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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 20/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/
DOSSIER : N° RG 20/00513 – N° Portalis DBX4-W-B7E-PBUU
AFFAIRE : [X] [C] / Société [10]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
[E] [V], Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par la [11]
DEFENDERESSE
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître FRANCK DREMAUX de la SCP PRK ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
[5], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Mme [N] [T] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 05 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 07 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Janvier 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Alors qu’il était employé par la société [9], devenue [7] depuis le 2 novembre 2010 monsieur [X] [C] a effectué une déclaration de maladie professionnelle « épicondylite droite » reconnue au titre de la législation sur les risques professionnels par la [4] le 11 septembre 2018.
Par jugement du 14 avril 2023 le pôle social du tribunal judiciaire a reconnu la faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle subie par monsieur [C], ordonné la majoration de rente et une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [G] [P] en allouant au demandeur une provision de 1000 euros.
Par arrêt du 1 mars 2024 la Cour d’appel de Toulouse a confirmé le jugement du pole social de Toulouse.
L’expert a déposé son rapport le 24 janvier 2024 dans lequel il conclut :
— il existe un déficit fonctionnel temporaire total pour la journée d’hospitalisation du 4 octobre 2018 un DFT partiel à 25 % du 5 octobre 2018 au 9 novembre 2018, un DFT partiel à 15 % du 27 mars 2018 au 3 octobre 2018 et du 10 novembre 2018 au 24 mars 2019
— une aide a été nécessaire 4 heures par semaine pour les courses, l’aide à l’alimentation, le ménage et les transports le temps de l’immobilisation du bras droit, du 5 octobre 2018 au 9 novembre 2018
— au titre des souffrances endurées 2,5 sur 7 en raison des douleurs epicondyliennes, des infiltrations, de l’hospitalisation , de l’intervention chirurgicale, de l’immobilisation, des séances de kinésithérapie, et du retentissement psychologique
— le dommage esthétique temporaire correspond au port de l’attelle à 2 sur 7 du 5 octobre 2018 au 9 novembre 2018
— le dommage esthétique permanent est constitué par la cicatrice de bonne qualité à 1 sur 7
— Monsieur [C] a repris les activités qu’il pratiquait au moment des faits, depuis il pratique d’autres activités avec la gêne due aux conséquences prises en compte dans le déficit fonctionnel permanent
— il indique qu’il avait fait une demande de promotion professionnelle devant être à un poste supérieur de chef de cour ce qui n’a pu être fait en raison du licenciement
— (…) en raison des douleurs du coude droit avec gêne pour les gestes répétitifs et le port de charges lourdes avec le bras droit, le taux de déficit fonctionnel permanent est de 2 % selon le barême commun, 3 % selon le barême accident du travail
A l’audience du 5 novembre 2024 monsieur [C] demande en réparation de son préjudice :
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 1500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 2000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 1649, 2 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 400 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne avant consolidation
— 5000 euros au titre de la perte de possibilité de promotion professionnelle
— 4200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 2280 euros au titre des frais divers
La société [13] conclut en substance à la réduction des sommes demandées au titre des souffrances endurées (pour lesquelles elle propose la somme de 1000 euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire (pour lequel elle propose 800 euros) au rejet des demandes formées pour le préjudice esthétique temporaire, pour le préjudice esthétique permanent, pour le préjudice d’agrément pour la demande de tierce personne, et pour le déficit fonctionnel permanent ; à titre subsidiaire pour ce dernier poste à une indemnité de 500 euros ; au rejet de la demande pour perte de chances de promotion professionnelle et de la demande pour frais divers.
La [4] s’en remet à justice quant à l’appréciation des sommes à allouer au titre des souffrances endurées, des préjudice esthétiques temporaire et permanent, du préjudice d’agrément, de l’assistance tierce personne. Elle conclut au rejet de la demande pour perte de chance de la promotion professionnelle et s’en remet à l’appréciation de la juridiction quant à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent. Elle demande au tribunal de rappeler son action récursoire quant aux sommes qui devront lui être remboursées par l’employeur au titre de la majoration de rente des indemnités allouées et des frais d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025
MOTIFS
Au vu du rapport d’expertise du docteur [P] et des éléments apportés par les intéressés il convient de fixer l’indemnisation du préjudice de monsieur [C] comme suit :
— souffrances endurées (douleurs épicondyliennes, infiltrations, hospitalisation, intervention chirurgicale, immobilisation, séances de kinésithérapie) qualifié par l’expert de 2,5 sur 7 :
4 000 euros
— préjudice esthétique temporaire correspondant au port de l’attelle, qualifié par l’expert de 2 sur 7 : 2000 euros
— préjudice esthétique permanent découlant de la cicatrice, qualifié par l’expert de 1 sur 7 donc très léger : 1500 euros
— préjudice d’agrément : l’expert indique que monsieur [C] a repris les activités qu’il pratiquait au moment des faits, depuis il pratique d’autres activités avec la gêne due aux conséquences prises en compte dans le déficit fonctionnel permanent.
