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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 16 sept. 2025, n° 23/09031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société OSSABOIS c/ La société SKP ARCHITECTURE, La société TOIT ET JOIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Ortolland,
Me Lampe,
Me Elmalih,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/09031
N° Portalis 352J-W-B7H-C2HSK
N° MINUTE :
Assignation du :
06 juillet 2023
INCOMPETENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT STATUANT SUR INCIDENT
rendue le 16 septembre 2025
DEMANDERESSE
La société OSSABOIS, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROANNE sous le numéro 392 089 934,
ayant son siège social situé au [Adresse 4],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pierre Ortolland de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0231,
et par Maître H. Ducrot, de la SELARL DUCROT ASSOCIES “DPA”, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
La société TOIT ET JOIE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 572 150 175,
ayant son siège social situé au [Adresse 5],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Julien Lampe de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R211
La société SKP ARCHITECTURE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 523 315 117,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Ordonnance du 16 Septembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 23/09031 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2HSK
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, enregistré sous le numéro 784 647 349,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
représentée par ses dirigeants en exercice, prise en sa qualité d’assureur de SKP ARCHITECTURE,
représentées par Maître Pierre Elmalih, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0006
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
DEBATS
A l’audience du 2 juillet 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DE L’INCIDENT
La SA d'[Adresse 7] a entrepris la construction, en qualité de maître d’ouvrage, de deux résidences neuves comprenant au total 35 logements locatifs individuels sur des parcelles sises [Adresse 3] (opération ESI 316 Lot 1) et [Adresse 6] (opération ESI 319 Lot 2) dans un quartier résidentiel du [Localité 9].
Le 23 août 2017, elle a conclu deux marchés de conception-réalisation avec un groupement notamment composé de la société SKP ARCHITECTURE, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et de la société OSSABOIS.
Le 2 décembre 2020, la réception des travaux est intervenue avec réserves pour le lot 1 et le 3 décembre 2020 pour le lot 2.
Les parties ont échangé de nombreux écrits.
Par acte du 6 juillet 2023, la société OSSABOIS a fait assigner la société TOIT ET JOIE, la SARL SKP ARCHITECTE et la MAF devant ce tribunal aux fins d’obtenir le paiement des prestations qu’elle a réalisées.
La société TOIT ET JOIE a soulevé une exception d’incompétence.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, la SA d'[Adresse 7] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 73 et 74 du code de procédure civile, et 1448 du code civil, de :
In limine litis
— dire et juger que le contrat conclu entre la société OSSABOIS et elle contient une clause compromissoire ;
— se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société OSSABOIS ;
— rejeter toutes les demandes formées par la société OSSABOIS ;
— rejeter toutes les demandes formées par la société SKP ARCHITECTURE et la société MAF ;
En tout état de cause,
— condamner la société OSSABOIS et tout succombant au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux dépens.
La société TOIT ET JOIE expose être toujours dans l’attente de la mise en conformité du projet
avec la mise en place des débords sur l’ensemble des toitures, la société OSSABOIS refusant d’exécuter les travaux et d’achever la construction, et la société SKP ARCHITECTURE n’ayant pas non plus été en mesure d’obtenir les autorisations administratives permettant de terminer le projet, ce qui lui cause des préjudices financiers importants.
A l’appui de son exception d’incompétence, la société TOIT ET JOIE fait valoir que le contrat conclu avec la société TOIT ET JOIE contient une clause compromissoire qui impose de soumettre tout désaccord survenant entre les parties à un arbitrage préalable (article 8.5 et 8.7) et soutient que cette clause n’a pas été mise en application par la société OSSABOIS alors qu’elle rend toutes les juridictions étatiques incompétentes pour statuer sur un litige les opposant en l’absence de tentative d’arbitrage.
En réponse aux arguments adverses, la société TOIT ET JOIE indique que l’existence d’une convention d’arbitrage a pour effet direct de transférer la compétence de la résolution d’un différend à un arbitre, ce qui a pour conséquence une obligation de recourir à un arbitre pour les parties, et une renonciation des parties à saisir les juridictions étatiques, seul un commun accord des parties pouvant conduire à écarter l’application de la clause compromissoire, en privant d’effet ladite clause.
