de revenus actuels sur ceux-ci, de sorte qu’elle ne justifie pas davantage la demande de sursis à statuer concernant les PGPF à venir qui sont évaluées sur la base des mêmes éléments que la PGPF échue sauf à compléter avec des éléments projectifs concernant les droits à la retraite potentiellement diminués.
En conséquence, le sursis à statuer qu’elle sollicite au titre des PGPF n’est pas justifié. Elle sera donc déboutée de sa demande en ce sens et faute pour elle de formuler une quelconque demande subsidiaire dans l’hypothèse où il ne serait pas sursis à statuer sur ce point, ce poste de préjudice sera fixé à zéro au dispositif de la présente décision.
* L’incidence professionnelle
Ce poste n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession.
Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle.
Enfin, ce poste de préjudice comprend également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est à dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Madame [W] [V] demande de surseoir à statuer au motif qu’elle ne dispose pas des éléments nécessaires pour chiffrer l’incidence professionnelle subie faute de connaître les débours de son organisme social et de pouvoir produire des éléments relatifs à sa retraite.
La connaissance des débours de l’organisme social n’est pas nécessaire pour l’appréciation de l’incidence professionnelle. Par ailleurs, concernant les éléments relatifs à sa retraite, elle ne justifie pas se trouver dans l’impossibilité de se procurer des éléments quant à ses futurs droits à la retraite et l’impact de ses pertes de revenus actuels sur ceux-ci.
En conséquence, le sursis à statuer qu’elle sollicite au titre de l’incidence professionnelle n’est pas justifié. Elle sera donc déboutée de sa demande en ce sens et faute pour elle de formuler une quelconque demande subsidiaire dans l’hypothèse où il ne serait pas sursis à statuer sur ce point, ce poste de préjudice sera fixé à zéro au dispositif de la présente décision.
* L’assistance par tierce personne
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Madame [W] [V] fait valoir, contrairement aux affirmations du Docteur [N] qui ne retient aucune majoration par rapport à son état antérieur, une aggravation de son état de santé caractérisée par une aggravation de son Déficit Fonctionnel Permanent à hauteur de 10%, avec une limitation d’amplitudes et des douleurs quotidiennes nécessitant la prise d’un traitement, une plus grande pénibilité des actes de la vie quotidienne et une plus grande fatigabilité, réalité en adéquation avec les conclusions de l’expert [A] qui estime son besoin d’aide humaine à une heure par semaine pour les grosses courses et les gros travaux.
[F] souligne que ce besoin d’aide humaine permanent n’est pas établi dans la mesure où il n’est pas retenu par le Docteur [N]. La défenderesse rappelle qu’à l’issue de la première consolidation, l’expertise réalisée en 1986 retenait un périmètre de marche de 50 mètres de rayon sans canne et de 1 km avec et que Madame [W] [V] a la même capacité de marché à l’issue de la seconde consolidation après aggravation, laquelle ne justifie pas plus qu’à l’époque, un besoin d’aide humaine. Elle rappelle que l’autorité de chose jugée s’oppose à la révision du taux de DFP initialement fixé, et ce même si le premier jugement rendu antérieurement à la mise en place de la nomenclature DINTHILLAC ne statue pas sur le besoin d’aide humaine permanent, cette seule absence ne suffisant pas à établir l’aggravation de ce poste de préjudice.
En l’espèce, les médecins-conseils-experts ayant co-rédigés la seule expertise versée aux débats divergent sur le besoin d’une tierce personne permanente.
Le Docteur [A] évalue ce besoin à hauteur d’une heure par semaine pour les grosses courses et les gros travaux, sans expliciter ces deux notions, ni quelles grosses courses ou gros travaux réalisés avant l’aggravation par Madame [W] [V] ne le sont plus suite à cette aggravation. Par ailleurs, même à supposer que ces tâches lui soient rendues impossibles par l’aggravation, il n’explique pas le rythme hebdomadaire qu’il retient qui correspond davantage à des courses petites ou moyennes ou à des menus travaux répétés chaque semaine au sein d’un appartement. En conséquence, sera retenu que le lien entre l’aggravation et le besoin d’une tierce personne permanente suite à la consolidation fixée au 4 septembre 2023 n’est pas établi par les éléments versés aux débats
.