Le demandeur produit deux attestations de proches indiquant que monsieur [C] évoque une gêne dans ses activités de bricolage ou de fitness ce qui ne démontre pas l’impossibilité ou la limitation invalidante dans ses activités selon ses propres dires à l’expert.
Il n’apparait donc pas justifié de lui allouer une somme au titre du préjudice d’agrément
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : il apparaît justifié au vu de l’inflation actuelle et de l’évolution du SMIC d’allouer à monsieur [C] sur la base de 28 euros par jour :
28 euros pour la journée du 4 octobre 2018
252 euros pour 36 jours à 25 % du 5 octobre au 9 novembre 2018
802,2 euros pour 191 jours à 15 % du 27 mars au 3 octobre 2018
567 euros pour 135 jours à 15 % du 10 novembre 2018 au 24 mars 2019
soit un montant global de 1649, 2 euros.
— au titre de l’assistance tierce personne sur la base d’un taux horaire de 20 euros pour cinq semaines du 5 octobre 2018 au 9 novembre 2018 ainsi que l’a constaté l’expert : 400 euros.
— au titre du déficit fonctionnel permanent découlant de douleurs du coude droit avec gêne pour les gestes répétitifs et le port de charges lourdes évalué par l’expert à 2 % selon le barême de droit commun et 3 % selon le barême de droit du travail.
Il ressort de la jurisprudence récente de la Cour de Cassation que la rente allouée au titre de la maladie professionnelle a un caractère forfaitaire et n’indemnise pas l’intégralité des souffrances endurées après consolidation.
Il apparaît cohérent ainsi que le souligne la Caisse de se référer à la valeur du point fixée par le référentiel Mornet à 1400 euros et d’allouer sur ce fondement à monsieur [C] la somme demandée de 4 200 euros.
— au titre de la perte de promotion professionnelle
La rente allouée à monsieur [C] a été majorée d’un taux d’incidence professionnelle qui ne peut être à nouveau réclamé dans le cadre de la présente instance.
Monsieur [C] qui ne peut obtenir que l’indemnisation du fait de la perte de ses possibilités de promotion professionnelle soutient que suite à la déclaration de maladie professionnelle il a souhaité se reconvertir vers un poste lié à la vente et à la relation clientèle et que cette reconversion sur un poste de « chef de cour » n’a pas pu aboutir faute de réponse positive de l’employeur à sa demande de formation jusqu’à ce qu’intervienne son licenciement pour inaptitude médicale.
S’il n’y a pas lieu de mettre en doute la démarche de demande de formation faite par monsieur [C], elle ne peut en elle même suffire à établir qu’au moment de la maladie professionnelle il était sur le point d’obtenir une promotion dans ce nouveau poste.
La demande formée sur ce point ne peut donc être acceptée.
— sur la demande au titre des frais d’assistance à l’expertise par un médecin conseil :
Monsieur [C] justifie des frais dont il s’est acquitté auprès du médecin qui l’a assisté durant l’expertise et est fondé à obtenir le remboursement de ces frais à hauteur de 2280 euros.
Il convient par ailleurs de lui allouer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1000 euros.
La provision de 1000 euros déjà versée devra être déduite des sommes allouées.
Ainsi que déjà rappelé dans les décisions précédentes, la [3] devra être remboursée par la société [8] de toutes les sommes allouées en réparation des différents préjudices ainsi que des frais d’expertise.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La société [6] devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport d’expertise du docteur [P] ;
Fixe l’indemnisation des préjudices de monsieur [X] [C] comme suit :
— souffrances endurées : 4000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2000 euros
— préjudice esthétique permanent : 1500 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 1649,2 euros
— assistance tierce personne : 400 euros
— déficit fonctionnel permanent : 4200 euros
— frais d’assistance : 2280 euros
Rejette le reste de la demande ;
Dit que de toutes ces sommes devra être déduite la provision déjà versée de 1000 euros ;
Dit que la [4] devra procéder au versement de ces sommes et en être remboursée par la société [6] ainsi que des frais d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Condamne la société [7] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros à monsieur [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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