Il en résulte selon elle qu’une partie ne peut pas, par ses actions ou ses omissions, paralyser le jeu de la convention d’arbitrage, étant précisé qu’en cas de difficultés lors de la mise en œuvre d’une clause d’arbitrage, le code de procédure civile prévoit des dispositifs dont l’intervention du juge d’appui pour assurer le bon déroulement de l’instance arbitrale malgré l’obstruction de l’une des parties (articles 1452, 1453 et 1455 du code de procédure civile).
Il s’en évince aussi selon elle, au regard de la force obligatoire de la clause compromissoire, qu’on ne peut déduire du silence d’une partie une renonciation à appliquer ladite clause, ni en déduire la compétence du juge étatique, ce que les juges du fond rappellent fréquemment.
Or, elle soutient n’avoir jamais renoncé à cette clause, n’avoir jamais donné son accord sur le fait de ne pas avoir recours à un arbitre pour régler le différend l’opposant à la société OSSABOIS et n’avoir jamais expressément indiqué refuser de mettre en œuvre la clause d’arbitrage prévue au contrat, de sorte que la clause d’arbitrage s’imposait aux parties.
Elle ajoute que :
— la société OSSABOIS aurait dû mettre en œuvre les mesures prévues aux articles 1452 et suivants du code de procédure civile, afin de permettre la réalisation de l’arbitrage, en saisissant le juge d’appui ;
— la clause 8.7 du contrat liant les parties n’a que pour objet de désigner le tribunal territorialement compétent en cas d’échec de la procédure d’arbitrage qui aura été mise en œuvre.
Ordonnance du 16 Septembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 23/09031 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2HSK
Pour s’opposer aux demandes au titre de la procédure abusive et de l’article 700 du code de procédure civile, la société TOIT ET JOIE soutient que le fait de se prévaloir de l’existence d’une clause d’arbitrage et de l’absence de mise en œuvre de cette clause ne saurait constituer une faute justifiant une telle demande.
Dans leurs dernières écritures d’incident notifiées le 22 octobre 2024 par voie électronique, la SARL SKP ARCHITECTE et la MAF demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 73 et suivants du code de procédure civile et 1448 du code civil, de :
— juger que le CCAP applicable contient une clause compromissoire qui n’a pas été mise en œuvre ;
— se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société OSSABOIS ;
En conséquence,
— débouter la société OSSABOIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société OSSABOIS et/ou tout succombant à leur régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société OSSABOIS et/ou tout succombant aux dépens.
La SARL SKP ARCHITECTE et la MAF soutiennent que l’action de la société OSSABOIS est irrecevable au motif que le contrat conclu avec la société TOIT ET JOIE contient une clause compromissoire.
Elles précisent que le CCAP conclu prévoit une clause de règlement des litiges, qui impose de soumettre tout désaccord survenant entre les parties à un arbitrage préalable qui n’a pas été mise en application par la société OSSABOIS, aucune procédure d’arbitrage préalable n’ayant été mise en œuvre, et aucun expert amiable n’ayant été proposé par la société OSSABOIS qui ne saurait aujourd’hui prétendre que la clause a été mise en œuvre.
Or, elle fait valoir que la clause compromissoire rend toutes les juridictions étatiques incompétentes pour statuer sur un litige opposant les sociétés OSSABOIS et TOIT ET JOIE, en l’absence de tentative d’arbitrage préalable.
Dans ses écritures d’incident notifiées le 28 mai 2024 par voie électronique, la société OSSABOIS demande au juge de la mise en état, au visa des articles 131-1 et 1442 et suivants du code de procédure civile, 1240 du code civil, de :
— constater que la clause compromissoire a été réalisée et en tout état de cause inefficace ;
En conséquence,
— débouter la société TOIT ET JOIE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— rejeter l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la société OSSABOIS ;
— déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent ;
— prendre acte de ce qu’elle est favorable à l’organisation d’une mesure de médiation judiciaire;
— condamner la société TOIT ET JOIE à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société TOIT ET JOIE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société TOIT ET JOIE aux entiers dépens de l’incident.
La société OSSABOIS soutient à titre principal que la clause compromissoire est réalisée dès lors que constatant que dans l’ensemble de ses courriers, la société TOIT ET JOIE n’évoque jamais l’existence d’une clause compromissoire et qu’il était impossible de trouver un accord amiable, elle a sollicité la nomination d’arbitre conformément aux dispositions contractuellement prévues par la clause 8.5 du CCAP dans un courrier officiel du 25 juillet 2022 réitéré le 13 septembre 2022 par l’intermédiaire de son conseil.