En conséquence, Madame [W] [V] sera déboutée de sa demande de ce chef de préjudice.
C. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel.
Madame [W] [V] sollicite une indemnisation sur une base qui ne peut être inférieure à 30 € par jour, mettant en avant l’isolement, le retrait de la vie sociale, ainsi que les contraintes de soins et d’hygiène engendrées par l’aggravation de son état de santé, ainsi que la limitation de ses activités de loisir habituelle qu’étaient la marche, le vélo, le pilate, la natation, l’aquarelle, et la diminution des sorties au spectacle en raison d’une station debout trop douloureuse dans les files d’attente.
[F] propose une indemnisation à hauteur de 25 € par jour, soutenant qu’il n’est pas justifié de retenir la fourchette haute de l’indemnisation, celle-ci oscillant selon la jurisprudence entre 25 et 33 € ; que cette base de 25 € tient compte du l’isolement et du retrait social de la victime ; soulignant qu’en 2021, le Docteur [Z] relevait qu’elle faisait encore du sport et de la marche pendant 10 km sans douleur.
La base de 25 € par jour proposée par [F] apparaît basse au regard de l’impact sur la vie quotidienne de la victime de la diminution physique temporaire qu’elle a présenté pendant plusieurs années avant sa consolidation, même si cet impact a varié conformément aux dires de [F] en corrélation avec les conclusions des experts, et la base de 30 € par jour sollicitée par Madame [W] [V], qui apparaît justifiée, sera donc retenue.
En l’espèce, les parties ne contestent pas les périodes de DFT telles qu’évaluées par les experts amiables, à savoir l’existence :
— d’un déficit fonctionnel temporaire total le 5 juillet 2021, le 29 mars 2021, du 27 février au 11 mars 2022 (13 jours), et le 18 août 2023, soit pendant 16 jours, soit 480 € (30 x 16),
— d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3, soit 50 %, du 12 mars au 31 août 2022, soit pendant 173 jours, soit 2.595 € (30 x 173 / 2),
— d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2, soit 25 % du 13 août 2019 au 4 janvier 2021 (511 jours), du 6 janvier au 28 mars 2021 (82 jours), du 30 mars 2021 au 26 février 2022 (333 jours), du 1er septembre au 3 novembre 2022 (64 jours) et du 19 août au 4 septembre 2023 (17 jours), soit pendant 1007 jours, soit 7.552,50 € (30 x 1007 / 4),
— d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1, soit 10%, du 4 novembre 2022 au 17 août 2023, soit pendant 287 jours, soit 861 € (30 x 287 / 10).
En conséquence, la somme de 11.488,50 € (480 + 2.595 + 7.552,50 + 861) sera allouée à Madame [W] [V] qui sera déboutée de sa demande pour le surplus.
* Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
Madame [W] [V], se fondant sur l’évaluation à hauteur de 4,5/7 de son préjudice par le rapport d’expertise, sollicite la somme de 22.000 € rappelant les souffrances psychologiques liées à la crainte de perdre sa jambe et aux reviviscences de l’accident vécu quarante ans auparavant, ainsi que les douleurs physiques liées aux soins quotidiens prolongés durant la période COVID, puis aux séances de kinésithérapie et aux deux interventions chirurgicales.
[F] critique cette somme comme surévaluée en l’absence de production d’un compte-rendu faisant état de la résurgence d’un état de stress post-traumatique, de douleurs neuropatiques et de douleurs inhérentes à la prise en charge thérapeutique, proposant d’allouer la somme de 14.000 €.
Les deux médecins-conseils-experts ont chiffré ce poste de préjudice à 4,5 sur une échelle de 7. Cette appréciation expertale comprenant “l’ensemble des soins, les reprises chirurgicales, les répercussions psychologiques et la durée des soins”, et ce sans autre précision, il y a lieu de considérer que l’état de stress post-traumatique dont fait état Madame [W] [V] et contesté par [F] qui n’a pour autant sollicité aucune autre expertise, est admis par les experts, et ce d’autant plus qu’au regard des développements précédents concernant les dépenses de santé restées à la charge de la victime, le suivi psychologique via des séances EMDR/hypnose a été considéré en lien avec l’aggravation.
