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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 janv. 2024, n° 23/54610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/54610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/54610 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2AJC
N°: 1-CH
Assignation du :
06 Juin 2023
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 pour l’expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 janvier 2024
par Stéphanie VIAUD, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société PRONET ENVIRONNEMENT, société par actions simplifiée à associé unique
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Sven RAULINE, avocat au barreau de PARIS – #C2402
DEFENDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 9] représenté par son syndic en exercice, la SARL PICKERING REAL ESTATE
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0120
DÉBATS
A l’audience du 22 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Stéphanie VIAUD, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat de copropriété du [Adresse 7] à [Localité 9] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a confié en 2022 à la société Pronet environnement la réalisation de travaux de réfection extérieures et peinture de son immeuble.
Deux factures ont été émises le 17 janvier 2023 par la société Pronet environnement, la première n°23-3075 d’un montant de 4 725,60€ et la seconde n°23-3076 d’un montant de 1 830,40 €.
La société Pronet environnement en a sollicité le paiement par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 février 2023 et les 14 mars et 6 avril 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 6 juin 2023, la société Pronet environnement a assigné le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 9] représenté par son syndic en exercice, la SARL PICKERING REAL ESTATE devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.
Suivant conclusions récapitulatives soutenues oralement à l’audience du 22 novembre 2023, la société Pronet environnement sollicite du juge des référés de :
« – Condamner le Syndicat de copropriété du [Adresse 7] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, la société Pickering real estate, au paiement de la somme de 6 556,00€ TTC, à titre de provision, outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 22 février 2023 ;
— Condamner le Syndicat de copropriété du [Adresse 7] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, la société Pickering real estate à verser à la demanderesse la somme de 3 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner le Syndicat de copropriété du [Adresse 7] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, la société Pickering real estate, au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner le Syndicat de copropriété du [Adresse 7] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, la société Pickering real estate, aux entiers dépens ».
La défenderesse, représentée par conseil, par conclusions écrites visées à l’audience et soutenues oralement à l’audience du 22 novembre 2023, sollicite du juge des référés de :
— Débouter la société Pronet environnement de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Juger qu’il n’y a pas lieu à référé au motif de l’existence de contestations sérieuses tenant aux malfaçons des prestations menées par la société Pronet environnement ;
— Désigner tel expert ayant pour mission de :
— se rendre sur place ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— relever et décrire les désordres, malfaçons et non façons allégués dans l’assignation et dans ses pièces, affectant l’immeuble litigieux ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— dire s’ils proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse ;
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties, évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis ;
— indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
— fournir tous éléments permettant au tribunal de fixer une date à compter de laquelle les travaux auraient pu être réceptionnés ;
— en cas d’urgence reconnu par l’Expert, autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’Expert ;
Ces travaux étant dirigés par le Maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’Expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré – rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;
— Juger que l’expertise sera mise en œuvre et que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal, dans les six mois de sa saisine ;
— Juger qu’il sera référé au Juge en cas de difficulté ;
— Condamner la société Pronet environnement à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Réserver les dépens »
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait notamment valoir que les travaux dont la société Pronet environnement sollicite le règlement n’ont pas été correctement réalisés.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des demandeurs, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les provisions sollicitées par la société Pronet environnement
A- Sur le paiement du solde des travaux
La société Pronet environnement sollicite l’octroi d’une provision correspondant au montant cumulé de deux factures émises consécutivement à la réalisation de travaux pour le compte du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 9] représenté par son syndic en exercice, la SARL PICKERING REAL ESTATE et pour lesquelles ce dernier a été mis en demeure de procéder au paiement.
Elle expose que les travaux ont été réalisés, que la réception est intervenue le 19 janvier et que seules quelques reprises de finition étaient demandées.
Pour s’opposer à la demande en paiement, le syndicat des copropriétaires expose que le solde des travaux n’a pas été payé en raison des défauts importants affectant les prestations de l’entrepreneur.
* * *
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement, à l’intérieur de cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Aux termes de l’article 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
Aux termes des articles 1217 et 1231 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement a été imparfaitement exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les entrepreneurs sont tenus d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, même en l’absence de production du ou des devis afférents à la réalisation des travaux litigieux et de précisions sur les sommes d’ores et déjà versées à ce titre, les parties s’accordent sur le fait d’une part qu’il existe une relation contractuelle entre elles , d’autre part que le solde des travaux restant dû par le syndicat des copropriétaires s’élève à la somme totale de 6 556 € TTC.