Ordonnance du 16 Septembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 23/09031 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2HSK
Ainsi, selon elle, elle a mis tout en œuvre aux fins de faire appliquer la clause compromissoire prévue au contrat et de résoudre le litige amiablement et elle a engagé une action devant le tribunal judiciaire de Paris conformément à l’article 8.7 du CCAP qui précise qu’en cas de différend qui n’est pas réglé par l’arbitrage, il convient de saisir le tribunal.
A titre subsidiaire, la société OSSABOIS se prévaut de l’impossibilité d’appliquer la clause compromissoire et des dispositions de l’article 1448 du code de procédure civile, soutenant que cette clause nécessite une réelle collaboration entre les parties en litige, ce qui s’avère en réalité, irréalisable car la société TOIT ET JOIE a refusé de nommer 3 arbitres.
Elle ajoute que cette clause est inefficiente puisqu’elle ne précise pas le mode de tirage au sort de l’arbitre.
A titre infiniment subsidiaire, au visa de l’article 131-1 alinéa 1 du code de procédure civile, la société OSSABOIS fait valoir qu’il ressort de ses courriers que la société OSSABOIS a toujours souhaité résoudre amiablement le litige et que la société TOIT ET JOIE s’y est toujours fermement opposée et mais vient désormais solliciter l’application d’une clause d’arbitrage.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la société OSSABOIS fait valoir que la Cour de cassation n’exige pas que soit démontrée la preuve d’une intention de nuire ou une mauvaise foi et qu’en l’espèce, elle a demandé à de nombreuses reprises à la société TOIT ET JOIE de mettre en œuvre la procédure d’arbitrage, en vain, ce qui caractérise un abus de sa part à son droit d’agir en justice.
Elle ajoute que cet incident n’a pas lieu d’être et est purement dilatoire, ce qui allonge le délai de procédure sans raison valable et lui cause un réel préjudice.
Les parties ont été appelées à l’audience du 2 juillet 2025 pour être entendues sur l’incident, à laquelle elles ont été informées que l’ordonnance sera rendue le 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance et que les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
L’exception tirée de l’existence d’une clause compromissoire est régie par les dispositions qui gouvernent les exceptions de procédure et doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Selon l’article 1442 du code de procédure civile, la convention d’arbitrage prend la forme d’une clause compromissoire ou d’un compromis. La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un contrat s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat.
Selon l’article 1448 du code civil, lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, toute stipulation contraire au présent article étant réputée non écrite.
La clause compromissoire a pour effet de rendre incompétents les tribunaux étatiques, les parties renonçant à se prévaloir du droit de saisir les juridictions qui auraient eu vocation à connaître du litige. La règle ainsi édictée est d’ordre public et garantit l’efficacité de l’accord de volontés et le caractère obligatoire de la convention d’arbitrage. Elle ne connaît d’exception qu’en cas de caractère manifestement nul ou inapplicable de la convention établie et le juge d’appui est seul compétent pour statuer sur les difficultés de constitution du tribunal arbitral.
En l’espèce, il est constant que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable conclu entre la société TOIT ET JOIE et le groupement notamment composé de la société SKP ARCHITECTURE et de la société OSSABOIS, qui fait la loi des parties stipule à l’article 8.5 “CONTESTATIONS ET ARBITRAGE” que :
Si un différend survient entre le maître d’ouvrage et le titulaire, ceux-ci conviennent de s’en remettre à l’arbitrage d’un expert indépendant tiré au sort parmi 6 experts (3 choisis par le titulaire, 3 choisis par le maître d’ouvrage) dans la liste des experts judiciaires du tribunal de commerce de Paris, ou tout autre expert qu’ils conviennent en commun”.
L’article 8.7 précise au sujet du “TRIBUNAL COMPETENT” que : “Les différends et litiges qui n’auraient pu être réglés par les dispositions du présent marché, ou par l’éventuel arbitrage prévu à l’article 8.5 ci-avant, seront portés devant les Tribunaux du siège social du maître d’ouvrage.”