Dans ces conditions, la somme de 22.000 € sollicitée par Madame [W] [V] lui sera accordée.
* Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Madame [W] [V], se fondant sur l’évaluation ressortant du seul rapport d’expertise produit qui retient un tel préjudice du fait des soins continus, des pansements et de l’usage d’une aide technique, sollicite la somme de 2.000 €, contestée par la défenderesse qui propose 1.500 €.
En l’espèce, les dommages esthétiques temporaire énumérés par le rapport d’expertise apparaissent ressortir de la catégorie “très légers”, de sorte que la somme de 2.000 € sollicitée par Madame [W] [V] apparaît adaptée et sera allouée au dispositif de la présente décision au titre de ce préjudice.
D. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Madame [W] [V] avance qu’en présence d’un accident initial ancien, il y a lieu de tenir compte des données actualisées pour évaluer le taux d’incapacité résultant de l’aggravation ; qu’au regard du descriptif des séquelles fondant l’évaluation du taux AIPP par le Docteur [R] ayant réalisé l’expertise datant de 1986, le rapport d’expertise amiable établi en 2023 indique que ce taux d’AIPP de 30% correspond à un DFP actuel de 20%, retenant une aggravation de 10% du DFP, en présence d’un DFP de 30 % présenté par Madame [W] [V] après consolidation de son aggravation. Elle affirme qu’existe deux méthodes différentes pour évaluer le DFP Majoré, l’une retenant une valeur du point en fonction de l’âge et du taux d’incapacité majoré en raison de la situation d’aggravation, l’autre sur la base d’un taux journalier capitalisé de manière viagère qui permet une indemnisation individualisée plus conforme à la réparation intégrale du préjudice de la victime, qu’elle demande d’appliquer en retenant une indemnité journalière de 3 € (à savoir 10% de 30 €) avec une capitalisation viagère, soit pour une femme de 62 ans lors de la consolidation, une valeur de l’euro de rente viagère de 25,427 selon la gazette du palais 2022, une somme de 27,842 € réclamée (3 € x 365 x 25,427). Elle répond que sa demande ne tend nullement à réévaluer le montant d’indemnisation dont elle a bénéficié en 1988 mais à bénéficier d’une indemnisation intégrale des strictes conséquences de l’aggravation conformément à la jurisprudence.
[F] soutient qu’il n’y a pas d’aggravation du DFP, considérant que l’estimation du DFP réalisée en 1986 a été pondérée par l’expertise réalisée en 2023 qui ne motive nullement l’aggravation du DFP de la victime dans la mesure où le barème appliqué à l’époque est ignoré, de sorte qu’aucune pondération, ni actualisation du taux tel que fixé en 1986 ne peut être opérée. Elle indique que l’expert doit alors procéder par comparaison de l’examen clinique et du bilan séquellaire avant et après l’aggravation alléguée, reprochant aux experts, les docteurs [N] et [A] de ne pas avoir procédé ainsi, mais par révision du taux d’AIPP initialement fixé à 30%. À défaut, [F] ne critique nullement la seconde méthode d’évaluation du DFP aggravé que Madame [W] [V] sollicite.
En l’espèce, les docteurs [N] et [A] reprennent de manière exhaustive le descriptif clinique réalisé par le Docteur [Q] en 1986 : “pour l’ensemble des séquelles constatées (faiblesse au niveau de la jambe gauche, perte de sensibilité de la moitié inférieure de la jambe gauche et de tout le pied gauche, blocage de la tibio-tarsienne gauche en position d’équin, absence de mouvements latéraux du pied gauche, disparation du réflexe achilléen gauche, fragilité de l’ossature de la jambe gauche”. Ils exposent qu’au regard des modalités actuelles d’évaluation, cet état des séquelles se traduit par la fixation d’un DFP initial de 20%. Ils se sont donc fondés sur l’examen clinique de l’époque pour le comparer avec l’examen clinique actuel et proposer ainsi des taux comparables car fixés selon la même méthode, de sorte qu’ils n’ont nullement réévalué le préjudice fixé par jugement de 1988, puisqu’ils n’ont nullement ajouté ou enlevé aux séquelles cliniques retenues à l’époque par l’expert en 1986.
