Tribunal Judiciaire de Toulouse, Ctx protection sociale, 7 janvier 2025, n° 20/00513
TJ Toulouse 7 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Évaluation des souffrances subies

    La cour a reconnu la gravité des souffrances endurées par le salarié, évaluées par l'expert à 2,5 sur 7, et a jugé que l'indemnisation demandée était justifiée.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice esthétique temporaire

    La cour a constaté que le préjudice esthétique temporaire, évalué à 2 sur 7 par l'expert, justifiait une indemnisation.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice esthétique permanent

    La cour a reconnu le préjudice esthétique permanent, bien que léger, et a jugé que l'indemnisation demandée était justifiée.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel temporaire

    La cour a jugé que le montant du déficit fonctionnel temporaire était justifié au regard des éléments fournis par l'expert.

  • Accepté
    Justification des frais d'assistance

    La cour a reconnu la nécessité de l'assistance tierce personne et a jugé que les frais étaient justifiés.

  • Rejeté
    Évaluation du déficit fonctionnel permanent

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la rente allouée pour la maladie professionnelle couvrait déjà ce préjudice.

  • Rejeté
    Justification de la perte de promotion

    La cour a estimé que la demande n'était pas suffisamment justifiée pour établir une perte de promotion professionnelle.

  • Accepté
    Justification des frais divers

    La cour a reconnu la légitimité des frais divers et a jugé que le remboursement était justifié.

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Sur la décision

Référence :
TJ Toulouse, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 20/00513
Numéro(s) : 20/00513
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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