En revanche, les parties contestent les modalités de réception des travaux, au sujet de laquelle aucun élément probant n’est fourni.
Si la société Pronet environnement se prévaut d’une réception intervenue le 19 janvier 2023 sans autre réserve que de menus travaux de reprise pour lesquels elle indique être intervenue, il n’en est pas justifié.
Ensuite, il ressort des éléments versés aux débats qu’en réponse à la mise en demeure de payer adressée par la société Pronet environnement au nouveau syndic du syndicat des copropriétaires le 14 mars 2023 puis par son conseil par lettre recommandée avec accusé de réception remise le 11 avril 2023, le syndicat des copropriétaires par lettre recommandée avec accusé de réception reçue 26 avril 2023 a mis en demeure la demanderesse de reprendre les malfaçons suivantes sous deux mois :
— trous laissés dans la façade ;
— enduit mal appliqué ou appliqué trop rapidement et de manière non uniforme ;
— finitions mal exécutées (traces de coulures et aspect granuleux du revêtement final) ;
— différence de coloris du ravalement entre les 3 premiers niveaux et les niveaux supérieurs (qui n’ont pas été confiés à la société Pronet environnement) ;
— différence de coloris entre les différentes parties du ravalement confiés à la société Pronet environnement.
Ensuite, le procès-verbal établi le 24 avril 2023 par le commissaire de justice Me [O] [Z] relève notamment :
— à chaque niveau, des défauts prononcés d’uniformité de teinte,
— un enduit de façade qui présente d’importants défauts de planimétrie (vaguelettes et reliefs importants),
— une finition des enduits en périphérie grossières avec des défauts de finition marqués (soupiraux, coffret gaz, colonnes eaux pluviales),
— un enduit est marqué par des débordements de peinture au droit de la fenêtre du R+1 et une deuxième couche manquante,
— des rechampis entre l’enduit et la peinture grossiers,
— des beurrages d’enduit en creux grossiers, mal finis et incomplets,
— des délitages d’enduits,
— un ponçage de finition imparfait (enduit granuleux au toucher),
— les rebouchages des percements de fixation d’échafaudages sont grossiers et visibles du rez-de-chaussée.
Il ressort de ce procès-verbal que les travaux réalisés ne sont pas exempts de vices. Si la société Pronet environnement est intervenue dans l’intervalle pour y remédier, force est de constater qu’elle n’en justifie pas.
En conséquence, au vu de ces éléments, faute pour la société Pronet environnement de justifier d’une créance non sérieusement contestable, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle formée par elle.
B- Sur la provision sollicitée à titre de dommages et intérêts
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu à référeré sur cette demande, la prétention de la société Pronet environnement quant au versement d’une provision n’ayant pas été accueillie.
II- Sur la demande reconventionnelle d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des documents produits, le syndicat des copropriétaires justifie du motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, aux frais avancés de la partie qui sollicite la mesure.
III- Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Pronet environnement qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Il n’y a pas lieu en l’état de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de la société Pronet environnement ;
Ordonnons une mesure d’expertise :
Désignons en qualité d’expert :
[C] [J]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Tel : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 13]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres et griefs tels qu’allégués dans la mise en demeure du 17 avril 2023 et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou sa conformité à sa destination ;
— indiquer si les désordres proviennent de malfaçons, non-façons, défauts de conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, ou d’une exécution défectueuse ;
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, notamment en précisant l’étendue des zones à reprendre, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige.
En cas d’urgence ou de péril reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5 000€ (cinq mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le Syndicat de copropriété du [Adresse 7] à [Localité 9] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 11 mars 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er décembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la société Pronet environnement aux dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappellons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 10 janvier 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Stéphanie VIAUD
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 11]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 12]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : [XXXXXXXXXX014]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [J] [C]
Consignation : 5000 € par La société PRONET ENVIRONNEMENT, société par actions simplifiée à associé unique
le 11 Mars 2024
Rapport à déposer le : 01 Décembre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 11].
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