Ils exposent qu’en raison de la majoration de l’enkylose, de la perte de mobilité d’un orteil, des nouveaux phénomènes douloureux associés persistants et des répercussions psychologiques, de DFP peut être fixé à 30% à la date de consolidation après aggravation.
La différence de 10% entre les deux taux de DFP correspond donc à la marge d’aggravation devant être indemnisée dans le cadre de la présente liquidation du préjudice corporel subi par Madame [W] [V].
La seconde méthode d’indemnisation sollicitée par Madame [W] [V] n’étant nullement critiquée par la défenderesse, elle sera adoptée, de sorte qu’au regard de l’âge de 62 ans de la victime lors de la seconde date de consolidation après aggravation, il y a lieu de retenir une valeur de l’euro en rente viagère de 25,427 (barême gazette du palais 2022 femme taux 0), de sorte que lui sera allouée la somme de 27.842 € (30 € /10 x 365 x 25,427).
* Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
Madame [W] [V] fait valoir qu’elle présente une cicatrice de prélèvement de lambeau et l’aspect remanié du lambeau constituant un nouveau préjudice esthétique permanent évalué à 2,5/7 par le rapport d’expertise amiable du 6 octobre 2023.
La défenderesse ne conteste pas l’évaluation expertale à hauteur de 2,5/7 mais considère la somme sollicitée exagérée dans son quantum.
Le rapport d’expertise amiable établi en 2023 chiffre le préjudice esthétique permanent à 2,5 sur une échelle de 7 en raison d’une nouvelle cicatrice de prélèvement du lambeau et de l’aspect remanié du lambeau. La somme proposée par la défenderesse apparaît insuffisante et la somme sollicitée apparaît au contraire adaptée au regard de l’évaluation de ce préjudice entre léger et modéré. Ce poste de préjudice sera donc fixé à 5.000 € au dispositif de la présente décision.
* Le préjudice sexuel
Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Madame [W] [V] allègue d’une perte de libido constituant son préjudice sexuel qu’elle estime devoir être indemnisé à hauteur de 5.000 € exposant qu’existe un lien entre ses douleurs et/ou la prise d’anti-dépresseurs et la baisse de sa libido qui est une des conséquences de la dépression. [F] conteste le principe même de ce préjudice, faisant valoir que dans le rapport d’expertise amiable aucun des deux experts n’évoque dans quelle mesure celle-ci serait imputable à l’aggravation.
En l’espèce, les deux médecins-conseils ayant établi le rapport d’expertise du 6 octobre 2023 se sont fondés sur les seules allégations de Madame [W] [V], indiquant “altération de libido alléguée”, au surplus, dans leur conclusions, ils ne se prononcent par sur l’existence ou non de ce préjudice se limitant à retranscrire les dites allégations. En complément de cette expertise, Madame [W] [V] cite de la doctrine médicale concernant une étude des conséquences de la prise de [P] sur 6000 patients dont il résulte que les patients présentent fréquemment des dysfonctions sexuelles. Cet élément revêt un caractère général, et en l’absence d’élément clinique se rapportant spécifiquement à la situation de Madame [W] [V] permettant de caractériser l’apparition de cet effet secondaire chez la demanderesse depuis la prise de [P] prescrite dans le cadre des soins suite à l’aggravation de son état de santé, les éléments versés au dossier ne suffisent pas à caractériser l’apparition chez Madame [W] [V] d’une baisse de libido imputable à l’aggravation.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
* Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Madame [W] [V] soutient qu’elle pratiquait régulièrement la randonnée jusqu’à une heure et demi sans aide technique avant l’aggravation, ainsi que le stretching, des sorties en vélo et la natation, produisant des factures de location et même d’achat d’un vélo électrique en 2017 et 2018, exposant qu’elle n’a pu reprendre ces activités à leur niveau de pratique antérieure.