Il ressort des pièces produites par la société OSSABOIS qu’elle a tenté de trouver une issue amiable au différend qui existe de manière incontestable et incontestée entre les parties, puis a expressément demandé la transmission de trois noms d’experts, sans jamais obtenir de réponse:
— un courrier de son conseil du 8 mars 2022 en réponse au courrier du conseil de la société TOIT ET JOIE du 4 février 2022, dans lequel elle écrit : “La société OSSABOIS prend donc attache avec la société TOIT ET JOIE et la société SKP afin d’évoquer les termes de la présente et de tenter de trouver une issue amiable” ;
— un courrier officiel de son conseil du 12 mai 2022 en réponse au courrier du conseil de la société TOIT ET JOIE du 25 avril 2022, dans lequel est sollicitée qu’une issue amiable au litige soit trouvée ;
— les courriers du conseil de la société TOIT ET JOIE dans lesquels cette dernière n’évoque pas l’existence d’une clause compromissoire ;
— un courrier officiel du 25 juillet 2022 dans lequel son conseil écrit au conseil de la société TOIT ET JOIE : “Nous renouvelons notre volonté maintes fois évoquée de trouver une issue amiable en nous rencontrant avec nos mandants respectifs.
A défaut de réponse de votre part sur ce point, je vous remercie de bien vouloir me transmettre 3 noms d’expert afin que nous puissions mettre en place la procédure d’arbitrage définie par le CCAP (…)
En l’absence de réponse de votre part sur une issue amiable et sur la procédure d’arbitrage, je considérai que vous êtes favorable à une solution judiciaire longue et coûteuse et saisirai donc la juridiction compétente afin d’obtenir le règlement des sommes dues à ma mandante” ;
— un courrier officiel de son conseil à celui de la société TOIT ET JOIE du 13 septembre 2022 dans lequel elle indique ne pas disposer du dossier de permis de construire modificatif “et des 3 noms d’expert afin que nous puissions mettre en place la procédure d’arbitrage définie par le CCAP. Dans ce contexte et en l’absence de réponse de votre part sous 15 jours, je n’aurai pas d’autre choix que de saisir directement la juridiction compétente.”
Pour autant, ce silence bien que persistant de la société TOIT ET JOIE est insuffisant pour établir que la société TOIT ET JOIE a renoncé de manière non équivoque à se prévaloir de l’application de la clause.
Par ailleurs, aucun des courriers produits n’a été adressé à la société SKP ARCHITECTURE ou à son conseil.
Ordonnance du 16 Septembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 23/09031 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2HSK
Dès lors que l’application de la clause n’est pas facultative, il appartenait à la société OSSABOIS, confrontée à la passivité de son cocontractant, de saisir le juge d’appui, conformément aux articles 1451 et suivants du code civil, aux fins de désignation d’un arbitre.
Par conséquent, le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur le présent litige, sauf nullité ou inapplicabilité de la clause compromissoire qui doit être manifeste au vu d’un simple examen de l’accord des volontés des parties.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, les seuls arguments de la société OSSABOIS tenant à l’absence de coopération entre les parties auquel il a été répondu supra, et au défaut de précision du mode de tirage au sort de l’arbitre qui sont insuffisants car non dirimants.
Les pouvoirs du juge de la mise en état, s’ils lui permettent de statuer sur les dépens et sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, ne comprennent pas celui d’allouer à une partie des dommages et intérêts réparant le préjudice causé par une action en justice jugée abusive, qui relève de l’appréciation du tribunal. Le sens de la décision excluait en tout état de cause que cette demande aboutisse.
Partie perdante, la société OSSABOIS sera condamnée aux dépens du présent incident.
Elle sera également condamnée à payer à la société TOIT ET JOIE la somme de 1 500 euros et à la SARL SKP ARCHITECTE et la MAF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Dit que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour connaître des demandes de la société OSSABOIS et renvoie les parties concernées à faire désigner des arbitres en exécution de la clause compromissoire insérée dans le CCAP ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société OSSABOIS ;
Condamne la société OSSABOIS à payer à la SA d'[Adresse 7] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société OSSABOIS à payer à la SARL SKP ARCHITECTE et la MAF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société OSSABOIS aux dépens.
Faite et rendue à [Localité 8] le 16 septembre 2025.
Le Greffier La Juge de la mise en état
Victor Fuchs Lise Duquet
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