[F] au regard du compte-rendu du Docteur [D] du 3 novembre 2022 et de la limitation retenue par les experts dans leur rapport du 6 octobre 2023, propose de limiter l’indemnisation à 2.500 €.
Il y a lieu de relever que les allégations de Madame [W] [V] quant à la pratique antérieure des nombreuses activités citées sont peu étayées et en conséquence, la proposition de [F] apparaît satisfaisante. Ce préjudice sera donc fixé à 2.500 € au dispositif de la présente décision, et la demanderesse sera déboutée du surplus de sa demande sur ce point.
*****
L’évaluation de la totalité des préjudices corporels de Mme [W] [V] imputables à l’aggravation s’élève à 91.916,48 €.
Il ne revient aucune somme à la CPAM de la [Localité 2] en qualité d’organisme social de Mme [W] [V].
Revient à Mme [W] [V], la somme de 91.916,48 €.
Les parties s’accordent pour considérer que les provisions à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel après aggravation et déjà versées à Madame [W] [V] s’élèvent à 44.500 €, de sorte que conformément à leur accord, cette somme sera déduite de la somme que [F] sera condamnée à verser à Mme [W] [V] à ce titre.
III. Sur les frais du procès
[F], partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, [F] sera également condamnée in solidum à payer à Madame [W] [V] une somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les frais d’exécution forcée d’une décision de justice étant par l’effet de la loi mis à la charge de celui qui ne s’exécute pas sans besoin d’une quelconque décision en ce sens, il ne sera pas statué sur ce point au dispositif de la présente décision.
Sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’aggravation de l’état de santé apparue en août 2019 au préjudice de Madame [W] [V] imputable à l’accident subi le 22 mars 1981 et dont Monsieur. [H] a été reconnu entièrement responsable par jugement du Tribunal Correctionnel du MANS statuant sur intérêts civils le 3 mai 1988,
FIXE la date de consolidation de l’état de santé de Madame [W] [V] après aggravation au 4 septembre 2023 ;
DIT n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur les préjudices de nature professionnelle, à savoir les Pertes de Gains Professionnels Actuels, Pertes de Gains Professionnels Futurs, l’incidence professionnelle,
FIXE les trois postes de préjudice que sont les Pertes de Gains Professionnels Actuels, les Pertes de Gains Professionnels Futurs, et l’incidence professionnelle à zéro,
DEBOUTE Madame [W] [V] de ses demandes au titre :
— des frais de logement adapté après consolidation,
— de l’assistance tierce personne après consolidation,
— du préjudice sexuel,
FIXE à 91.916,48 € le préjudice corporel subi par Mme [W] [V] après aggravation, soit :
— 1.440 € au titre des Dépenses de Santé Actuelles,
— 4.903,98 € au titre des frais divers hors tierce personne temporaire,
— 14.742 € au titre de l’assistance tierce personne à titre temporaire,
— 11.488,50 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire,
— 22.000 € au titre des Souffrances Endurées,
— 2.000 € au titre du Préjudice Esthétique Temporaire,
— 27.842 € au titre du Déficit Fonctionnel Permanent,
— 5.000 € au titre du Préjudice Esthétique Permanent,
— 2.500 € au titre du Préjudice d’Agrément,
DECLARE nulle la part revenant à la CPAM de [Localité 2] concernant les postes soumis à recours,
FIXE à 91.916,48 € le montant revenant à Madame [W] [V],
CONDAMNE la société [F], venant aux droits de la Mutuelle Agricole du Maine, en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par M. [H] lors de l’accident survenu en 1981, à payer à Mme [W] [V] la somme de 47.416,48 € en réparation de son préjudice corporel résultant de l’aggravation apparue en 2019, déduction déjà faite des provisions déjà versées à hauteur de 44.500 €,
CONDAMNE la société [F], venant aux droits de la Mutuelle Agricole du Maine, au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE la société [F], venant aux droits de la Mutuelle Agricole du Maine, à payer à Madame [W] [V] une indemnité procédurale de 7.000 €,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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